Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-41.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.497
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture (FRMJC) Caen Rouen, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est ...,
2 / la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture (FFMJC), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture (FRMJC) Caen-Rouen, de la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture (FFMJC), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 1er septembre 1977 par la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de l'académie de Metz-Nancy, puis devenu directeur de la maison des jeunes et de la culture d'Elbeuf, dépendant de la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de Caen-Rouen, a été en arrêt de longue maladie du mois de janvier 1991 jusqu'au 5 janvier 1992 ;
que son poste dans l'agglomération d'Elboeuf ayant été supprimé, deux postes lui ont été proposés par la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture, à l'issue de son congé; qu'à la suite de son refus de les occuper, il a été licencié pour faute grave le 21 mai 1992 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de Caen-Rouen et par la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture :
Attendu que la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de Caen-Rouen fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 27 janvier 1994), de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen, que l'article 27-2 de la convention collective des salariés des FFMJC prévoit que dans le cas où aucun poste équivalant n'est libre, la collectivité employeur propose au salarié à titre provisoire des postes vacants ;
que si l'intéressé refuse alors les postes qui lui sont offerts, il est considéré comme démissionnaire ;
qu'il est constant que M. X... a refusé les deux postes qui lui étaient proposés à Apt et à Sochaux et que l'accomplissement de son préavis n'était pas possible, dès lors, que le poste qu'il occupait à Elbeuf avait été supprimé ;
qu'en conséquence, en refusant d'accepter les postes qui lui étaient proposés alors que la clause de mobilité fait partie du contrat de travail, M. X... a commis une faute grave rendant impossible le maintien de son contrat de travail pendant la durée du préavis ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... tel qu'il figure au mémoire en défense annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les mutations proposées ne constituaient pas une modification substantielle du contrat de travail, a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, retenu que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque parties la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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