Cour d'appel, 23 juillet 2008. 05/00067
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/00067
Date de décision :
23 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU 23 Juillet 2008
C. S / D. S
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RG N : 05 / 00067
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Georges X...
C /
Hélène Y...
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Aide juridictionnelle
ARRÊT no 659 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt trois Juillet deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Georges X...
né le 11 Septembre 1950 à SAINTE CHRISTIE D'ARMAGNAC (32370)
de nationalité française
agriculteur
Demeurant...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 841 du 04 / 03 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de Me Olivier O'KELLY, avocat
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 16 Décembre 2004
D'une part,
ET :
Maître Hélène Y..., Mandataire judiciaire,
ès qualités de mandataire liquidateur de
Monsieur Georges X...
Domicilié ...
représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
INTIMÉE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 10 Juin 2008, devant René SALOMON, Premier Président, Christophe STRAUDO, Conseiller (lequel, désigné par le Premier Président, a fait un rapport oral préalable) et Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit du 3 août 2004, la Mutuelle Sociale Agricole du GERS a saisi le Tribunal de grande instance d'AUCH d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Georges X...
A l'appui de ses prétentions, elle s'est prévalue d'une créance de 54. 130, 86 € au titre de cotisations et majorations impayées depuis l'année 1978.
Par jugement rendu le 30 septembre 2004, la juridiction a fait droit à cette demande, désigné Maître Hélène Y... en qualité de représentant des créanciers et fixé au 30 juin 2004 la date de cessation des paiements.
Contestant le bien-fondé de cette décision, Georges X... en a relevé appel dans des conditions de forme et de délais non contestées.
Par arrêt rendu le 15 novembre 2005, la Cour d'Appel d'AGEN a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Un pourvoi en cassation a été introduit à l'encontre de cette décision.
Par jugement rendu le 16 décembre 2004, le Tribunal de grande instance d'AUCH a prononcé la liquidation judiciaire de Georges X... et désigné Maître Hélène Y... en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées, Georges X... a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 2 mai 2006, la Cour d'Appel d'AGEN a déclaré l'appel recevable en la forme et ordonné un sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance en cassation formée à l'encontre de l'arrêt du 15 novembre 2005.
N'ayant pu obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, Georges X... n'a pas régularisé son pourvoi en cassation et l'affaire a été rappelée devant le conseiller de la mise en état.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses ultimes écritures, Georges X... conclut à la réformation du jugement déféré.
Il soutient notamment :
- qu'il a cessé ses activités d'entrepreneur de travaux agricoles depuis l'année 1993,
- que l'action introduite par la MSA le 3 août 2004 était en conséquence irrecevable en application de l'article L 621-15 2ème du Code de Commerce dans la mesure où elle avait été introduite plus d'un an après la cessation de son activité.
En réplique Maître Hélène Y... conclut à la confirmation de la décision déférée.
La procédure a été communiquée au Ministère Public.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ;
Attendu qu'à titre préliminaire, il convient de rappeler que Georges X... ne reprend devant la présente juridiction que les moyens et prétentions développés devant le premier juge et dans le cadre de l'instance ayant conduit à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'il est constant que par arrêt aujourd'hui définitif une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de Georges X... ;
Que les moyens soulevés par l'appelant avaient été écartés, la Cour considérant qu'il ne lui appartenait pas de se substituer au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale mais d'apprécier au vu des pièces produites le caractère exigible de la dette et l'impossibilité pour le débiteur d'y faire face avec son actif disponible ;
Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure que malgré la délivrance de multiples contraintes entre le 13 novembre 1981 et le 8 décembre 1999, le prononcé de quatorze décisions du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du GERS et d'un arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN, Georges X... s'est trouvé dans l'impossibilité de faire face à ses obligations et notamment de régler ses cotisations depuis le 1er janvier 1979 ;
Que depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 30 septembre 2004, Georges X... n'a formulé aucune offre d'acompte ou proposition de règlement ;
Que ces éléments démontrent à l'évidence qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Que c'est dès lors en faisant une juste application des dispositions légales aux éléments de l'espèce que le premier juge a prononcée la liquidation judiciaire de Georges
X... ;
Que la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
En la forme, reçoit l'appel jugé régulier de Georges X...,
Au fond, le déclare mal fondé et confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés en frais privilégiés de la procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître BURG, avoué.
Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.
Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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