Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 22/05849 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFEA
M. [U] [T]
C/
S.E.L.A.R.L. GOPMJ
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent FRENEHARD
Me Anthony JUETTE
Parquet Général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur DELPERIE avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. GOPMJ, prise en la personne de Me [O] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EVENT SECURITE, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro n°189 998 814, désignée en ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 27 mars 2019
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anthony JUETTE de la SELAS STRATÉYS CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
M. [T] est le gérant de la société à responsabilité limitée 'Event' sécurité.
Il a créé la société Event Security en mars 2018.
La société Event sécurité a été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 27 mars 2019. La date de cessation des paiements a été fixée au 27 septembre 2017. La société Grand Ouest Protection Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Mme [R], (la société GOPMJ), a été désignée liquidateur.
Estimant que M. [T] avait sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours prescrit par la loi, avait omis de tenir une comptabilité, avait abusivement poursuivi une exploitation déficitaire et avait détourné des actifs à des fins personnels, la société GOPMJ, ès qualités, l'a assigné en condamnation à supporter le passif et à une interdiction de gérer.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a:
- Condamné M. [T] à supporter l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Event' sécurité au regard de ses fautes de gestion à hauteur de 45.000 euros,
- Condamné M. [T] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement. toute entreprise commerciale ou artisanale toute exploitation agricole et toute personne morale à l'exception de la société Event security par application des dispositions de l'article L. 653-8 du code de commerce dont la durée est fixée à 5 (cinq) ans à compter du prononcé de la présente décision,
- Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants du code de commerce et R.128-l et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
- Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article L.653-I l du code de commerce,
- Condamné M. [T] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de greffe,
- Dit qu'au cas où M. [T] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de justice de la liquidation judiciaire,
- Ordonné que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
- Fixé les dépens.
M. [T] a interjeté appel le 4 octobre 2022.
Les dernières conclusions de M. [T] sont en date du 15 novembre 2022. L'avis du ministère public est en date du 27 décembre 2022. Les dernières conclusions de la société GOPMJ sont en date du 24 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [T] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné M. [T] a supporter l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Event' sécurité au regard de ses fautes de gestion à hauteur de 45.000 euros,
- Condamné M. [T] a une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, à l'exception de la société Event' sécurité , par application des dispositions de l'article L653-8 du code de commerce, dont la durée est fixée à 5 ans à compter du prononcé de la présente décision,
- Dit qu'en application des articles L128-l et suivants du code de commerce et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
- Réformer le jugement attaqué et en conséquence :
- Débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions tendant a voir engager la responsabilité de M. [T] au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif,
- Laisser à la charge de la liquidation judiciaire de la société Event sécurité les frais et les dépens de la procédure.
La société GOPMJ, ès qualités, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] à supporter l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Event' sécurité au regard de ses fautes de gestion à hauteur de 45.000 euros,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'exception de la société Event security par application des dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce, dont la durée est fixée à 5 ans à compter du prononcé de la présente décision,
Statuant à nouveau :
- Condamner M. [T] à supporter l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Event' sécurité au regard de ses fautes de gestion s'élevant à la somme de 149.970,45 euros,
- Condamner M. [T] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale par application des dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce, dont la durée est fixée à 5 ans à compter du prononcé de la présente décision,
- Confirmer le jugement pour le surplus,
- Débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et prétention,
- Condamner M. [T] à verser à la société GOPMJ, ès qualités,la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [T] aux entiers dépens.
Le ministère public est d'avis de confirmer le jugement tout en infirmant l'exception prévue à l'interdiction de gérer concernant la direction de la société Event' security.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Le dirigeant d'une société liquidée peut, en cas de faute de gestion, être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif.
Article L651-2 du code de commerce, rédaction en vigueur depuis le 11 décembre 2016 :
Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
L'insuffisance d'actif :
L'insuffisance d'actif résulte de la différence entre les créances telles qu'elles ont été admises, et telles qu'elles se trouvent à la date où l'insuffisance est caractérisée, et l'actif de la société.
Le liquidateur a établi un passif pour un montant de 149.970,65 euros. Dans sa déclaration de cessation des paiements M. [T] a évalué l'actif de la société à près de 2.000 euros au titre du matériel.
L'insuffisance d'actif est caractérisée.
L'absence de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours:
La date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 27 septembre 2017. M. [T] a déposé une déclaration de cessation des paiements le 15 mars 2019.
M. [T] fait valoir que le passif correspondant au contrôle fiscal serait intégralement antérieur au 27 septembre 2017 et que son retard dans la déclaration de la cessation des paiements aurait été sans incidence sur l'augmentation du passif. Il ajoute qu'il en serait de même pour la plupart des dettes déclarées par l'URSSAF et qu'en outre il avait contesté devoir ces sommes qui étaient selon lui prescrites.
Il apparaît cependant qu'en mars 2018, M. [T] a créé la société Event security. Il indique qu'il a créé cette nouvelle société car du fait du litige qui l'opposait à l'URSSAF, cette dernière refusait de lui délivrer un relevé de situation. Il avait alors nécessairement conscience de ce qu'il n'était pas en mesure de payer les sommes réclamées par l'URSSAF et donc à faire face au passif exigible.
La société Event' sécurité a fait l'objet d'un contrôle de la part des services fiscaux du 11 juillet 2018 au 8 août 2018 portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017.
Par lettre du 9 août 2018, la direction générale des finances publiques a adressé à la société Event' sécurité une proposition de rectification portant sur la somme de 29.579 euros.
L'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements à compter du 9 août 2018, date à laquelle M. [T] en avait pleinement conscience, a conduit à la poursuite d'une activité déficitaire alors qu'elle aurait pu être arrêtée et donc à une aggravation de l'insuffisance d'actif.
L'absence de tenue d'une comptabilité :
M. [T] fait valoir que seule la comptabilité de l'exercice clos en septembre 2018 n'a pas été tenue, l'expert comptable n'ayant pas été payé.
M. [T] ne justifie pas de la tenue en interne d'éléments de comptabilité au titre de l'exercice clos en septembre 2018. Il n'a déclaré un état de cessation des paiements qu'en mars 2019, poursuivant ainsi son activité pendant plusieurs mois sans qu'un expert comptable ne régularise une tenue complète de la comptabilité.
L'absence de tenue d'une comptabilité est établie et constitue une faute de gestion.
Il n'est cependant pas établi que cette absence de comptabilité ait contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif.
Le détournement d'actifs :
Comme il a été vu supra, en mars 2018 M. [T] a créé la société Event security ayant la même activité que la société Event' Securité. Il indique qu'il a créé cette nouvelle société car du fait du litige qui l'opposait à l'URSSAF, cette dernière refusait de lui délivrer un relevé de situation. De ce fait, la société Event' sécurité ne pouvait plus répondre à des appels d'offres. La création d'une nouvelle société lui a ainsi permis de passer outre le refus de l'URSSAF.
Il apparaît ainsi que M. [T] a détourné une partie de la clientèle, celle ayant habituellement recours aux appels d'offres, de la société Event' sécurité au profit de la société Event security.
Le nom de la nouvelle société a en outre été choisi pour entraîner une certaine confusion dans l'esprit des clients. Ainsi, un client, la société Flobal, a indiqué ainsi avoir confondu les deux sociétés et payé par erreur la société Event sécurité avec laquelle elle pensait avoir contracté alors qu'elle avait en fait contracté avec la société Event security.
Les relevés bancaires de la société Event' sécurité font état de virements de sa part au profit de la société Event security les 9 novembre 2018 pour 1.000 euros et 18 janvier 2019 pour 1.450 euros, sans justification. Le 4 décembre 2018 la somme de 1.000 euros a été virée au profit de M. [T], également sans justification.
Ces détournements constituent une faute de gestion. Cette faute a privé la société Event' sécurité d'une partie de sa clientèle, et donc d'une partie de son activité et des revenus correspondants, ainsi que de certaines sommes en numéraire. Elle a contribué à l'aggravation du passif.
Sur la contribution à l'insuffisance d'actif :
Il apparaît ainsi que M. [T] a commis des fautes de gestion, non déclaration de l'état de cessation des paiements et détournement d'actifs, qui ont entraîné une aggravation de l'insuffisance d'actif.
Au vu du chiffre d'affaires que réalisait la société Event' sécurité et donc de la valeur de la clientèle détournée, des sommes directement détournées et de l'incidence de l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements en août 2018 sur l'aggravation du passif, il y a lieu de condamner M. [T] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 75.000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'interdiction de gérer :
L'interdiction de gérer peut notamment être prononcée contre le dirigeant d'une personne morale qui frauduleusement augmenté le passif ou tenu une comptabilité manifestement incomplète :
Article L. 653-1 du code de commerce (rédaction en vigueur depuis le 20 novembre 2016) :
I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L. 653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L. 651-2 a acquis force de chose jugée.
Article L653-3 (rédaction en vigueur du 11 décembre 2010 au 24 mai 2019) :
I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1 , sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
2° (Abrogé).
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V les faits ci-après :
1° (Abrogé)
2° Sous le couvert de l'activité ou du patrimoine visés par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ou de ce patrimoine ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l'intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant
Article L653-5 :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.
Article L653-8 du code de commerce :
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Comme il a été vu supra, M. [T] n'a pas tenu de comptabilité complète et a détourné une partie de l'actif de la société Event' securité.
Compte tenu de la gravité des agissements commis, il y a lieu de le condamner à une interdiction de gérer d'une durée de cinq années.
Lui permettre de continuer à gérer la société Event security conduirait à le laisser bénéficier directement des détournements d'actifs qu'il a organisés au profit de cette nouvelle société. Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a permis à M. [T] de continuer à gérer cette société et de dire que l'interdiction commencera à courir à compter de la présente décision.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Fixé à la somme de 45.000 euros le montant de la condamnation de M. [T] à supporter l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Event'sécurité,
- Dit qu'il sera fait exception à l'interdiction de gérer de M. [T] pour ce qui concerne la gestion de la société Event security,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. [T] à supporter l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Event' sécurité à hauteur de 75.000 euros,
- Condamne M. [T] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale toute exploitation agricole et toute personne morale dont la durée est fixée à cinq ans à compter du prononcé de la présente décision,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit qu'en application de l'article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Rennes pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R621-8 du code de commerce,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT