Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 21/08282 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBON
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire : [J] / [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Mars 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 11] (ARMÉNIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick WILSON, avocat au barreau de MARSEILLE
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [J] et Monsieur [W] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), sans contrat préalable, et, sur requête en divorce de l’épouse, le juge aux affaires familiales de ce siège a, par ordonnance de non-conciliation en date du 08 janvier 2013, notamment attribué la jouissance du domicile conjugal au mari.
Par acte notarié en date du 3 novembre 2009, les époux ont acquis un local commercial sis [Adresse 9] et cadastré section [Cadastre 10] D, numéro [Cadastre 6], lot n°9532.
Aux termes d'un jugement en date du 10 avril 2015, le juge aux affaires familiales, saisi sur assignation de Madame [H] [J], a :
Prononcé le divorce des époux à leurs torts réciproques,Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Maître [C] [L], notaire à [Localité 3], a été désignée par le président de la Chambre des Notaires pour procéder aux opérations de liquidation le 26 janvier 2016.
Après plusieurs rendez-vous en son étude, les discussions n’ont pas pu aboutir et un procès-verbal de difficultés a été dressé le 25 mars 2021.
Par suite, selon acte d’huissier délivré le 20 septembre 2021, Madame [H] [J] a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales de ce siège, aux fins de voir ordonner le partage du bien immobilier composant l’indivision, et désigner avant dire droit un expert avec pour mission d’évaluer la valeur du bien.
Monsieur [R] a constitué avocat.
Par jugement en date du 19 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a :
Ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [H] [J] et [W] [R],Préalablement aux opérations de comptes liquidation et partage, ordonné la licitation devant le tribunal judiciaire de Marseille du bien indivis consistant en un local commercial composant le lot 9532 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 9], cadastré [Adresse 14], section [Cadastre 10] D n°[Cadastre 7],Sursis à statuer sur le surplus des demandes et, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise,Condamné Monsieur [W] [R] à verser à Madame [H] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, Madame [H] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner la poursuite des opérations de partage du bien immobilier composant l'indivision,Préalablement, homologuer le rapport d’expertise de monsieur [S],Ordonner la vente aux enchères sur licitation devant le Tribunal Judiciaire de Marseille du bien commun à savoir : un local commercial composant le lot 9532 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 9] cadastré [Adresse 14], section [Cadastre 10] D n°[Cadastre 7], avec une mise à prix de 50.000 € avec faculté de baisse du quart, puis de moitié en cas de carence d’enchères,Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1500 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du C.P.C., cette dernière ayant été contrainte de faire valoir ses droits en justice, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel, Condamner enfin le défendeur au paiement des entiers dépens, y compris les frais d'expertise, distraits au profit de Me Clément BERAUD.
Monsieur [W] [R] n’a pas notifié de conclusions en suite du jugement du 19 janvier 2022 et du rapport d’expertise.
Par message RPVA en date du 11 mars 2024, le conseil de Monsieur [R] a indiqué qu’il n’intervenait plus et n’a pas déposé son dossier lors de l’audience de plaidoiries du 12 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2021, il demandait au juge aux affaires familiales de :
Donner acte au concluant de ce qu’il ne s’oppose pas au partage du bien immobilier composant l’indivision et à la vente aux enchères sur licitation du local commercial sis à [Adresse 12] acte au concluant de son accord pour la désignation avant dire droit de tel expert qu’il plaira avec mission d’estimer la valeur du bien immobilier commun,Débouter purement et simplement Madame [J] de la demande qu’elle a formulée au titre de l’application de l’article 700,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Entendre Madame le Juge laisser les entiers dépens y compris les frais d’expertise à la demanderesse, Madame [J].
La clôture a été rendue le 6 septembre 2023, l’affaire fixée à l’audience du 12 mars 2024 et mise en délibéré au 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉSIGNE Maître [C] [L], notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux de Madame [H] [J] et de Monsieur [W] [R],
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
FIXE la mise à prix de la licitation du bien immobilier sis [Adresse 9] et cadastré section [Cadastre 10] D, numéro [Cadastre 6], lot n°9532 à 32.000 € (TRENTE DEUX MILLE EUROS) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d‘enchères,
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
DÉSIGNE Maître [C] [L], notaire à [Localité 3], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE Madame [H] [J] et Monsieur [W] [R] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 14 MAI 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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