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Cour de cassation, 29 mai 1997. 94-14.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.213

Date de décision :

29 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de compensation d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) secteur Sud-Ouest, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 février 1994 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse, au profit : 1°/ de Mme Jacqueline X..., demeurant ... Cugneaux, 2°/ de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de Mme X..., domicilié en cette qualité ..., et actuellement ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA secteur Sud-Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 633-10 et D. 633-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant de la cotisation annuelle de l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ; Attendu que, pour rejeter les créances de cotisations dues à la Caisse autonome nationale de compensation d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) par Mme X..., en redressement judiciaire, au titre du deuxième semestre 1990 et de l'année 1991, l'ordonnance attaquée énonce que celle-ci apporte la preuve de sa non-imposition pour lesdites années ; Qu'en statuant par ce seul motif, alors que l'assurée était en tout état de cause redevable d'un minimum de cotisations calculé sur la base d'un revenu théorique indépendant de son revenu réel, le juge-commissaire a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 février 1994, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Montauban, pour désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi ; Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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