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Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-14.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.933

Date de décision :

23 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Chantier Naval Saint-Jean, société anonyme, dont le siège est Nouveau Port, Aire de Carénage, à Saint-Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit : 1°/ de la Société Nouveau Port Saint-Jean, société anonyme, dont le siège est "Le Marly", Cannes (Alpes-Maritimes), 2°/ de la Société Entreprise Spada, société anonyme, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; Mlle Fossereau, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Société Chantier Naval Saint-Jean, de Me Consolo, avocat de la Société Nouveau Port Saint-Jean, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Chantier Naval Saint-Jean reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 1989) d'avoir dit irrecevables ses conclusions du 4 mars 1988, alors, selon le moyen "que, les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture sont recevables dès lors que ces conclusions ne font que développer et préciser des moyens déjà articulés par des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, la société Chantier Naval Saint Jean ayant longuement invoqué, dans ses conclusions du 16 janvier 1985 déposées avant l'ordonnance de clôture, le jugement du Tribunal Administratif de Nice du 18 juillet 1983, qui énonçait que le chemin de roulement était constitué par une simple couche de ciment coulé sur la digue, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer irrecevables, comme tardives, les conclusions additionnelles par lesquelles la société Chantier Naval, développant et précisant les moyens déjà articulés par ses précédentes conclusions, a fait valoir subsidiairement que la définition donnée par le juge administratif, du chemin de roulement, excluait nécessairement la digue sur laquelle repose ce chemin, et qu'en conséquence, en admettant même que la société Chantier Naval ait à construire le chemin de roulement, les frais de construction de la digue, également retenus par l'expert dans le coût des travaux litigieux, ne pouvaient être mis à la charge de la société Chantier Naval Saint Jean, et qu'il convenait d'instituer un complément d'expertise pour préciser les seuls frais de construction du chemin de roulement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les conclusions avaient été déposées et signifiées après l'ordonnance de clôture, dont la révocation n'avait pas été demandée, la cour d'appel les a, à bon droit, déclarées irrecevables dès lors qu'elles ajoutaient aux précédentes écritures une demande subsidiaire tendant à voir exclure du coût des travaux litigieux celui de la digue à évaluer par expert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigüs des contrats, que par la convention du 29 septembre 1972 la société du Nouveau Port avait seulement mis à la disposition de la société Chantier Naval l'emplacement nécessaire à la construction du chemin de roulement, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que cette contruction n'était pas contractuellement à la charge de la société du Nouveau Port, et qu'elle avait été réalisée à la demande du Président Directeur Général de la société du Chantier Naval et par inclusion dans la cale de halage, ce qui avait entraîné un surcoût de cette dernière pour la société du Nouveau Port qui en avait règlé le prix, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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