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Cour de cassation, 30 septembre 1998. 97-11.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.183

Date de décision :

30 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Culture Mécanique et Elevage (CEM), société à responsabilité limitée, dont le siège est 57670 Nebing, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrel .ly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Culture Mécanique et Elevage, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'à la suite d'une précédente notification, la société CEM avait demandé la fixation judiciaire du prix sur le fondement de l'article L. 412-7 du Code rural et que le prix ayant été fixé par un arrêt devenu irrévocable du 25 janvier 1994, M. X... avait, en exécution de cette décision, fait connaître par l'intermédiaire de son notaire son intention de vendre au prix fixé, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans dénaturation, que la lettre recommandée du 13 juin 1994 ne marquait pas le début d'une nouvelle procédure d'intention de vendre, mais constituait la suite de la procédure de fixation judiciaire du prix ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Culture Mécanique et Elevage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Culture Mécanique et Elevage à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Condamne la société Culture Mécanique et Elevage à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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