Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-11.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.210
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., épouse B..., demeurant à Varages (Var), Domaine de la Repentance, Saint-Martin de Pallière,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre bis), au profit du Crédit commercial de France, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme C..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme B..., de Me Boullez, avocat du Crédit industriel de France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par trois actes du 12 avril 1983, Mme B... s'est portée caution solidaire, à concurrence des sommes déterminées "plus agios courus et à courir", des dettes que son mari et les sociétés Henri B... et Satag, animées par celui-ci, pourraient contracter envers le Crédit commercial de France (CCF) ; que M. B... et les deux sociétés ayant été déclarés en règlement judiciaire, le CCF a poursuivi Mme B... en paiement des soldes débiteurs de leurs comptes-courants augmentés d'"agios" depuis la date des jugements déclaratifs ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer les sommes de 328 892,93 francs, 552 614,96 francs et 300 000 francs alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en retenant que la preuve de ces créances résultait de l'admission définitive des productions du CCF aux passifs des débiteurs principaux, sans indiquer les éléments de nature à justifier du caractère définitif des jugements d'admission, et alors que, d'autre part, les juges du second degré n'ont pas répondu aux conclusions dans lesquelles elle faisait valoir que les jugements, relevant la banque de la forclusion encourue pour tardivité de ces productions, avaient été frappés d'appel ; Mais attendu que Mme B..., qui n'avait pas conclu en première
instance, n'a pas contesté devant la cour d'appel le caractère définitif de l'admission des créances du CCF aux passifs des débiteurs principaux, et n'a pas soutenu que les jugements relevant la banque de la forclusion encourue, en raison de la tardivité de ses productions, avaient été frappés d'appel ; que le moyen est donc, en sa première branche, nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable, et manque en fait en sa seconde branche ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1326 et 1907 du Code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'engagement que souscrit la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de son engagement ; que, d'après le second, le taux de l'intérêt conventionnel doit être précisé par écrit ; que cette règle, prescrite pour la validité même de la
stipulation d'intérêt, est d'application générale et qu'il ne peut y être dérogé même en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte-courant ; Attendu que pour condamner Mme B... au paiement des intérêts, au taux conventionnel, sur le solde débiteur de chacun des comptes courants des sociétés Satag et Henri A..., l'arrêt attaqué a retenu que l'intéressée, qui ne contestait pas avoir tenu la comptabilité de son mari, et qui ne pouvait ignorer les conventions passées entre celui-ci et la banque, avait, tant par ses fonctions que par ses relations avec les débiteurs cautionnés, des connaissances suffisantes pour mesurer l'étendue de son engagement, même si le montant des agios ne pouvait être chiffré au moment où les actes avaient été établis ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs alors que ni les conventions de compte-courant passées entre le CCF et les deux sociétés, ni la mention manuscrite apposée sur les actes de cautionnement signés par Mme Y..., ne comportaient l'indication du taux de ces intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... au paiement d'intérêts conventionnels sur les sommes de 328 892,93 francs et 552 664,96 francs, l'arrêt rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le Crédit commercial de France, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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