Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un juge de l'exécution a constaté la situation d'insolvabilité de Mme X... et a adopté les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers consistant, s'agissant de la société Créatis, créancière au titre d'un prêt, à prévoir un effacement partiel de la dette, à l'exclusion du règlement de six mensualités de 20 euros ; qu'après avoir mis en demeure Mme X... de régler ces échéances et prononcé la déchéance du terme, la société Créatis a fait assigner au fond Mme X... devant le tribunal de grande instance qui l'a déboutée de sa demande en paiement ;
Attendu que, pour fixer la créance de la société Créatis à la somme de 25 170,67 euros en principal, l'arrêt énonce qu'un créancier peut, pendant le cours d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du juge de l'exécution avait, dans son dispositif, conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission qui emportaient effacement partiel et sans condition de la créance de la société Créatis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de la société Créatis ;
Condamne la société Créatis aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de la société CREATIS à la somme de 25170,67 euros outre intérêts au taux de 8,40 % l'an à compter du 15 février 2008 et à la somme de 2013,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2008 ;
AUX MOTIFS QUE ««il ressort des pièces du dossier que par jugement du 5 juillet 2007, le juge de l'exécution de Lille déboutait la SA CREATIS de son recours, constatait la situation d'insolvabilité de Madame Aline X..., adoptait l'ensemble des recommandations émises par la commission de surendettement de Lille le 30 novembre 2006, ayant consisté s'agissant de la SA CREATIS, à prévoir un effacement de la dette à l'issue du règlement de 6 mensualités de 20 euros ;
Que la SA CREATIS fait valoir qu'alors que le premier versement devait intervenir au mois d'octobre 2007, Madame Aline X... n'a effectué aucun règlement avant le 28 février 2008 ; que la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2008 reçue le 14 janvier 2008, de régler 83,20 euros correspondant à trois échéances impayées étant demeurée infructueuse, elle a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 12 février 2008 ;
Que le tribunal d'instance de Lille a débouté la SA CREATIS de sa demande en paiement aux motifs que : « le jugement du juge de l'exécution chargé du surendettement ne prévoyait pas la caducité des mesures en cas d'inexécution par le débiteur ; que dès lors la décision du juge de l'exécution ordonnant règlement partiel de la seule dette contractée auprès de la SA CREATIS avec effacement du solde de cette dette et de l'ensemble des autres dettes a autorité de la chose jugée ; que Madame Aline X... ayant réglé le 28 février 2008 la somme de 128 euros à la SA CREATIS, cette somme couvre le montant des sommes mises à la charge de Madame Aline X... par le jugement du juge de l'exécution » ;
Qu'un créancier peut, pendant le cours d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan ; que le juge du fond n'a pas à se prononcer sur la caducité des mesures recommandées, demande dont l'examen relève de la compétence du juge de l'exécution et qui, au cas d'espèce, n'a pas été formulée par le créancier ;
Qu'il convient par conséquent, d'infirmer la décision déférée et de fixer la créance de la SA CREATIS (…) ;
Qu'il y a donc lieu de fixer la créance de la SA CREATIS à la somme de 25170,67 euros outre intérêts au taux de 8,40% l'an à compter du 15 février 2008 et à la somme de 2013,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2008 » ;
ALORS QUE en matière de surendettement, la caducité des recommandations de la commission est prévue expressément par la loi dans l'hypothèse d'une procédure de rétablissement personnel ; que le Code de la consommation prévoit également expressément la caducité en cas d'inexécution du plan conventionnel de redressement ; qu'hormis ces hypothèses, l'inexécution de ses obligations par le débiteur ne peut entraîner la caducité des mesures recommandées par la commission faute d'avoir été prévue par cette commission ou par le juge de l'exécution ; qu'en l'espèce, le jugement du juge de l'exécution en date du 5 juillet 2007 qui avait adopté les recommandations de la commission de surendettement ayant prononcé l'effacement partiel de la dette de Madame X... en dehors du règlement de six mensualités de 20 euros n'avait pas prévu la caducité des mesures en cas d'inexécution, pas plus que ne l'avait fait la commission de surendettement ; que la décision du juge de l'exécution entraînant l'effacement partiel de la dette de l'exposante revêtait par conséquent l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant néanmoins de fixer à la demande de la SA CREATIS la créance de cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
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