Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/12/2023
la SELARL STRATEM AVOCATS
ARRÊT du : 07 DECEMBRE 2023
N° : 251 - 23
N° RG 21/02146
N° Portalis DBVN-V-B7F-GNJC
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 18 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269533267361
Monsieur [S] [O]
né le 11 Avril 1987 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Marc ALEXANDRE, membre de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat pplaidant Me Stéphane PILON, membre de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS
Madame [B] [M]
née le 09 Février 1988 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Marc ALEXANDRE, membre de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat pplaidant Me Stéphane PILON, membre de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [C] [U]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Défaillant
Monsieur [X]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défaillant
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Juillet 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 12 OCTOBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 07 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant contrat du 22 mai 2017, Mme [B] [M] et M. [S] [O] ont confié à la société ABCDR de L'Habitat la rénovation et l'aménagement intérieur de leur maison située à [Adresse 10].
Le contrat stipulait une date d'ouverture du chantier au 15 septembre 2017 et un délai de réalisation de 5 mois expirant le 15 février 2018.
Le 7 juin 2017, Mme [M] et M. [O] ont versé un premier acompte de 25.200 euros suivant chèque établi à l'ordre de la société ABCDR de la Rénovation.
Les societés ABCDR de L'Habitat et ABCDR de la Rénovation avaient toutes deux comme associé majoritaire M. [C] [U], qui a également été le président des deux sociétés jusqu'au 30 mai 2017 avant d'être remplacé à cette fonction par son frère, M. [X] [U].
Le 15 septembre 2017, la société ABCDR de L'Habitat a sollicité un nouvel acompte de 14.809,75 euros, qui lui a été réglé par chèque le 5 octobre 2017.
Mme [M] et M. [O] ont effectué un troisième et dernier règlement de 31.490,75 euros, par chèque établi le 28 décembre 2017 à l'ordre de la société ABCDR de la Rénovation.
Les sociétés ABCDR de L'Habitat et ABCDR de la Rénovation ont ainsi reçu en paiement un montant total de 71.500 euros de Mme [M] et M. [O].
Les travaux n'ayant toutefois jamais été réalisés, M. [O] et Mme [M] ont vainement mis en demeure la société ABCDR de la Rénovation par courrier recommandé du 30 avril 2018, revenu avec 'pli avisé et non réclamé'.
Le 14 août 2018, Mme [M] a déposé plainte contre la société ABCDR de la Rénovation et ses dirigeants pour escroquerie et abus de confiance.
Le 20 novembre 2018, le tribunal de commerce de Tours a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ABCDR de la Rénovation, convertie en liquidation judiciaire dès le 18 décembre 2018.
À la demande de Mme [M] et M. [O], par ordonnance du 17 janvier 2019, le juge de l'exécution a autorisé une saisie conservatoire pour un montant de 71.500 euros sur les avoirs de la société ABCDR de L'Habitat. Cette saisie s'est révélée infructueuse, aucun compte bancaire au nom de cette société n'ayant été retrouvé par l'huissier instrumentaire.
Par ordonnance du 28 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours a condamné la société ABCDR de L'Habitat à verser à Mme [M] et M. [O] une provision de 71.500,50 euros.
Par actes d'huissiers des 29 mai et 04 juin 2020, Mme [M] et M. [O] ont fait assigner MM. [C] et [X] devant le tribunal de commerce de Tours afin de les voir condamner à leur régler des dommages et intérêts à hauteur de 89 439,50 euros.
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu les articles 1240 du code civil,
Vu les articles L.227-6, L.227-8 et L.225-251 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
- débouté M. [S] [O] et Mme [B] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,
- condamné M. [S] [O] et Mme [B] [M] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 118,09 euros.
M. [S] [O] et Mme [B] [M] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 23 juillet 2021, en critiquant tous les chefs du jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2023 par voie électronique, et signifiées aux intimés les 20 et 21 septembre 2023, M. [S] [O] et Mme [B] [M] demandent à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles L.227-6 alinéa 1er, L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement n°2020002937 rendu par le tribunal de commerce de Tours le 18 juin 2021 en toutes ses dispositions,
À titre principal :
- déclarer M. [C] [U] et M. [X] [U] responsables des préjudices subis par M. [S] [O] et Mme [B] [M],
- condamner in solidum M. [C] [U] et M. [X] à payer à M. [S] [O] et à Mme [B] [M] la somme totale en principal de 125 137,53 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, somme se composant comme suit :
' remboursement des acomptes versés 71 500,50 euros,
' pénalités de retard 48 637,03 euros,
' préjudice moral 5 000,00 euros,
- condamner in solidum M. [C] [U] et M. [X] à payer à M. [S] [O] et à Mme [B] [M] les intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur les sommes de 48 637,03 euros et 5000 euros,
- condamner in solidum M. [C] [U] et M. [X] à payer à M. [S] [O] et à Mme [B] [M] les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2018 sur la somme de 71'500,50 euros, et ordonner la capitalisation des intérêts au 16 janvier 2019, 16 janvier 2020, 16 janvier 2021, 16 janvier 2022, 16 janvier 2023 et à chaque échéance annuelle jusqu'au parfait paiement,
À titre subsidiaire :
- condamner M. [C] [U] en sa qualité d'associé à payer à M. [S] [O] et à Mme [B] [M] la somme de 5.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
- condamner in solidum M. [C] [U] et M. [X] à verser à M. [S] [O] et à Mme [B] [M] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum M. [C] [U] et M. [X] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des appelants pour l'exposé des faits et de leurs moyens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 septembre 2023 sans que M. [C] [U] et M. [X] [U], respectivement assignés à étude et par procès-verbal de recherches infructueuses, aient constitué avocat. L'affaire a été retenue pour être plaidée le 12 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Sur la responsabilité délictuelle des dirigeants sociaux :
Il ressort des pièces versées par M. [S] [O] et Mme [B] [M] que ceux-ci ont confié la réalisation de travaux d'aménagement aux sociétés ABCDR de l'Habitat et ABCDR de la Rénovation suivant contrat d'entreprise et devis accepté en date du 22 mai 2017.
Il résulte également des pièces produites que M. [C] [U], puis son frère M. [X] [U] à compter du mois de juin 2017, ont été successivement gérants de droit des deux sociétés précitées.
Il apparaît enfin que la société ABCDR de la Rénovation a fait l'objet d'une procédure de redressement convertie en liquidation judiciaire simplifiée suivant jugement du tribunal de commerce de Tours du 18 décembre 2018 tandis que la société ABCDR de l'Habitat était radiée le 8 septembre 2020 pour une raison inconnue.
Pour solliciter à titre principal la condamnation de MM. [C] et [X] à indemniser leur préjudice qu'ils évaluent à 125'137 euros, M. [S] [O] et Mme [B] [M] recherchent la responsabilité délictuelle de ces derniers sur le fondement des articles 1240 du code civil, L 227-8 et L 225-251 du code de commerce.
Il résulte toutefois de l'application conjuguée de ces textes que l'engagement de la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers nécessite la démonstration d'une faute séparable de ses fonctions.
Or les pièces produites font état de ce que :
- après versement d'un acompte initial de 25'200 euros le 7 juin 2017 conformément aux termes du contrat, la société ABCDR de l'Habitat a sollicité et obtenu le 5 octobre 2017 le versement d'un deuxième acompte de 14'809 euros,
- M. [S] [O] et Mme [B] [M] ont versé par chèque du 28 décembre 2017 un troisième acompte représentant le solde du chantier toujours non débuté à cette date,
- l'entreprise de menuiserie Atlantem dont le nom était noté en qualité de fournisseur des huisseries sur le devis établi par la société ABCDR de la Rénovation le 22 mai 2017 n'a pas reçu de commande de la part de cette dernière.
De tels éléments sont insuffisants à démontrer que les frères [U] auraient obtenu le règlement complet du chantier tout en sachant que leur société ne fournirait aucune prestation.
La cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce au 16 août 2017 ne permet pas davantage d'affirmer qu'au 22 mai 2017, date de signature du contrat d'entreprise et du devis initial, les intimés n'étaient pas en situation de réaliser le chantier ou n'en avaient pas l'intention.
Par ailleurs, s'il était prévu une date d'ouverture de chantier au 5 septembre 2017, M. [S] [O] et Mme [B] [M] ont admis eux-mêmes dans leur courrier de mise en demeure que cette date avait dû être reportée en raison de travaux de maçonnerie qui n'incombaient pas à la société ABCDR. Les appelants ne précisent pas à partir de quand celle-ci pouvait débuter son chantier compte tenu de ce décalage, ni si une nouvelle date d'intervention avait été convenue entre les parties.
En tout état de cause, force est de constater que M. [S] [O] et Mme [B] [M] ont volontairement payé le solde du chantier avant le 31 décembre 2017 en pleine connaissance de ce que celui-ci n'avait pas débuté. Aucune pièce ne met en exergue l'existence de man'uvres de la part de l'un ou de l'autre des frères [U] pour obtenir ces paiements. Les appelants procèdent par seule voie d'affirmation en soutenant que M. [C] [U] leur aurait fait croire, afin de les décider à remettre le solde du chantier, qu'ils pourraient bénéficier du crédit d'impôt pour la transition énergétique s'ils réglaient le dernier acompte avant le 31 décembre 2017. Au demeurant les extraits de sites Internet qu'ils versent sur ce sujet en pièces 28 et 29 tendent à conforter le fait qu'à compter de 2018, ce crédit d'impôt excluait du dispositif les dépenses réglées pour des fenêtres, ainsi qu'ils l'écrivent d'ailleurs dans leurs propres écritures. Aussi une telle incitation de M. [U] à régler le solde du chantier avant la fin de l'année 2017, à la supposer avérée, ne pourrait être considérée comme mensongère au regard des propres pièces et indication des demandeurs.
Enfin le fait que l'entreprise de menuiserie Atlantem n'ait pas reçu de commande de la part de l'entreprise ABCDR ne suffit pas non plus à démontrer qu'au moment où ils ont encaissé les chèques établis par leurs clients, les frères [U] ne comptaient pas mener à bien le chantier.
Dès lors qu'il n'est pas établi que la carence des intimés dans la réalisation du chantier était intentionnelle, ou à tout le moins que ceux-ci savaient, en encaissant les différents chèques d'acompte, que leur société ne serait pas en capacité de le mener à bien, il ne peut être retenu à leur encontre une faute d'une gravité telle qu'elle soit incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales de dirigeant, et partant détachable de celles-ci.
De même, le fait que les intimés n'aient pas d'eux-même déclaré la cessation de paiement de leur société ABCDR de la Rénovation avant l'assignation en redressement délivrée par l'URSSAF au mois d'août 2018 ne suffit pas, sans autre élément sur la situation financière de leur entreprise à cette époque, à caractériser une telle faute.
Enfin, surabondamment, il convient de rappeler, à l'instar des premiers juges, que la faculté de mettre à la charge du dirigeant d'une entreprise la totalité ou une partie des dettes de cette dernière lorsqu'il est établi que ce dirigeant a commis des fautes de gestion est examinée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et ne peut être mise en oeuvre que par le liquidateur, le ministère public ou la majorité des créanciers inscrits nommés contrôleurs en cas d'inaction du liquidateur.
Ainsi, M. [S] [O] et Mme [B] [M] ne démontrant pas l'existence d'une faute de la part des dirigeants successifs des sociétés ABCDR de l'Habitat et ABCDR de la Rénovation qui soit détachable de leurs fonctions, ils devront être, par confirmation du jugement déféré, déboutés de leur demande indemnitaire fondée sur les textes susvisés.
Sur la responsabilité limitée de l'associé de la société ABCDR de l'Habitat :
Suivant l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
Pour solliciter subsidiairement la condamnation de M. [C] [U] à leur payer la somme de 5000 euros correspondant au montant de l'apport par celui-ci réalisé lors de la constitution de la société ABCDR de l'Habitat dont il a été l'unique associé, Mme [B] [M] et M. [S] [O] invoquent la responsabilité des associés d'une société par actions simplifiée durant 5 ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
Force est toutefois de relever que l'article L 227-1 alinéa 7 du code de commerce sur lequel ils se fondent et qui instaure une telle responsabilité est issu de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016. Cette disposition n'est applicable que lorsque les statuts de la société ont été signés à compter du 11 décembre 2016, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Com., 12 mai 2021, n° 20-12.670). Ce texte n'était donc pas encore en vigueur au jour de la constitution de la société et de la signature de ses statuts le 7 mars 2016.
Dès lors la demande subsidiaire des appelants n'apparaît pas davantage fondée, et le jugement déféré devra être également confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de Mme [B] [M] et M. [S] [O].
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT