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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 89-41.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.501

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... à Saint-Maur (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Asertec, dont le siège est Tour Essor, 14, rue Scandicci à Pantin (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Asertec, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les neuf moyens réunis ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1988), M. X... est entré au service de la société Sofresid en septembre 1970 ; qu'en 1985, cette société lui a proposé d'être muté auprès d'une de ses filiales, la société Asertec ; que, le 28 juin 1985, a été conclu entre la société Sofresid et M. X... un accord aux termes duquel la société s'engageait à réintégrer ce dernier avec son ancienneté lors de son éventuel retour, cette réintégration étant une "condition essentielle préalable" à la mutation chez Asertec ; qu'au début de l'année 1987, la prise de participation d'un tiers a provoqué la sortie de la société Asertec du groupe Sofresid et son intégration au groupe L'impeccable ; que cette situation a entraîné une réorganisation de l'entreprise Asertec et M. X..., qui était directeur cumulant des fonctions administratives, commerciales et techniques s'est alors vu proposer des attributions réduites ; qu'à la suite du refus de l'intéressé d'accepter une diminution de ses attributions, un accord a été envisagé par la direction de la société Asertec, accord comportant en dernier lieu le versement au salarié d'une somme forfaitaire de 195 000 francs et une clause de non-concurrence ; que M. X..., jugeant que cette proposition ne correspondait pas à ce que les discussions lui avaient permis d'espérer, n'a pas signé le protocole d'accord ; qu'au mois de mai 1987 le désaccord a été consommé sans qu'aucun document ne le matérialisât et, le 21 juin 1987, M. X... a repris ses fonctions au sein de la société Sofresid ; qu'estimant avoir été licencié par la société Asertec, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'un certain nombre de demandes en paiement formées contre cette société ; que le conseil de prud'hommes a condamné la société Asertec à payer à l'intéressé diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de prime ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, infirmatif de ces chefs, de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le premier moyen, qu'en ne qualifiant pas de licenciement la rupture du contrat ayant lié Asertec à M. X..., en appliquant à tort les règles régissant la mutation d'un salarié au sein d'un groupe et en ne prenant pas en compte les conditions exactes qui ont présidé à la réembauche de M. X... par Sofresid, conditions qui ne pouvaient être celles d'une mutation puisque Asertec et Sofresid n'appartenaient plus au même groupe, qu'il n'y avait pas eu consentement du salarié et que la réembauche de M. X... s'est faite sans maintien de sa position hiérarchique et a entraîné pour l'interessé une perte de revenu de 20 %, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-12, L. 122-14, L. 122-14-1 et l. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, qu'en retenant que la mutation de M. X... au sein d'Asertec impliquait un accord tacite entre cette société et la société Sofresid et en énonçant qu'Asertec était fondée à s'en prévaloir, la cour d'appel a dénaturé les écrits qui lui étaient soumis puisque, dans le protocole d'accord qu'elle avait remis à M. X... le 19 juin 1987, Asertec reconnaissait que celui-ci avait repris un emploi chez Sofresid "en vertu de l'accord qu'il avait précédemment souscrit" avec cette société, et non en vertu d'un accord tacite dont elle ne s'est d'ailleurs jamais prévalu ; alors, selon le troisième moyen, que le contrat de travail conclu le 26 juin 1985 entre M. X... et Asertec et l'accord collectif d'entreprise y attaché prévoyaient le versement de diverses indemnités en cas de rupture de contrat à l'initiative de la société Asertec ; que le protocole d'accord qui a été soumis à M. X... le 19 juin 1987 précisait notamment ce qui suit : "compte tenu de l'importance des tâches assumées par M. X... au sein d'Asertec, de la rupture conventionnelle de son contrat de travail... de son immédiate reprise par la société Sofresid... Asertec s'engage à lui verser, au titre de la cessation de son contrat de travail, une indemnité globale, forfaitaire et définitive d'un montant de 195 000 francs" ; qu'ainsi la société Asertec considérait bien que la rupture devait entraîner, en exécution de bonne foi de la convention Asertec/X..., le versement des indemnités de rupture ; que, dés lors en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, selon le quatrième moyen, que la société Asertec n'a jamais évoqué l'existence d'un accord tacite avec Sofresid, le seul accord évoqué par elle, tant dans la correspondance qu'elle a adressée à M. X... que dans le protocole d'accord qu'elle a établi, étant celui passé par écrit entre Sofresid et M. X... ; que, dés lors, en formant sa conviction sur l'hypothèse d'un "accord tacite" et en privilégiant cette hypothèse à la production des documents produits aux débats par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, selon le cinquième moyen, que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt, M. X... a accepté par lettre du 23 octobre 1987, de signer le protocole d'accord que lui avait proposé la société Asertec le 19 juin 1987 et c'est cette société qui a finalement refusé de signer ce protocole ; qu'en indiquant dans l'arrêt que M. X... "n'a pas signé le protocole d'accord", la cour d'appel a dénaturé les écrits qui lui étaient soumis ; alors, selon le sixième moyen, que la société Asertec, qui, dans sa lettre de licenciement du 25 mai 1987, avait indiqué à M. X... qu'il ne devait plus se présenter sur son lieu de travail, ne lui a cependant payé son salaire que jusqu'au 20 juin 1987, soit seulement pendant 25 jours alors qu'il avait droit à un préavis de 6 mois en vertu des dispositions de l'accord collectif d'entreprise ; que la clause occulte qui résulte de l'hypothèse de "l'accord tacite" retenu par la cour d'appel et qui prévoyait un délai congé inférieur à six mois est nulle de plein droit par application de l'article L. 1227 du Code du travail ; qu'en se fondant probablement sur le fait que M. X... n'avait perçu son salaire que jusqu'au 20 juin 1987 pour retenir l'existence d'un accord tacite, la cour d'appel a violé ledit article L. 122-7 ; alors, selon le septième moyen, que c'est dans le doute où elle se trouvait de qualifier la rupture des relations contractuelles ayant lié Asertec à M. X... que la cour d'appel a finalement retenu l'existence d'un accord tacite entre Asertec et Sofrased ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1162 du Code civil qui dispose que : "dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation" ; alors, selon le huitième moyen, que, le contrat de travail signé entre Asertec et M. X... ne pouvant être rompu que par un licenciement, une démission ou un accord entre les parties, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir l'existence d'un "accord tacite" entre Sofresid et Asertec, a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; et alors , enfin, selon le neuvième moyen, que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause en indiquant dans sa décision "que M. X..., qui était directeur nanti de fonctions administratives, commerciales et techniques, s'est vu proposer des tâches réduites ; qu'il a refusé ces nouvelles fonctions", alors qu'aucune tâche réduite n'ayant été proposée à l'intéressé, on ne voit pas comment il aurait pu refuser ce qui ne lui a pas été proposé ; Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits de la cause n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des pièces soumises à son examen, des conventions des parties et de la commune intention de celles-ci, en estimant, hors toute dénaturation, que la mutation de M. X... au sein d'Asertec en juin 1985 impliquait entre cette société et la société Sofresid un accord par lequel cette dernière s'était engagée à reprendre M. X... à la cessation de son activité chez Asertec ; qu'ayant relevé que cet engagement avait été exécuté par la société Sofresid et que la société Asertec était en droit de s'en prévaloir, sa sortie du groupe Sofresid n'affectant pas sa personnalité juridique, elle a pu décider que M. X... était mal fondé à imputer à la société Asertec la rupture du contrat de travail qui l'avait lié à cette société alors qu'il avait été normalement réintégré au sein de la société Sofresid à la suite de l'accord intervenu entre cette société et Asertec et de l'engagement qu'avait pris Sofresid à son égard lorsqu'il avait été muté chez Asertec ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Asertec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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