Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-21.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.266
Date de décision :
3 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme Chief, société anonyme, dont le siège est ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne),
2 / la société anonyme LMB Distribution, dont le siège est International Business Park SEM à Archamps (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Société européenne industrielle du froid, (SEIF) dont le siège est ... (Yvelines), aux droits de laquelle vient la société Bonnet Névé, défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
La société Limb Participation, dont le siège est ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne),
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995 où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Chief et LMB Distribution, de Me Blondel, avocat de la société Bonnet Névé, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 13 octobre 1993), que la Société européenne industrielle du froid (société SEIF) a assigné en concurrence déloyale les sociétés LMB Distribution, Chief et LMB Participations, en leur reprochant notamment l'embauche d'un grand nombre de ses salariés affectés à son service commercial ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches :
Attendu que, les sociétés Chief et LMB Distribution font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société SEIF alors, selon le pourvoi, d'une part, que la seule offre de salaires attractifs par le nouvel employeur ne peut être constitutive d'un débauchage illicite ;
que seule pourrait être imputée à la faute la proposition d'avantages anormaux aux seules fins d'inciter les salariés à quitter leur emploi ;
qu'ayant seulement relevé que l'embauche des anciens salariés de la SEIF avait été accompagnée "de conditions de rémunération nettement plus avantageuses, sans rechercher en quoi de telles conditions auraient présenté un caractère anormal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en relevant d'office que "des primes et avantages similaires sont offerts également par la société Chief et n'ont pas été pris en compte dans le calcul de l'augmentation des rémunérations" sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, en outre que, saisie d'une action en concurrence déloyale exercée par la SEIF à l'encontre des seules sociétés Chief, LMB Distribution et LMB Participations, la cour d'appel, pour apprécier l'existence d'une prétendue désorganisation de l'entreprise par suite d'un débauchage illicite de personnel, ne pouvait prendre en considération le cas des salariés démissionnaires ayant ensuite rejoint la société de droit espagnol Iberica del frio internacional, non attraite en la cause ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil ;
alors, encore, qu'en relevant simplement que les sociétés Chief et LMB Distribution avaient "suscité la démission simultanée d'une part importante du personnel d'encadrement de la direction des ventes BR", sans relever d'éléments caractérisant une manoeuvre déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, de plus, qu'en déduisant la désorganisation de la SEIF de la seule nécessité pour celle-ci de procéder au remplacement des six salariés démissionnaires "qui ne pouvait s'effectuer en quelques semaines", sans rechercher si l'activité commerciale de cette Société avait été affectée par ces départs alors même que la seule direction commerciale de la division BR comprenait 37 membres, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
et alors, enfin, que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Cheif et LMB Distribution avaient fait valoir que le départ des six salariés de la société SEIF avait eu pour cause la persistance de désaccords fondamentaux avec la nouvelle direction de la SEIF et la confiance que ces mêmes salariés avaient toujours placé en la personne de M. X..., licencié dès le 26 juin 1990, puis initiateur du "projet Chief" ;
qu'ainsi, la démission des salariés avait été dictée par des relations légitimes, exclusives de tout débauchage ;
qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la direction des ventes de la société SEIF comprenait, au 1er août 1991, 29 salariés, que dix membres de cette direction ont démissionné, cinq d'entre eux ayant été embauchés par une des sociétés du groupe LMB, ainsi que deux autres salariés dépendant d'autres services de la société SEIF, que la lecture du projet "Chief", rédigé par M. X..., ancien cadre dirigeant de la société SEIF, démontre clairement que les fondateurs du groupe LMB ont suscité la démission simultanée d'une part importante du personnel d'encadrement de la direction des ventes de la société SEIF, à savoir son directeur et son adjoint, trois chargés de clientèles nationales sur cinq, trois chefs de ventes régionales sur sept, que, dès mars 1991, date de la rédaction du projet, il était envisagé de nommer à certains postes divers salariés de la société SEIF identifiables par leurs initiales et il était prévu "l'intégration massive de personnes jouant aujourd'hui un rôle de tout premier plan tant commercial que technique, chez certains opérateurs de marché", et retenu qu'en suscitant ces départs groupés de cadres de la société SEIF, les sociétés Chief et LMB Distribution ont cherché à destabiliser et à paralyser les services commerciaux d'une société concurrente, la société SEIF ne pouvant en quelques semaines trouver pour ces postes d'encadrement un personnel immédiatement opérationnel, la cour d'appel a pu en déduire, par ces seuls motifs, que les sociétés Chief et LMB Distribution avaient commis des actes de concurrence déloyale ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que les sociétés du groupe LMB ne rapportent pas la preuve de leurs allégations selon lesquelles les six salariés de la division commerciale de la société SEIF seraient partis en raison de leurs inquiétudes face à la "politique d'épuration" de la nouvelle direction, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendûment délaissées visées par la sixième branche du moyen ;
Que le premier moyen, en ses six branches, ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que, les sociétés Chief et LMB Distribution font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à une somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts envers la société SEIF alors, selon le pourvoi, que le préjudice réparable dans le cadre de l'action en concurrence déloyale s'entend de la perte de clientèle ou du trouble commercial généré par les agissements déloyaux ;
qu'en condamnant les sociétés Chief et LMB Distribution au paiement de la somme de 250 000 francs à titre de dommages et intérêts sans rechercher si la société SEIF avait subi une perte de clientèle ou une baisse de son chiffre d'afffaires à la suite de la démission des salariés embauchés par la suite par la société Chief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que la société SEIF justifie de ce qu'elle a dû s'adresser à des cabinets de recrutement pour remplacer les chargés de clientèles nationales et les chefs de ventes régionales débauchés par les sociétés Chief et LMB Distribution et engager des frais pour l'embauche et la formation de ces nouveaux cadres, la cour d'appel, qui a apprécié l'étendue du préjudice subi par la société SEIF par l'évaluation qu'elle en a faite, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Bonnet-Névé sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Chief et LMB Distribution, envers la société Bonnet Névé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1593
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique