Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36Z
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/07091 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VREB
AFFAIRE :
[E] [P] [Y]
C/
S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [L] [S], agissant en qualité de liquidateur de la Société [E] [P] CONCEPT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 2019F00840
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Valérie YON
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [E] [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511 - N° du dossier 2210197
Plaidant : Me Sébastien FLEURY- STEERING LEGAL AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R090
****************
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [L] [S], agissant en qualité de liquidateur de la Société [E] [P] CONCEPT, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 26 juillet 2018
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 14.641
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Françoise DUCAMIN,
Exposé du litige
Le 15 mars 2018, sur assignation d'un créancier, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert le redressement judiciaire de la société anonyme par actions simplifiée à associé unique [E] [P] Concept, ci-après dénommée la société AVC, dirigée par M. [E] [P] [Y], désigné la société Mars en qualité de mandataire judiciaire et la société Patrick Prigent en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance.
Le 26 juillet 2018, ce tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la société Mars en qualité de liquidateur.
Le 27 novembre 2019, le liquidateur a assigné M. [P] [Y] devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement du solde débiteur de son compte courant d'associé débiteur.
Le 26 octobre 2022, ce tribunal a :
- condamné M. [P] [Y] à payer à la société Mars, ès qualités, les sommes de :
- 63 907,98 euros au titre du compte courant d'associé outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019, date de la mise en demeure ;
- 121 975,75 euros au titre du compte général d'attente débiteur outre le montant des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019 ;
- condamné M. [P] [Y] à payer à la société Mars, ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le 28 novembre 2022, M. [P] [Y] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions du 27 février 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de rejeter l'ensemble des demandes de condamnation formulées en première instance par la société Mars, ès qualités ;
Subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de reprendre l'ensemble de la comptabilité reconstituée de la société AVC, telle que complété par les éléments qu'il a versés au soutien des présentes et déterminer si le compte d'attente et le compte-courant de la société AVC sont créditeurs ou débiteurs et dans quelle proportion ;
En tout état de cause, de condamner la société Mars à lui régler la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 12 mai 2023, le liquidateur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'écarter la demande subsidiaire tendant à la désignation d'un expert et de condamner M. [P] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
Motifs de la décision
1. Sur la demande de paiement au titre du compte d'attente
L'appelant critique le premier juge en ce qu'il l'a condamné sur le fondement exclusif du rapport du cabinet Exponens qu'il estime être incomplet et erroné. Il soutient que les sommes enregistrées dans le compte d'attente ne sont pas présumées avoir été passées au profit du dirigeant et entend justifier de l'affectation de chaque montant y figurant.
Le liquidateur soutient que seul le montant de 1 696,49 euros, justifié par une fiche de paie et un relevé de compte, peut être déduit des sommes réclamées au titre de compte courant d'attente qui doit être associé à un compte courant d'associé débiteur.
Réponse de la cour
Les comptes d'attente, en particulier le compte 471 du plan comptable général, servent à enregistrer provisoirement les opérations dont l'affectation n'a pas encore pu être déterminée. Ils ne doivent pas figurer au bilan de l'entreprise et doivent être impérativement soldés à la clôture de l'exercice comptable.
Si la non-affectation des sommes figurant dans le compte d'attente contrevient aux règles de tenue conforme des états financiers de l'entreprise, elle ne fait pas naître de présomption de leur versement au dirigeant social ou à l'associé, de sorte qu'un compte d'attente débiteur ne peut pas être assimilé à un compte courant d'associé débiteur.
A défaut pour le liquidateur de rapporter la preuve de la destination des opérations enregistrées au débit du compte d'attente, il ne peut être fait droit à la demande en paiement à ce titre.
En conséquence, le jugement est infirmé de ce chef.
2. Sur la demande en paiement au titre du compte courant d'associé débiteur
L'appelant entend bénéficier d'une compensation prévue par les articles 1347 et 1347-1 du code civil entre les sommes inscrites au compte-courant tel qu'indiqué par le technicien dans son rapport, et des sommes versées directement ou indirectement au profit de la société AVC. Il affirme qu'il a apporté en compte courant de la société en 2016 un montant total de 115 000 euros ; qu'il a en outre effectué un apport de 119 000 euros à la société [E] [P], dont il était également le dirigeant, pour le compte de la société AVC; que la société AVC gérait les encaissements client et reversait à la société [E] [P] des sommes destinées au paiement de ses salariés ; qu'il a abandonné ses salaires d'août 2017 à février 2018, pour un montant de 11 320 euros, qui n'ont pas été traités comptablement et que le tribunal n'a pris en compte qu'à hauteur de 1 696,49 euros ; que son compte courant est donc en réalité créditeur de 177 685,65 euros.
Le liquidateur soutient que l'appelant n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses affirmations et sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Selon les articles L. 225-43 et L. 225-91, auxquels renvoie l'article L. 227-1 du code de commerce, il est interdit à l'associé unique et au dirigeant d'une société anonyme par actions simplifiée à associé unique d'emprunter auprès de la société ou de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement.
En l'espèce, le 7 juin 2018, à la requête des organes de la procédure collective, le juge-commissaire a désigné la société Exponens, en la personne de M. [C], expert-comptable et commissaire aux comptes, afin d'examiner la comptabilité de la société AVC.
Dans son rapport du 22 juillet 2019, ce technicien constate, sur la base des éléments transmis par le cabinet comptable Effigest pour la période du 18 décembre 2018 au 24 janvier 2019, que la comptabilité n'est pas à jour, relève plusieurs anomalies et conclut que le compte courant d'associé de M. [P] [Y] est débiteur de 65 604,47 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats par le liquidateur (pièces n° 7 et 8), qu'entre le 26 juillet et 7 décembre 2018, le liquidateur et la société d'archivage SPGA mandatée par ce dernier, ont à plusieurs reprises relancé M. [P] [Y] aux fins de transmission des éléments comptables manquants.
La copie du courrier de la société SPGA produite par l'appelant permet d'établir qu'en date du 11 janvier 2021, celle-ci détenait des éléments comptables de la société AVC. Cependant, cette pièce n'apporte aucun d'élément s'agissant de la date de transmission de ces documents par le dirigeant et de leur caractère complet, de sorte que l'appelant est mal fondé à critiquer le rapport du technicien précité comme étant incomplet et erroné.
M. [P] [Y] produit des justificatifs bancaires d'apports de trésorerie à la société [E] [P] Concept courant 2016.
Toutefois, l'existence de ces apports effectués en 2016 n'est pas incompatible avec le solde débiteur du compte d'associé courant constaté par le technicien à l'annexe 5 de son rapport sur la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
Il en est de même s'agissant du montant de 119 000 euros de paiement allégué des factures de la société AVC par l'intermédiaire de la société [E] [P], ces mouvements étant intervenus entre août et novembre 2016 (pièce n° 13 et 14 de l'appelant), sans justification d'une convention de transfert de fonds entre ces deux sociétés.
L'appelant soutient, par ailleurs, avoir abandonné le versement de son salaire entre août 2017 et février 2018, faisant valoir que le montant correspondant (11 320 euros) aurait dû être inscrit au crédit du compte courant d'associé.
Toutefois, dès lors que M. [P] [Y] indique avoir abandonné sa créance de salaire, il ne peut revenir sur cette renonciation et prétendre que ses salaires lui sont dus. Sa demande à ce titre ne peut prospérer.
En outre, c'est à juste titre que le liquidateur soulève que l'attestation du cabinet comptable du 29 juin 2021 aux termes de laquelle le solde du compte courant d'associé de M. [P] [Y] aurait dû être créditeur de 49 685, 65 euros, précise qu'elle a été établie sur la base « des informations et pièces mises à disposition » et « des propos recueillis de ce dernier », étant observé que l'appelant ne justifie avoir répondu ni à la demande de produire les pièces comptables en question du liquidateur, ni à la sommation de communiquer ayant le même objet ( pièces 9 et 10 de l'intimé).
Il découle de ce qui précède que M. [P] [Y] doit être débouté de sa demande d'infirmation. Le liquidateur ne formant pas d'appel incident du chef du jugement ayant condamné M. [P] [Y] au titre du compte courant d'associé débiteur, il doit être fait droit à la demande de confirmation de l'intimé.
La cour estime être suffisamment éclairée pour statuer, de sorte qu'il y a lieu de débouter l'appelant de sa demande d'expertise.
Sur les demandes accessoires
Le jugement doit être confirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'équité commande de mettre les dépens à la charge de l'appelant et d'écarter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
la cour
Infirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives au compte courant d'associé débiteur, aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la société Mars, prise en la personne de Me [L] [S], en qualité de liquidateur de la société [E] [P] Concept, de sa demande au titre du compte d'attente ;
Déboute M. [E] [P] [Y] de sa demande d'expertise ;
Condamne M. [E] [P] [Y] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, La CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
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