Cour administrative d'appel de Toulouse, 06 mars 2023. 23TL00287
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
23TL00287
Date de décision :
6 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour pour motifs privés et familiaux et d'enjoindre à la préfète de Vaucluse sous astreinte de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour pour motifs privés et familiaux.
Par une ordonnance n° 2300231 du 24 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 et des mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 21, 23 et 26 février 2023, Mme A demande au juge des référés de la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 janvier 2023 et de suspendre la décision du 10 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une convocation imprimable confirmant sa prise de rendez-vous au 7 avril 2023 et de mettre en place sur son site internet un formulaire effectif de prise de rendez-vous, et ce sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". Toutefois, aux termes de l'article R. 522-8-1 : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 523-1 de ce code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. () ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que la requête présentée par Mme A contre l'ordonnance prise le 24 janvier 2023, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 522-3 du même code, par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, ne relève pas de la compétence du juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse. Par suite, et en application de l'article R. 522-8-1, il y a lieu de rejeter cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 6 mars 2023
Le président de la cour,
juge des référés,
Jean-François Moutte
Le juge des référés,
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°23TL00287
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