Cour d'appel, 13 février 2008. 05/00194
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/00194
Date de décision :
13 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG No 07 / 00148
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 13 FEVRIER 2008
Appel d'une décision (No RG 05 / 00194)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VOIRON
en date du 13 décembre 2006
suivant déclaration d'appel du 05 Janvier 2007
APPELANT :
Monsieur Handi X...
...
38590 SILLANS
Comparant et assisté par Me Eric FICHTER (avocat au barreau de GRENOBLE) substitué par Me TAMBE (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
La S. A. S. TRANSPORTS A... prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
...
...
38522 ST EGREVE CEDEX
Représentée par Madame A... (Gérante) assistée par Me Bernard BOULLOUD (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2008.
L'arrêt a été rendu le 13 Février 2008. Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG No 07 / 148 BV
Le 5 avril 1994, Monsieur X... a été embauché par la Société TRANSPORTS A..., en qualité d'agent d'exploitation, statut cadre.
Le 31 mai 2005, le salarié a adressé une lettre de démission à son employeur motivée par des " raisons personnelles ". D'un commun accord, le préavis n'a pas été effectué.
Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Voiron d'une demande de dommages-intérêts pour préjudice professionnel à hauteur de 60. 000 € à la suite de l'envoi le 13 juin 2005 par son ancien employeur à diverses Sociétés de Transports, d'une lettre expliquant les raisons de son départ.
Le Conseil de Prud'hommes de Voiron, le 13 décembre 2006, a débouté Monsieur X... mais a dit le courrier du 13 juin 2005 dommageable et condamné la Société a adresser un courrier rectificatif aux clients Coca-Cola.
****
Monsieur X... qui a relevé appel sollicite 10. 000 € à titre de dommages-intérêts,2. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et demande que la décision du Conseil de Prud'hommes et l'arrêt de la Cour soient adressés à l'ensemble des clients de la Société ainsi qu'aux Transporteurs de la Région Grenobloise.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté le caractère dommageable de la lettre du 13 juin 2005.
Il expose que :
-la lettre du 13 juin 2005 adressée aux clients des TRANSPORTS A... est inexacte et vexatoire (" Monsieur X... est en arrêt de travail pour surmenage, il a décidé de démissionner "...)
-cette lettre lui a causé un préjudice : elle a été largement diffusée, spécialement à la Société C...où il a été engagé, après sa démission.
-elle a porté atteinte à sa réputation professionnelle et à ses qualités personnelles. La Société C...a été tentée de rompre son contrat pendant qu'il était en période d'essai.
-il a été présenté comme fragile.
****
La Société TRANSPORTS A... conclut à la confirmation du jugement, à la condamnation de l'appelant à lui payer 2. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
-la lettre a été envoyée à la Société TRANSPORTS DUBRULLE, à l'attention personnelle de Monsieur D..., Société qui appartient au GIE France Régions auquel appartient la société TRANSPORTS A....
-cette lettre ne dit rien qui soit préjudiciable à Monsieur X.... Elle ne parle pas de sa vie privée.
-Monsieur X... ne prouve pas que cette lettre a été " circularisée "
-il n'y a ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité.
-la carrière de Monsieur X... n'a nullement été gênée : il est devenu administrateur de la Société C....
MOTIFS DE L'ARRET :
La lettre adressée le 13 juin 2005 par la Société intimée était ainsi rédigée :
" Depuis quelques années maintenant, nous avons réorganisé notre exploitation afin de vous permettre d'avoir des contacts personnalisés avec les exploitants en charge de vos transports.
A ce jour, les réponses à vos attentes sont traitées par une seule et même personne qui connaît vos exigences, vos clients et qui met tout en oeuvre pour vous apporter des solutions rapides et fiables.
Depuis maintenant deux mois, vous n'avez plus de contact avec Handi X....
Nous avons informé ceux qui s'en inquiétaient qu'il nous avait signifié un arrêt de travail lié au surmenage de sa fonction.
Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous annoncer que depuis le 3 juin 2005 il a souhaité démissionner à compter du 6 juin 2005.
De ce fait, et afin d'établir une transition durant la période estivale, l'ensemble de l'exploitation restera présente durant les mois de juin, juillet, août et septembre, et j'assurerai le remplacement de Monsieur X... durant cette période.
Une nouvelle organisation sera mise en place à partir du mois de septembre et je peux vous assurer que nous serons particulièrement attentifs afin de vous apporter le service que nous vous devons.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous souhaiteriez connaître.
Si la lettre informe les interlocuteurs de la Société TRANSPORTS A... de la réorganisation de l'entreprise, elle mentionne le fait que Monsieur X... est en arrêt de travail lié à un surmenage, depuis deux mois et qu'il a démissionné.
S'il pouvait être légitime pour la Société intimée d'informer ses clients et partenaires de ce que Monsieur X..., leur interlocuteur principal, ne faisait plus partie de la Société et de ce qu'une nouvelle organisation allait être mise en place, cette information ne devait pas comporter de commentaire valant appréciation, négative, de l'exercice par Monsieur X..., de ses fonctions.
Il est clair que le fait de présenter un salarié, à plus fortes raisons, en charge de responsabilités au sein de l'entreprise, comme surmené et un arrêt de travail depuis deux mois pour ce motif, équivaut à le faire passer pour fragile et inapte à l'exercice de ses fonctions.
Une lettre comportant une telle appréciation n'est évidemment pas de nature à permettre au salarié de retrouver un nouvel emploi, dans son secteur d'activité, relativement limité au plan local.
L'envoi de cette lettre est fautif.
Si la Société intimée a refusé d'indiquer à quelles entreprises elle avait adressé ce courrier, ce qui constitue un indice d'une large diffusion, elle a, répondant à une lettre de Monsieur X..., demandé, à celui-ci de lui communiquer la liste des clients destinataires de la correspondance litigieuse. Monsieur X... ne pouvait, bien entendu, répondre à cette demande étrange et de mauvaise foi. La réponse de la Société TRANSPORTS A... est un indice également de son intention malveillante.
Par sa part, Monsieur X... établit que le courrier du 13 juin 2005 a été adressé, au moins, à la société D...et à la Société C...qui venait de l'embaucher le 6 juin 2005. La coïncidence des dates n'est pas fortuite.
La réception de cette lettre par le nouvel employeur de Monsieur X... qui était en période d'essai de 3 mois (renouvelable une fois), a eu un effet négatif sur Monsieur C..., le Président Directeur Général de la Société C..., qui atteste qu'il a pensé ne pas " renouveler le contrat ", c'est-à-dire à mettre fin à la période d'essai mais que, devant la qualité de travail et le sérieux professionnel de Monsieur X..., il avait décidé de le garder.
Le préjudice résultant pour Monsieur X... de l'envoi de la lettre du 13 juin 2005 est de nature morale. Sa réputation professionnelle et ses qualités professionnelles ont été mises en cause. Cette lettre a porté atteinte à la confiance qu'il pouvait avoir en lui
L'envoi de cette lettre était destiné à porter préjudice à Monsieur X.....
Le préjudice de Monsieur X... sera réparé par la condamnation de la Société TRANSPORTS A... à lui payer la somme de 7. 500 € à titre de dommages-intérêts.
Pour assurer la réparation du préjudice que l'envoi de la lettre a causé à Monsieur X..., la Société TRANSPORT A... sera tenue d'adresser aux destinataires connus de ladite lettre : Société D...et Société C...une copie du présent arrêt. La Société A... justifiera de ces envois auprès de Monsieur X...
****
. L'équité commande la condamnation de la Société intimée à payer à Monsieur X... la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi
Infirme le jugement.
Dit que la Société TRANSPORTS A... a commis une faute en adressant à diverses entreprises la lettre du 13 juin 2005.
Dit que cette faute a causé à Monsieur X... un préjudice en résultant.
Condamne la Société TRANSPORT A... à payer à Monsieur X... 7. 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Ordonne à la Société TRANSPORTS A... d'adresser à la Société D...et à la Société C...copie du présent arrêt et ordonne à la Société A... de justifier auprès de Monsieur X... de l'envoi prescrit.
Condamne la Société TRANSPORTS A... à payer à Monsieur X... 2. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la Société TRANSPORTS A... aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
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