Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01068
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Anouk BONNET, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté Elisa ADELAIDE, Greffier,siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête en contestation du placement en rétention reçue au greffe le 8 Août 2024 à 16 heures 35, présentée par Monsieur X se disant [F] [B] ;
EVu la requête reçue au greffe le 08 Août 2024 à 11 heures 30, présentée par Monsieur le Préfet du département du Var,
Vu les observations de Monsieur le Préfet du Var reçues par courriel le 8 août 2024 à 18heures 10 ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Patrick MAZZARELLO, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur X se disant [F] [B] né le 25 novembre 2000 à [Localité 8] (TUNISIE)
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral n° 83-2023-1781 fixant le pays de destination en date du 2 décembre 2023 et notifié le 2 décembre 2023 à 14heures 00
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 5 août 2024 notifiée le 5 août 2024 à 17heures 06,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
La personne étrangère requérante déclare : Je suis sortie de la prison, je ne comprends pas pourquoi je suis là car je suis passé sous contrôle judiciaire. Cela fait 12 fois que je passe au centre. Depuis 2016, je suis en France. Oui, je suis arrivé mineur et j’ai fait les démarches pour avoir des papiers et depuis il n’y a pas d’éducateur pour m’aider. Le 2 septembre 2024, je passe devant le tribunal.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Dans l’affaire correctionnelle, la plaignante ne s’est pas présentée.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare :Je confirme ma date et lieu de naissance. Mon frère vient de déménager à [Localité 6].
Observations de l’avocat : Nous avons cette décision de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 1er février 2024. Nous avons une décision rendue par le Tribunal correctionnel. Il y a eu un renvoi.
Monsieur a fait quatre fois le centre de retention administrative. Monsieur demande a ce qu’il soit placé sous assignation à résidence. Il sera hébergé chez son frère à [Localité 9].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral :
Attendu qu'en application de l’article L.74l-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’artic1e L. 612-3 le risque de soustraction à l 'exécution de la mesure d'éloignement peut être regardé comme établi ;
qu' en effet, en l’espèce la décision de placement en rétention énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions ; qu'elle indique que l'intéressé « ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne peut justifier d’une adresse effective dans un local affecté a son habitation principale dans la mesure où il ne fournit aucun justificatif de domicile ; qu'il a fait |'objet d’une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déférée; qu'en conséquence, il ne présente pas les garanties suffisantes effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionné a |’article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l’exécution effective de la mesure d’éloignement prise à son encontre; qu'il y a dés lors lieu a ordonner son placement en rétention par l’administration » ; « qu'il ne ressort d"aucun élément du dossier et notamment la fiche pénale de l'intéressé qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s‘opposerait a un placement en rétention, l'intéressé ayant déclaré lors de son audition ne pas avoir de problème de santé »
que ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision ;
qu'en conséquence, cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que c’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise ;
Sur la prise en compte du contrôle judiciaire :
Attendu qu'il a déjà été jugé que " la mesure de contrôle judiciaire a pour objet d’imposer des obligations au seul prévenu et ne s’impose pas aux autres autorités ayant en charge la prise d’autres mesures de coercition à son égard. Seule une violation volontaire des obligations de contrôle judiciaire peut donner lieu à sa révocation pour placement en détention provisoire. Dès lors la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement du territoire français par l’administration préfectorale ne constitue pas une atteinte à ses droits dans le cadre de la procédure pénale en cours." ;
que l'audience de renvoi du tribunal correctionnel est prévu le 2 septembre 2024 ; que le maintien au centre en rétention n'est pas incompatible avec cette audience ;
Sur la perspective d'éloignement :
Attendu que les autorités tunisiennes ont été saisies par les services de la préfecture aux fins d'identification ; que les diligences ont été effectuées
sur les convocations en justice :
Le retenu est sous le coup d'une mesure d'éloignement. Il lui appartiendra de se faire représenter aux audiences pour garantir l'exercice de sa défense ;
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
En ce que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en original en cours de validité et ne disposant pas d'un lieu de résidence fixe et permanent ; qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; que le préfet a pris un arrêté fixant le pays de destination ; que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies aux fins d'identification par les services de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de Monsieur X se disant [F] [B] recevable ;
REJETONS la requête de Monsieur X se disant [F] [B] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur X se disant [F] [B]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 4 septembre 2024 à 17 heures 06 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 7] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
****
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 09 Août 2024 à 12 h 15
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
Reçu notification le 09 Août 2024
L’intéressé
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