Cour de cassation, 11 juin 1997. 94-42.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.169
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le GARP, dont le siège est ...,
2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit :
1°/ de M. C... Nait Chabanne, demeurant ...,
2°/ de M. Messaoud B..., demeurant ...,
3°/ de M. A... Daoud, demeurant ... Aubervilliers,
4°/ de M. Merzouk Y..., demeurant ...,
5°/ de M. Moumen X..., demeurant ...,
6°/ de M. D..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Inter nettoyage service, dont le siège est ... l'Echat, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l'AGS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 et L. 143-11-12° du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z..., qui exploitait une entreprise de nettoyage, a été mis en liquidation judiciaire le 22 juillet 1993; que ses salariés n'ont pas été licenciés et ont saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de salaires, de congés payés, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour faire jouer la garantie du GARP à l'égard des indemnités de préavis et de licenciement dont il a ordonné l'inscription sur le relevé des créances salariales, le conseil de prud'hommes a fixé la rupture des contrats de travail le quinzième jour suivant le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de licenciement prononcé par le liquidateur dans le délai légal de quinze jours, les créances résultant de la rupture du contrat de travail ne sont pas garanties par le GARP, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la garantie par le GARP des indemnités de préavis et de licenciement , le jugement rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à garantie par le GARP ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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