Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00808 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDARN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 7 - RG n° F19/09391
APPELANTE
Madame [V] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310
INTIMÉE
SASU AMBULANCES SAINT JACQUES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Odile BLANDINO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1000
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 8 mars 2018 puis contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 juillet 2018, Mme [V] [O] a été engagée en qualité d'infirmière diplômée d'Etat (infirmière DE) par la société Ambulances Saint Jacques, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Suivant courrier recommandé du 28 février 2019, Mme [O] a fait l'objet d'un avertissement.
Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoquée, suivant courrier recommandé du 12 août 2019, à un entretien préalable fixé au 23 août 2019, Mme [O] a été licenciée pour faute grave suivant courrier recommandé du 29 août 2019.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, sollicitant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [O] a saisi la juridiction prud'homale le 18 octobre 2019.
Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Ambulances Saint Jacques de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2021, Mme [O] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 30 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2021, Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Ambulances Saint Jacques à lui payer les sommes suivantes :
- 1 942,69 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 12 au 29 août 2019 outre 194,26 euros au titre des congés payés incidents,
- 3 169,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 316,96 euros au titre des congés payés incidents,
- 1 236,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 6 339,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 169,66 euros à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'un certificat de travail conforme, d'une attestation destinée au Pôle Emploi conforme, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la société Ambulances Saint Jacques aux entiers dépens,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2022, la société Ambulances Saint Jacques demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 11 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2023.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l'indemnité de requalification
L'appelante fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée du 7 mars 2018 ne contient aucun motif de recours et que l'absence de motif fait présumer de manière irréfragable l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, le contrat n'évoquant en outre aucune tâche occasionnelle et non durable qui justifierait le recours au contrat à durée déterminée, un emploi d'infirmière diplômée d'état étant assurément un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement.
Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Enfin, en application de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En l'espèce, outre le fait que le contrat de travail à durée déterminée litigieux ne fait état d'aucun motif légal de recours, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, la cour relève en toute hypothèse que l'intimée s'abstient, au vu des seules pièces versées aux débats, de justifier du fait que le contrat de travail à durée déterminée litigieux n'avait ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et ce alors que la salariée apparaît avoir été engagée en contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les mêmes fonctions d'infirmière DE dès le lendemain de l'expiration du contrat à durée déterminée.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de requalifier le contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 8 mars 2018 en contrat de travail à durée indéterminée, et ce par infirmation du jugement.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale, cette moyenne de salaire mensuel devant être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois.
Dès lors, étant rappelé que le droit à indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales, peu important qu'un contrat à durée indéterminée ait été ultérieurement conclu entre les parties, la cour accorde à l'appelante, sur la base d'une moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale d'un montant de 3 169,66 euros ainsi que cela résulte des bulletins de paie versés aux débats, une indemnité de requalification d'un montant de 3 169,66 euros, et ce par infirmation du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelante fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que les griefs allégués, qu'elle conteste formellement, ne sont aucunement justifiés par l'intimée sur
laquelle pèse pourtant la charge de la preuve en matière de faute grave et qu'il ne ressort d'aucun élément versé aux débats par l'employeur que, le 26 juin 2019, elle ait commis quelque faute que ce soit lors de la prise en charge à l'hôpital [5] d'un enfant de deux jours pour le conduire à l'hôpital [6] en photothérapie intensive et qu'il résulte, au contraire, des éléments du dossier qu'elle n'a commis aucune faute. Elle ajoute que les allégations de l'ambulancier qui travaillait avec elle le jour des faits sont mensongères et ne sont corroborées par aucun élément, un ambulancier ne pouvant de surcroît pas juger des actes accomplies par une infirmière. Elle souligne que l'avertissement dont elle a fait l'objet est intervenu pour des faits totalement contestés et, en tout état de cause, différents des faits allégués dans la lettre de licenciement.
La société intimée réplique que le licenciement pour faute grave est bien fondé et que les faits reprochés sont établis, la salariée ayant en outre déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« A la suite de l'entretien auquel vous avez été convoquée le vendredi 23 août 2019 à 14 heures, et auquel vous étiez assistée de Monsieur [G] [N], nous vous notifions par la présente, votre licenciement motivé par les faits suivants :
Votre comportement du 26 juin 2019 lors de la prise en charge à [5] d'un enfant de deux jours pour vous rendre en photothérapie intensive à [6].
À votre arrivée dans le service de prise en charge, vous n'avez pas pris le temps de prendre des transmissions complètes et détaillées. Nous insistons particulièrement sur ce point car nous vous rappelons qu'ensuite vous êtes seule dans l'ambulance et que la seule façon de pouvoir anticiper d'éventuelles complications est la bonne prise de transmissions. Il ne figure aucune trace de clonie du sommeil dans l'encadrement prévu à cet effet sur la feuille de surveillance.
Nous sommes également surpris que sur cette prise en charge aucune constante ne figure sur la feuille de surveillance.
Vous prenez donc en charge cet enfant et vous l'installez dans l'incubateur sans prendre la peine de le scoper. Le scope est le seul moyen de vous apercevoir rapidement d'une défaillance d'un patient et de pouvoir réagir rapidement. Contrairement à vos dires lors de l'entretien le scope n'aurait pas évité la survenue de clonie. C'est un moyen de contrôle indispensable dans un incubateur.
Au bout de sept minutes de trajet, vous alertez votre collègue DEA M. [J] sur la dégradation du petit patient en émettant la possibilité de clonie ou pire.
Vous étiez très stressée et vous ne cessiez de demander à haute voix si cela était connu, mais je vous rappelle que vous devez prendre de bonnes transmissions, poser éventuellement les questions appropriées et prendre également des constantes. C'est à ce moment que vous demandez à votre collègue où se trouvaient les patchs pédiatriques pour scoper l'enfant. Je vous rappelle que vous êtes seule dans la cellule sanitaire et que de ce fait la moindre des choses est de connaître le positionnement du matériel et surtout du matériel pédiatrique lorsque l'on prend en charge un enfant.
Vous demandez donc ensuite à votre collègue de revenir en urgence sur l'hôpital initial. Je vous rappelle qu'en pareilles circonstances « d'urgence », la procédure est bien différente de l'ordre donné à l'ambulancier ce jour. Vous devez en cas de dégradation de l'état de santé du patient contacter le Centre 15 (SAMU), transmettre un bilan, des constantes et demander conseils. Mais pour cela encore faut-il que vous soyez en possession des constantes de prise en charge, celles dès « la dégradation » et d'avoir scoper l'enfant. Tout ceci témoigne bien d'un manque de professionnalisme et d'une capacité très limitée à réagir
en cas « d'urgence ».
Arrivée dans le service de traitement du nouveau-né, l'enfant a été vu par les auxiliaires de puériculture ainsi que la cadre. Elles ont confirmé que c'était des clonies du sommeil et que l'enfant se calme dès qu'on l'apaise avec des caresses. Votre comportement était de ce fait loin d'être approprié à la situation.
Le comble de ces manquements est que vous n'apprenez même pas de vos erreurs et que lors d'une autre prise en charge ce même jour et dans le même service de [5], vous placez également un nouvel enfant dans l'incubateur toujours non scopé et sans savoir où était les patchs en cas d'urgence.
Votre comportement est inqualifiable au regard de vos obligations professionnelles et de l'attitude que nous sommes en droit d'attendre de nos salariés infirmiers. Votre collègue s'est même permis de vous dire que chaque enfant normalement pris en charge dans un incubateur est scopé. Vous ne tenez compte d'aucune remarque et d'aucune recommandation. Vous ne vous remettez pas en cause même après une telle frayeur.
En agissant de la sorte, vous discréditez notre entreprise et êtes dangereuse pour les patients.
Lors de votre entretien préalable, vos réponses ne nous ont pas permis de changer d'avis vous concernant.
Ces agissements sont constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement. »
Pour caractériser le comportement de la salariée ainsi que l'existence d'une faute grave, l'employeur produit les éléments justificatifs suivants :
- la prescription médicale de transport sanitaire,
- la feuille de prise en charge renseignée par l'appelante le 26 juin 2019,
- le protocole du 1er janvier 2019 relatif aux transports paramédicalisés,
- le rapport d'incident de prise en charge rédigé le 27 juin 2019 par M. [W] [J] (ambulancier travaillant avec l'appelante le jour des faits),
- le manuel de l'utilisateur du moniteur patient multi-paramétrique C30,
- une attestation établie par M. [F], membre du CSE de l'entreprise, aux termes de laquelle ce dernier indique que la notice du 1er janvier 2019 portant sur le transport paramédicalisé figure bien sur le tableau d'affichage de l'entreprise et qu'il est visible de tous,
- des extraits d'un article relatif au transport infirmier interhospitalier pédiatrique.
S'agissant du grief relatif à la prise de transmissions concernant l'état de santé ainsi que les éventuels antécédents médicaux de l'enfant, si l'intimée affirme que l'appelante n'a pas pris le temps de prendre des transmissions complètes et détaillées et qu'elle s'est limitée à des transmissions insuffisantes ainsi que cela ressort du rapport d'incident établi par l'ambulancier, ce dernier indiquant que la prise en charge de l'enfant a été très légère avec des transmissions presque expédiées, la cour ne peut cependant que relever que lesdites affirmations sont directement contredites, tant par les mentions portées sur la feuille de prise en charge remplie par l'appelante le 26 juin 2019 (rubrique histoire de la maladie), que par les déclarations de Mme [R] (sage-femme à la maternité de l'hôpital [5]) telles qu'elle ressortent de son attestation (« Atteste avoir, le 26/06/2019 dans le cadre d'un transfert médicalisé d'un nouveau-né pour photothérapie de l'hôpital [5] à l'hôpital [6], fait des transmissions et remis le dossier et les documents nécessaires à Mme [O] [V], IDE des ambulances Saint Jacques »).
S'agissant de l'absence de placement sous scope/monitorage de l'enfant durant le transport, ladite absence résultant des mentions de la feuille de prise en charge et n'étant pas contestée dans son principe par l'appelante, si cette dernière indique que le bon de transport et les transmissions ne faisaient pas état de la nécessité de scoper l'enfant, la rubrique consignes/observations de la prescription médicale de transport sanitaire mentionnant « aucune » et la case précaution indiquant « non précisé », il sera cependant constaté à la lecture du protocole du 1er janvier 2019 relatif aux transports paramédicalisés, applicable au sein de la société intimée et dont il est établi qu'il figurait sur le tableau d'affichage de l'entreprise et était visible de tous (attestation de M. [F]), de sorte que l'appelante ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'aurait pas eu connaissance de cette note de service, que « Pour tout nouveau-né/nourrisson installé en incubateur, monitorer le patient avec une saturation et une fréquence cardiaque est une OBLIGATION », les extraits de l'article relatif au transport infirmier interhospitalier pédiatrique produits par l'employeur mentionnant également que le bébé installé dans l'incubateur doit faire l'objet d'un monitorage cardio-respiratoire.
Si l'appelante soutient également que le véhicule utilisé le jour des faits ne comportait pas de scope adapté aux nourrissons, outre qu'il ne résulte pas de l'attestation rédigée par une ancienne collègue (Mme [E]), produite par l'appelante, que le véhicule n'était pas équipé d'un scope adapté aux nourrissons le jours des faits litigieux (26 juin 2019), celle-ci se limitant uniquement à indiquer que durant le mois d'avril 2019 elle avait constaté un dysfonctionnement du capteur de saturation pédiatrique du scope du véhicule, la cour ne peut par ailleurs que relever à la lecture du rapport d'incident établi par l'ambulancier (M.[J]) le 27 juin 2019, dont aucun élément produit par l'appelante, mises à part ses seules affirmations de principe, ne permet d'établir le caractère mensonger, que ce dernier ne confirme pas que le véhicule était dépourvu de scope adapté, l'intéressé indiquant au contraire que c'est l'appelante qui a effectivement pris la décision de ne pas scoper l'enfant (« elle m'a dit aussi que c'était inutile de scoper »). Il sera de surcroît observé à la lecture du même rapport d'incident que si le véhicule avait réellement été dépourvu d'un scope adapté comme le soutient l'appelante, son attitude telle que rapportée par l'ambulancier (« au bout de 7 mn je suis alerté par [V] qui me disait que l'enfant se dégradait laissant penser à une crise de clonie' ou pire. Elle était très stressée demandant sans cesse à haute voix si cela était connu, et aussi où se trouvait de quoi (les patches pédiatriques) scoper ») serait totalement incohérente et en toute hypothèse manifestement incompatible avec ses propres déclarations dans le cadre de la présente procédure. Il apparaît enfin que la question de savoir si c'était à l'ambulancier ou à l'infirmière de vérifier le bon état de fonctionnement du matériel étant sans aucune incidence dans le cadre du litige en ce que la salariée soutient elle-même que le véhicule n'était pas équipé d'un scope adapté aux nourrissons.
La cour relève par ailleurs, ainsi que cela résulte des termes de la lettre de licenciement, du rapport d'incident établi par l'ambulancier ainsi que des propres documents produits par l'appelante afférents à la prise en charge d'un second enfant le 26 juin 2019, qu'alors qu'il s'agissait d'un nourrisson également placé en incubateur, l'appelante s'est à nouveau abstenue de placer l'enfant sous scope, méconnaissant ainsi les directives et procédures applicables au sein de l'entreprise pour la seconde fois au cours de la même journée.
Il sera également observé qu'il résulte des termes de l'article susvisé relatif au transport infirmier interhospitalier pédiatrique qu'un tel transport est organisé sous la responsabilité des SAMU-Centre 15 sur la base de recommandations nationales (SAMU de France) et qu'en cas de difficulté ou de doute survenant pendant le transport, l'infirmier doit contacter la régulation du SAMU pour obtenir un conseil ou du renfort, de sorte qu'il apparaît que la demande de l'appelante de retourner en urgence à l'hôpital de départ lorsque l'état de l'enfant a commencé à se dégrader ne correspondait pas à la procédure applicable ainsi que l'indique justement l'employeur dans la lettre de licenciement.
Concernant le comportement de l'appelante lors de la survenue de la crise (mouvements anormaux) présentée par l'enfant durant le transport, s'il résulte du certificat médical établi par le docteur [B], laquelle a pris en charge l'enfant à son arrivée à l'hôpital [6], que cette dernière a confirmé qu'il s'agissait effectivement de clonies du sommeil, il apparaît cependant que l'intéressée ajoute qu'elle a rassuré l'appelante à son arrivée (« Je l'ai rassurée, ceux-ci m'évoquant des clonies du sommeil »), ce qui vient confirmer les déclarations de l'ambulancier qui indique que l'appelante a présenté un important état de stress durant le transport et a manqué de sérénité, l'intéressée apparaissant de surcroît ne pas connaître avec précision l'emplacement du matériel pédiatrique au sein de la cellule sanitaire de l'ambulance, et ce en présence de la mère de l'enfant, ce qui caractérise un manque de professionnalisme s'agissant notamment de la capacité de la salariée à réagir de manière sereine et adaptée à une situation de crise ou d'urgence.
Il sera enfin observé que l'appelante avait déjà fait l'objet d'un avertissement en date du 28 février 2019, et ce pour avoir laissé sans surveillance infirmière un patient tétraplégique souffrant d'autres pathologies en méconnaissance de la prescription médicale de transport, ledit avertissement n'apparaissant pas avoir fait l'objet d'un courrier de contestation de la part de l'appelante avant l'engagement du présent contentieux judiciaire.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces développements, eu égard aux griefs effectivement établis dans le cadre de la présente instance et au caractère fautif desdits manquements, compte tenu par ailleurs de la réitération des faits fautifs, des risques encourus par les patients du fait des manquements délibérés de la salariée à ses obligations professionnelles et contractuelles ainsi que de l'atteinte portée à la bonne marche et à l'image de la société intimée, la cour estime que les agissements fautifs de l'appelante rendaient effectivement impossible son maintien dans l'entreprise.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave de la salariée était justifié et en ce qu'il a débouté l'intéressée de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, en ce comprises ses demandes afférentes à la période de mise à pied conservatoire.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et ce sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser à la salariée, partiellement accueillie en son appel, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens. Le jugement ayant été confirmé en ce qu'il a débouté la salariée du principal de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
L'employeur, qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au paiement d'une indemnité de requalification ainsi que sur la charge des dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 8 mars 2018 en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne la société Ambulances Saint Jacques à payer à Mme [O] la somme de 3 169,66 euros à titre d'indemnité de requalification ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Ambulances Saint Jacques de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du
code civil ;
Ordonne à la société Ambulances Saint Jacques de remettre à Mme [O] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Condamne la société Ambulances Saint Jacques à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute Mme [O] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Ambulances Saint Jacques aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT