Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 07/12/2023
****
N° de MINUTE : 23/1034
N° RG 23/03175 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7VJ
Ordonnance (N° 23/2420) rendue le 07 Juillet 2023 par le Président de la 8ème chambre section 3 de la cour d'appel de Douai
DEMANDERESSE AU DEFERE
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDERESSE AU DEFERE
SAS Cabot Financial France
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 novembre 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 15 mai 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Douai entre [D] [E] d'une part et la SAS Cabot Financial France d'autre part ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [D] [E] en date du 25 mai 2023,
Vu l'avis du 9 juin 2023 par lequel la présidente de la chambre a, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, fixé l'affaire à bref délai,
Vu la demande adressée à l'appelante le 23 juin 2023 par laquelle il a été demandé à cette dernière de présenter sous deux semaines ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2023 par laquelle la présidente de la chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné l'appelante aux dépens ;
Vu la requête en déféré en date du 10 juillet 2023 par laquelle Mme [D] [E] a demandé que la déclaration d'appel ne soit pas déclarée caduque dès lors qu'elle avait procédé à la signification requise par les textes,
Vu l'absence de conclusions de la partie adverse,
Vu l'audience du 7 novembre 2023,
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que l'appelante a bien fait procéder à la signification de sa déclaration d'appel dans le délai prévu par l'article 905-1 1er du code de procédure civile et ce par acte du 19 juin 2023.
Attendu qu'en conséquence, la déclaration d'appel n'est pas caduque,
Attendu qu'il convient de le constater par réformation de l'ordonnance déférée,
PAR CES MOTIFS
Réforme l'ordonnance du 7 juillet 2023,
Statuant à nouveau,
Dit que la déclaration d'appel de Mme [D] [E] n'est pas caduque avec toutes conséquences de droit ;
Réserve le sort des dépens en fin de cause.
Le Greffier Le Président
F.Dufossé V. Dellelis
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment