Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-19.563
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.563
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix X..., demeurant ..., à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la Banque populaire Bretagne-Atlantique "BPBA", Société coopérative de banque, dont le siège est 12, cours de la Bove, à Lorient (Morbihan), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la BPBA, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 1992), que le 3 janvier 1985, M. X... s'est, à concurrence de 660 000 francs, rendu caution solidaire des sommes dues à quelque titre que ce soit par la société Servitec (la société), dont il était le gérant, à la Société coopérative de banque populaire Bretagne-Atlantique (la banque), qui a consenti à la société Servitec, pour un même montant, une garantie de la bonne fin des obligations contractées par celle-ci envers un de ses clients pour la fourniture d'équipements industriels ; qu'après livraison des matériels, la lettre de garantie a été restituée à la banque ; que, la société ayant été mise en règlement judiciaire par jugement du 28 octobre 1985, la banque a produit au passif une autre créance dont elle a réclamé paiement à la caution ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à la banque la somme de 474 000 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1985, alors, selon le pourvoi, que le juge est tenu d'interpréter les actes qui lui sont soumis au regard de la commune intention des parties, que par ailleurs, la cause de l'obligation de caution, consentie par un gérant de société en faveur de celle-ci est la considération de l'obligation prise corrélativement par le créancier, à savoir une ouverture de crédit à la société, qu'en déclarant que le fait que l'engagement de caution de M. X... avait été obtenu à l'occasion de l'opération commerciale réalisée par la société Servitec avec un client suédois n'était pas de nature à affecter son caractère général dès lors qu'il ne mentionnait pas cette opération et qu'il ne renfermait aucune limitation convenue entre les parties, sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si, au regard de la commune intention des parties, la cause de l'obligation de cette caution de M. X... n'était pas la considération de l'obligation de garantie souscrite par la banque et si, par voie de conséquence, celui-ci n'était pas dégagé de son engagement dès lors que l'opération en question avait été menée à bonne fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1326, 1011 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'engagement souscrit par M. X... le 3 janvier 1985 en faveur de la banque à hauteur de 660 000 francs ne contenait aucune limitation dans le temps ou à une opération déterminée, mais visait expressément toutes les obligations dont la société Servitec pourrait être tenue vis à vis de la banque à quelque titre que ce soit et quelle qu'en soit la date et l'origine, la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, a estimé, en procédant à la recherche prétendument omise, qu'il n'était pas limité à l'opération commerciale ponctuelle réalisée par la société Servitec au mois de janvier 1985 mais qu'il avait un caractère général ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la banque sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à la Société coopérative de banque populaire Bretagne-Atlantique une somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 de nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers la Société coopérative de banque populaire Bretagne-Atlantique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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