Texte intégral
Minute n° 25/00135
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00368 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILAH
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
Madame [T] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S.U. PLATEFORME AUTOMOBILE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 avril 2021, la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE a vendu à Madame [L] [T] un véhicule VOLKSWAGEN Golf VI TDI immatriculé [Immatriculation 3], moyennant le prix de 5 300,00 euros.
Peu de temps après la vente, Madame [L] [T] a constaté que le véhicule présentait un bruit anormal en roulant.
Le 10 juin 2021, après un diagnostic, il apparaissait que le compresseur de climatisation était défaillant. Madame [L] [T] saisissait le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne et un expert était désigné par ordonnance de référé du 21 septembre 2023.
Le rapport d’expert confirmait que le compresseur de climatisation était défectueux et que ce désordre ne pouvait pas être décelé au moment de la vente par une personne profane.
Les travaux de remise en état consistant au remplacement du compresseur de climatisation étaient estimés par l’expert à 1 362,88 euros.
Par acte de commissaire de justice signifiée selon les formes prescrites à l’article 659 du code de procédure civile le 21 juin 2024, Madame [L] [T] a fait assigner la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement de l’article 1604 du code civil, à l'effet de la voir condamnée à lui payer, outre les dépens comprenant ceux de référé et d’expertise judiciaire, les sommes suivantes :
-1 362,88 euros au titre des travaux de remise en état du compresseur outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
-1000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
-800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 06 décembre 2024, où la partie demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et dépose son dossier.
La SASU PLATEFORME AUTOMOBILE n’a pas comparu et n’était pas représenté à l'audience.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SASU PLATEFORME AUTOMOBILE ayant été régulièrement avisée de la tenue de l’audience par l’assignation délivrée selon les formes prescrites à l’article 659 du code de procédure civile, le présent jugement non-susceptible d’appel, sera rendu par défaut.
Sur la délivrance non conforme du véhicule et la réparation du préjudice.
Selon l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En matière de délivrance non conforme le juge peut prendre toutes les mesures propres à remédier à la non-conformité.
Il revient à l'acheteur de prouver qu'il existait un défaut antérieur à la vente, inhérent au véhicule et compromettant son usage.
En l'espèce, l'expert judiciaire désigné par l’ordonnance de référé du 21 septembre 2023 a constaté les désordres allégués par le demandeur et qu’il ne fait aucun doute que ceux-ci étaient présents au moment de la vente du véhicule. Il précise que ceux-ci ne pouvaient pas être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière, mais qu’ils ne rendent pas le véhicule impropre à l’utilisation à laquelle il est destiné.
La remise en état consiste au remplacement du compresseur de climatisation, d’un « tirage au vide » et d’une recharge de gaz de climatisation.
Il évalue les frais de remise en état à la somme de 1 362,88 euros TTC.
En conséquence, la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE sera condamnée à payer à Madame [L] [T] la somme de 1 362,88 euros, en réparation de son préjudice matériel.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
L’expert judiciaire mentionne que Madame [L] [T] utilise son véhicule normalement, sans faire fonctionner la climatisation, et qu’il estime le préjudice forfaitairement à la somme de 1 000,00 euros
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [L] [T] et de condamner la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
-Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens., y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.
Aux termes de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE, partie perdante, sera condamnée à verser à, Madame [L] [T] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE à payer à Madame [L] [T] la somme de 1 362,88 euros, en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE à payer à Madame [L] [T] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE à payer à Madame [L] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- retour dossier
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