Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 912 F-D
Recours n° C 23-60.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° C 23-60.078 en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [I] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges dans les rubriques « interprétariat en langue espagnole » (H-01.05), « traduction en langue espagnole » (H-02.05), « interprétariat en langue française » (H-01.03) et « traduction en langue française » (H-02.03).
2. Par décision du 18 novembre 2022, contre laquelle Mme [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une absence de qualification suffisante dans les rubriques sollicitées.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [I] fait valoir, en substance, d'une part, qu'aucun diplôme n'est exigé pour être inscrit en qualité d'expert, d'autre part, qu'elle a suivi, comme cela est conseillé, des formations linguistiques en langue espagnole pour laquelle elle a demandé à être inscrite, enfin, qu'elle justifie d'une expérience personnelle et professionnelle dans cette langue.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [I] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
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