Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02270 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICOH
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
04 mars 2021 RG :2019J378
S.A.R.L. NASARRE FILS
C/
S.A.R.L. ENVIRONNEMENT MEDITERRANEE
Grosse délivrée
le 28 JUIN 2023
à Me Marie MAZARS
Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 04 Mars 2021, N°2019J378
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. NASARRE FILS, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de LYON, sous le numéro 349 295 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvain SALLES de la SELARL AXONE DROIT PUBLIC, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. ENVIRONNEMENT MEDITERRANEE, Société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 8000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES, sous le numéro 530 172 782, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 28 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 11 juin 2021 par la S.A.R.L. Nasarre Fils à l'encontre du jugement prononcé le 4 mars 2021 par le tribunal de commerce d'e Nîmes dans l'instance n°2019J378,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 septembre 2021 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 décembre 2021 par la S.A.R.L. Environnement Méditerranée, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 16 janvier 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 25 mai 2023,
En 2018, la société Nasarre Fils (l'entrepreneur principal), spécialisée dans la démolition de bâtiments, a signé un marché privé avec la société Nerco, maître de l'ouvrage, pour la démolition d'un bâtiment situé à [Localité 4].
Suivant devis du 11 avril 2018, modifié le 18 avril 2018 d'un montant de 285 900 euros hors taxes, l'entrepreneur principal a confié à la société Environnement Méditerranée en sous-traitance les travaux de désamiantage du chantier.
Le 18 mai 2018, le maître d'ouvrage a agréé la société Environnement Méditerranée et le paiement du sous-traitant par l'entrepreneur principal a été expressément stipulé, le paiement direct par le maître d'ouvrage n'étant pas retenu.
Le 13 juin 2018, l'entrepreneur principal a réglé un acompte d'un montant de 20 000 euros TTC à sa sous-traitante.
Par courrier du 24 juillet 2018, le maître d'ouvrage a informé l'entrepreneur principal du non achèvement des travaux de désamiantage. De plus, il a sollicité l'organisation d'un constat d'huissier contradictoire.
Le 30 juillet 2018, un constat d'huissier a été dressé, à la requête de l'entrepreneur principal, hors la présence de la société sous-traitante.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 août 2018, l'entrepreneur principal a informé la société sous-traitante de la non-conformité des travaux au devis qui mentionnait la réalisation de dépose d'enrobés par rabotage sur une épaisseur de cinq centimètres. Il l'a mise en demeure de réaliser l'intégralité des travaux commandés dans un délai de deux semaines et dans l'attente, a indiqué retenir la somme de 145 000 euros sur sa facture finale. Aux termes de ce même courrier, l'entrepreneur principal a indiqué avoir fait procéder à un constat d'huissier qui pourrait être fourni sur demande.
Par courriel du 9 août 2018, demeuré infructueux, la société sous-traitante a demandé au maître d'ouvrage l'autorisation d'accéder sur le site afin qu'un huissier de justice puisse établir des photographies des travaux réalisés.
Le 14 août 2018, la société sous-traitante a réitéré sa demande d'accès au chantier.
Par courrier du même jour, la société sous-traitante a demandé à l'entrepreneur principal de lui transmettre la copie du procès-verbal de constat non contradictoire.
Par lettre recommandée avec accusé du 7 septembre 2018, l'entrepreneur principal a transmis à la société sous-traitante le procès-verbal dressé le 30 juillet 2018 par huissier de justice. De plus, il l'a informée de ce que les travaux demandés n'ayant toujours pas été intégralement réalisés, il faisait intervenir une nouvelle entreprise de désamiantage pour terminer le chantier, à la demande du maître de l'ouvrage.
Le 14 septembre 2018, la société Nasarre Fils a réitéré sa mise en demeure de réaliser l'intégralité des travaux commandés avant le 24 septembre 2018.
Le 17 septembre 2018, la société Nasarre Fils s'est acquittée de la somme de 119 797,93 euros TTC auprès de la société TDRA, et de la somme de 50 911,49 euros TTC auprès de la société Soloc, toutes deux sous-traitantes de la société Environnement Méditerranée.
Par courrier recommandé du 20 février 2019, resté sans réponse, la société Nasarre Fils a mis en demeure la société Environnement Méditerranée de lui payer la somme de 54 809,42 euros.
Par exploit du 9 août 2019, la société Nasarre Fils a fait assigner la société Environnement Méditerranée devant le tribunal de commerce de Nîmes en paiement de la somme de 54 809,42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018, et de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1300, 1301, 1356 du code civil, :
-Débouté la SARL Nasarre Fils de toutes ses demandes, fins et conclusions
-Condamné la SARL Nasarre Fils à verser à la société Environnement Méditerranée la somme de 265 900 euros HT
-Ordonné l'exécution provisoire
-Condamné la SARL Nasarre Fils à verser à la société Environnement Méditerranée la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
-Condamné la SARL Nasarre Fils aux dépens de l'instance que le tribunal a liquidés et taxés à la somme de 74,18 euros, en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Le 11 juin 2021,la S.A.R.L. Nasarre Fils a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A.R.L. Nasarre Fils, appelante, demande à la cour, au visa du code civil, du code de procédure civile, du code de commerce, de :
-Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 4 mars 2021
Y faisant droit,
-Réformer le jugement dont appel
Statuant à nouveau,
-Condamner la société Environnement Méditerranée au paiement de la somme de 54 809,42 euros (cinquante-quatre mille huit cent neuf euros et quarante-deux centimes) à la société Nasarre Fils
-Assortir cette condamnation au paiement des intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 17 septembre 2018 au titre de l'article 1301-2 du code civil
-Condamner la société Environnement Méditerranée à régler à la société Nasarre Fils la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner la société Environnement Méditerranée aux entiers dépens d'instance.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'il ressort clairement du courrier du maître d'ouvrage du 24 juillet 2018 et du constat d'huissier du 30 juillet 2018 que les enrobés sur le chantier n'ont été rabotés que sur deux ou trois centimètres et demi, selon les zones, et non pas sur cinq centimètres comme l'obligation contractuelle convenue l'y contraignait. Si l'entreprise sous-traitante n'est jamais intervenue, à la suite des trois mises en demeure qui lui ont été adressées, elle n'a jamais contesté qu'elle n'avait que partiellement exécuté ses prestations de rabotage. Suite à un autre devis sollicité pour réaliser les travaux non exécutés par l'entreprise sous-traitante, le montant de ces derniers a pu être chiffré à 147 000 euros. Le règlement par l'appelante de la somme de 50 911,49 euros à la société Soloc en lieu et place de l'intimée n'est pas de nature à remettre en cause l'inexécution partielle des prestations de cette dernière.
L'appelante expose qu'elle a réglé la somme de 119 797,93 euros TTC à la société TDRA, non pas au titre de l'obligation fixée à l'article L.132-8 du code de commerce qui permet au transporteur disposant véritablement d'un contrat de voiture de se prévaloir du droit au paiement direct du destinataire, mais en vertu de son comportement de gestionnaire d'affaires, quand bien même elle n'y était pas obligée. Elle a agi dans l'intérêt de l'entreprise principale, défaillante dans le paiement de son sous-traitant. Alors qu'elle savait que l'entreprise principale assumait le paiement de ses sous-traitants, l'intimée ne s'y est jamais formellement opposée.
L'appelante indique qu'elle a réglé la somme totale de 50 911,49 euros TTC à la société Soloc, spécialisée dans le rabotage, pour des prestations de location de fraiseuse et de balayage, quand bien même elle n'y était pas tenue, dans l'intérêt de l'intimée et en l'absence de toute opposition de cette dernière.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A.R.L. Environnement Méditerranée, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1300, 1301, 1356 du code civil, des articles 514, 696, 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
-Juger que la société Nasarre Fils a payé la société TDRA, transporteur, sur le fondement de l'article L.132-8 du code des transports sans être en possession d'une lettre de voiture, permettant d'attester et de vérifier la réalité de la prestation
-Juger que la société Nasarre Fils a payé la société Soloc, transporteur, sur le fondement de l'article L.132-8 du code des transports sans être en possession d'une lettre de voiture, permettant d'attester et de vérifier la réalité de la prestation
-Juger que si les paiements ont été effectués par la société Nasarre Fils, ils ont été mal effectués et qu'il convient de faire usage de l'adage qui paie mal paie deux fois par application de l'article 1342-2 du code civil
-Juger que la société Nasarre Fils ne rapporte pas la preuve des conditions d'application de la gestion d'affaires, sur le fondement des articles 1356 et suivants du code civil
-Juger bien-fondé la créance de la société Environnement Méditerranée d'un montant de 265 900 euros HT envers la société Nasarre Fils
En conséquence,
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 4 mars 2021 en toutes ses dispositions;
-Débouter la société Nasarre Fils de toutes ses demandes, fins et conclusions;
-Condamner la société Nasarre Fils à verser à la société Environnement Méditerranée la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner la société Nasarre Fils aux entiers dépens d'instance en appel
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait que les prestations réalisées par la société Environnement Méditerranée doivent être évaluées à un montant de 135 900 euros HT,
-Donner acte à la société Nasarre Fils qu'elle avoue judiciairement que la société Environnement Méditerranée a effectué des prestations pour un montant de 135 900 euros HT
En conséquence,
-Condamner la société Nasarre Fils à verser à la société Environnement Méditerranée la somme de 135 900 euros HT
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 4 mars 2021 pour le surplus
-Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Nasarre Fils
-Condamner la société Nasarre Fils à verser à la société Environnement Méditerranée la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner la société Nasarre Fils aux entiers dépens d'instance en appel.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir qu'elle n'a jamais été mise en mesure de se positionner, ni de vérifier le bien fondé ou non des reproches du maître d'ouvrage concernant l'exécution de ses prestations. L'accès au chantier ne lui a pas été accordé, en dépit de ses multiples demandes. Les inexécutions alléguées ne sont pas contradictoirement constatées, malgré les demandes en ce sens de l'intimée et du maître d'ouvrage. A supposer que la mauvaise exécution ait été réelle, le maître d'ouvrage a empêché l'accès du sous-traitant au chantier qui n'a donc pas pu déférer aux mises en demeure de l'entrepreneur principal.
L'intimée indique que, dans le cadre de l'instance devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon et devant la cour d'appel de Lyon, l'appelante a prétendu avoir réglé les factures de la société TDRA, en application de l'article L.132-8 du code de commerce. Le paiement a été mal effectué, la société appelante n'étant pas en possession de lettre de voiture et ne justifiant pas de la réalité des prestations facturées. L'appelante ne peut se prévaloir de la gestion d'affaires pour tenter de fonder son paiement des factures de la société TDRA. La société intimée est désormais créancière de la société TDRA à hauteur de 18 559,99 euros qu'elle ne pourra pas recouvrer, du fait de la liquidation judiciaire de cette dernière.
L'intimée soutient que, dans le cadre de l'instance devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon et devant la cour d'appel de Lyon, l'appelante a prétendu avoir réglé les factures de la société Soloc, en application de l'article L.132-8 du code de commerce, mais également au titre de l'action directe des sous-traitants. Le paiement a été mal effectué, la société Soloc ne présentant pas de lettre de voiture. L'intimée ne justifie pas de la réalité des prestations facturées et de ce que les conditions de l'action directe des sous-traitants étaient remplies. Les paiements résultent d'un accord entre l'appelante et la société Soloc, au détriment de l'intimée. L'appelante ne peut se prévaloir de la gestion d'affaires pour tenter de fonder son paiement des factures de la société Soloc.
L'intimée précise que l'aveu de l'appelante dans une précédente instance est déterminant, eu égard au fondement juridique au titre duquel elle a saisi le tribunal de commerce puis la cour d'appel. L'appelante a réglé sans faire preuve de la prudence requise. Elle a, en outre, effectué des paiements auprès de la société TDRA en pleine période suspecte.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur l'exécution par la société sous-traitante de ses obligations
L'article 1103 du code civil édicte le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1217 dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1219 prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l'espèce, l'huissier de justice mandaté le 30 juillet 2018 par l'entrepreneur principal a procédé, à l'aide d'un mètre, à huit mesures différentes qui ont abouti pour six d'entre elles au constat d'un rabotage sur trois centimètres, pour une autre à un rabotage sur deux centimètres et demi et pour une autre à un rabotage sur quatre centimètres tandis que le devis contractuel prévoyait une dépose sur cinq centimètres.
Il apparaît toutefois que, contrairement aux consignes données par le maître d'ouvrage, l'entrepreneur principal n'a pas convoqué sa sous-traitante aux opérations de constatations qui ont été menées hors sa présence. De plus, la société sous-traitante n'a pas obtenu l'autorisation du maître d'ouvrage d'accéder au chantier postérieurement à la fin de son intervention afin de faire procéder à son propre constat des travaux réalisés ou même de déférer à la mise en demeure d'achever sa prestation.
En dépit de son caractère non contradictoire, un procès-verbal n'est pas nécessairement dénué de toute valeur probante comme renseignement. Cependant, en l'espèce, l'huissier de justice n'a procédé qu'à quelques relevés ponctuels à des endroits qu'il a volontairement choisis, sur une surface au sol qui n'est pas plane ; dans ces circonstances, ces constatations unilatérales sont insuffisantes pour établir le caractère généralisé des non conformités reprochées au sous-traitant ou, à tout le moins, pour mesurer leur ampleur.
Par conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'entrepreneur principal était débiteur envers l'entreprise sous-traitante de la somme de 265 900 euros correspondant au montant du devis accepté, déduction faite de l'acompte versé de 20 000 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2018.
2) Sur le paiement par l'entrepreneur principal des factures de la sociétéTDRA
L'article 1382-3 du code civil dispose que : « L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.'
L'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets (3è Civ. 18 mars 1981).
En l'occurrence, les déclarations effectuées par l'appelante au cours de l'instance introduite devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, puis de la cour d'appel de Lyon selon lesquelles elle a réglé les factures de l'intimée en application de l'article L.132-8 du code de commerce, ne sauraient donc constituer un aveu judiciaire.
L'article 1383 du code civil dispose que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
L'aveu doit porter sur un fait et non sur un point de droit (Civ. 1, 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-26.130).
En l'espèce, l'appelante a précisé sur quel fondement juridique, elle avait réglé les factures émises par la société TDRA ; ses déclarations au cours de l'instance introduite devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, puis de la cour d'appel de Lyon, ne sauraient donc être constitutives d'un aveu en ce qu'elles concernaient un point de droit.
Aux termes de l'article 1301 du code civil, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.
L'entrepreneur principal justifie, en versant au débat une attestation du responsable affrètement de la société TDRA et une copie du chèque qu'il lui a remis, avoir réglé à cette dernière la somme de 119 797,93 euros aux lieu et place de son sous-traitant, au titre de la facture n°80600191 4 à hauteur de 114 094,83 euros et de la facture n°80700220 à hauteur de 5 695,10 euros concernant des opérations de transport et d'enfouissement d'amiante sur le chantier de [Localité 4].
Il est établi que, de son côté, le sous-traitant a également réglé la facture n° 80700220 en procédant à un virement le 21 septembre 2018 sur le compte de la société TDRA.
L'utilité de l'acte s'apprécie au moment où il est accompli par le gérant d'affaires et non en fonction des résultats finalement produits (1re Civ., 25 novembre 2003, pourvoi n° 02-14.545).
En l'occurrence, lors de l'émission du chèque au 17 septembre 2018, la société sous-traitante était bien débitrice de la société TDRA au titre des prestations de transport et de mise en décharge des produits évacués. Il ressort du témoignage écrit du responsable affrètement de la société TDRA qu'il s'est adressé à l'entrepreneur principal, après que des rappels et mises en demeure infructueux ait été adressés auprès de la société sous-traitante qui a été informée du paiement direct.
Ce paiement direct a donc bien été utile à l'entreprise sous-traitante au moment où il a été effectué. Le fait que postérieurement, l'entreprise sous-traitante ait réglé la facture n°80700220 dont l'entrepreneur principal s'était partiellement acquitté à hauteur de 5 695,10 euros et qu'elle ne puisse se faire rembourser cette somme du fait du redressement judiciaire du 5 décembre 2018 puis de la liquidation judiciaire du 5 février 2019 de la société TDRA n'ôte pas son caractère utile à la gestion d'affaires ainsi accomplie.
Il en résulte que l'entrepreneur principal, sans y être tenu, a géré sciemment et utilement l'affaire de son sous-traitant, sans opposition de la part de ce dernier. Par conséquent, en application de l'article 1301-2 du code civil, l'entreprise sous-traitante est tenue de rembourser à l'entrepreneur principal la somme de 119 797,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du paiement du 17 septembre 2018.
3) Sur le paiement par l'entrepreneur principal des factures de la société Soloc
Il est justifié de la liquidation judiciaire de la société TDR mais pas de celle de la société Soloc dont il n'est pas démontré qu'elle fasse l'objet d'une procédure collective.
L'entrepreneur principal justifie, par la production d'un extrait de son compte bancaire et d'une attestation du président de la société Soloc, avoir réglé à cette dernière, par chèque daté du 17 septembre 2018, aux lieu et place de l'entreprise sous-traitante les factures des 29 juin et 12 juillet 2018 d'un montant total de 50 911,49 euros TTC.
La prestation de rabotage n'a pas été exécutée par la société Soloc qui s'est contentée de louer à l'entreprise sous-traitante une balayeuse et une fraiseuse ainsi qu'il en ressort du libellé des factures. Le paiement effectué par l'entrepreneur principal aux lieu et place de la société intimée a bien été utile à cette dernière qui était effectivement débitrice de la société Soloc.
Dès lors, l'appelante est bien fondée à solliciter le remboursement par l'intimée de la somme de 50 911,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du paiement du 17 septembre 2018.
4) Sur les comptes entre les parties
L'entreprise sous-traitante est redevable envers l'entrepreneur principal de la somme totale de 170 709,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du paiement du 17 septembre 2018, au titre des factures payées en ses lieu et place tandis que l'entrepreneur principal est redevable envers l'entreprise sous-traitante du solde des travaux exécutés de 265 900 euros.
Il convient d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
5) Sur les frais du procès
Chacune des parties a obtenu partiellement satisfaction au cours de l'instance en appel qui était nécessaire pour faire les comptes entre elles. Les dépens seront partagés par moitié.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté la SARL Nasarre Fils de toutes ses demandes, fins et conclusions et l'a condamnée à verser à la société Environnement Méditerranée la somme de 265 900 euros HT
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL Nasarre Fils à payer la S.A.R.L. Environnement Méditerranée la somme de 265 900 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018, au titre des travaux effectués en sous-traitance
Condamne la S.A.R.L. Environnement Méditerranée à payer à la SARL Nasarre Fils la somme de 170 709,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018, au titre des factures payées en ses lieu et place
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties
Y ajoutant,
Ordonne le partage par moitié entre les parties des dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,