Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me LAURENT
Copie exécutoire délivrée
à : Me COSTA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/00296 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YWI
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 30 septembre 2024
DEMANDERESSES
FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI), dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2230
DÉFENDERESSE
Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
comparante assistée de Me Aurélie LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0061
bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à 55% par décision du BAJ de Paris n°75056-2024-004531 du 26 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 30 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00296 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YWI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier signifié le 7 décembre 2023, l'établissement public administratif PÔLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL a fait délivrer à madame [S] [Z] une contrainte en date du 20 novembre 2023 portant la référence UN562302137 d'un montant total de 4674,64 euros se décomposant comme suit :
- un montant de 4399,62 euros au titre de la non déclaration d’une activité sur la période allant du 29 septembre 2022 au 15 mai 2023 ;
- un montant de 93 euros au titre de la non déclaration d’une activité du 14 au 16 juin 2023 ;
- l’ensemble des frais pour la somme de 182,02 €.
Par courrier daté du 21 décembre 2023, madame [S] [Z] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte, en la motivant par l’absence de mise en demeure préalable et en soulevant une erreur manifeste au regard de son activité à temps partiel, autorisant un cumul avec les allocations.
L'affaire a été appelée devant le tribunal judiciaire de Paris, orientée vers le pôle civil de proximité, et a fait l'objet d’un renvoi contradictoire en raison des délais de décision du bureau d’aide juridictionnelle saisi par la défenderesse.
À l'audience de plaidoirie du 1er juillet 2024, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, sollicite oralement le bénéfice des conclusions qu'elle dépose au tribunal, suivant lesquelles elle demande de :
- juger la contrainte signifiée à madame [S] [Z] valable et bien fondée ;
- débouter madame [S] [Z] de son opposition à contrainte et des demandes subséquentes ;
- condamner madame [S] [Z] à lui payer 4492,62 euros en remboursement des allocations indument versées ;
- condamner madame [S] [Z] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner madame [S] [Z] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de mise en demeure et d'huissier, intervenus et à intervenir ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Comparante et assistée, madame [S] [Z] demande au tribunal de :
- la recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées,
- débouter FRANCE TRAVAIL de l’ensemble de ses demandes,
- condamner FRANCE TRAVAIL au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens.
Au fil des débats, et subsidiairement, les parties se sont exprimées en faveur de l’octroi de délais de paiement.
Pour l'exposé de moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions visées, qu'elles ont soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la régularité de la procédure de contrainte
Aux termes de l'article L.5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L’article R.5456-20 alinéa 3 du même code stipule que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de France Travail peut décerner la contrainte prévue à l’article précédemment repris.
En l'espèce, les pages de la pièce 8 de FRANCE TRAVAIL prouvent que deux lettres sous la forme recommandée avec accusé de réception ont été régulièrement adressées à madame [S] [Z] au [Adresse 2] [Localité 3], l’une le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de 4399,62 euros et l’autre le 25 septembre 2023 pour le recouvrement de 93 euros.
Il appert que les envois ont été avisés les 28 et 29 septembre 2023, n’ont pas été réclamés par la destinataire et que madame [S] [Z] n’a pas changé d’adresse.
Il n’est pas contesté que madame [S] [Z] n’a pas pris connaissance des termes des deux mises en demeure.
Un tel préalable à la contrainte constitue non pas un acte de nature contentieuse mais un avertissement auprès du débiteur du droit à exécution du créancier, en référence à l’article 1221 du code civil, de sorte que les dispositions propres aux procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables. La considération tirée du fait que la demanderesse n’ait pas retiré ces lettres de mise en demeure n’affecte donc pas la validité de celles-ci, ni en son principe, ni en son contenu.
Partant, la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL, plus de deux mois après que les mises en demeure ont été avisées, doit être jugée valablement signifiée.
2. Sur le bien-fondé des demandes de remboursement des allocations indues
Aux termes de l'article 1302 alinéa 1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En outre, et selon les dispositions des articles 1302-1 et 1302-2 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Les activités déclarées à terme échu sont traitées dans l’accord d’application numéro 9 de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage qui stipule :
« § 1 : Sont considérées comme régulièrement déclarées à terme échu les activités déclarées à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement par l’envoi des bulletins de salaire.
§ 2 : Sont indues les prestations versées correspondant aux jours d’activité non déclarées. »
Madame [S] [Z] présente en pièce 4 ½ le recours gracieux du 14 août 2023 rédigé en réponse à la notification du trop-perçu de 4399,62 euros, pour obtenir une mesure de clémence au regard de sa bonne foi. Elle allègue qu’elle n’a reçu aucune réponse de FRANCE TRAVAIL.
Néanmoins elle ne justifie pas non plus d’une quelconque démarche proactive d’interrogation de l’organisme payeur quant au fait de savoir si elle avait le devoir de déclarer ses revenus d’ouvreuse, pour lesquels elle recevait des bulletins de salaire (qu’elle produit).
Qui plus est, une telle déclaration pouvait présenter un avantage pour l’ouverture de droits futurs.
En l’espèce, il est important de déterminer si les allocations sont intégralement rappelées en conséquence du défaut de déclaration ou en vertu d’un recalcul des droits après intégration des salaires perçus.
FRANCE TRAVAIL indique dans le courrier de notification de trop-perçu du 12 juillet 2023 (pièce 4 de la défenderesse) que l’activité connue a posteriori ne pouvait pas être cumulée intégralement avec les allocations, conformément à l’article 31 du décret nº2019-797 du 26 juillet 2019 relatif à l’assurance chômage.
La mise en parallèle du décompte présenté en page 2 de ce même courrier, et de la pièce 3 de FRANCE TRAVAIL « Consultation des paiements » est enfin éclairante.
À titre d’exemple, pour septembre 2022, madame [S] [Z] a reçu un virement de 148,42 € le 19/10/2022 et a un trop perçu notifié à hauteur de 60,84 €.
De même, pour mars 2023 elle a reçu un virement de 943,02 € le 3/04/2023 (soit 31*30,42€) et le trop-perçu est de 456,30 €.
Ainsi, les sommes exigées ne constituent pas une sanction pour défaut de déclaration, mais bien une régularisation, et la bonne foi de madame [S] [Z] est sans incidence sur le règlement du litige.
Les indus correspondent aux parts des allocations auxquelles madame [S] [Z] ne pouvait prétendre, du fait de ses activités rémunérées au Théâtre [5] sur toute la période litigieuse, ce dont FRANCE TRAVAIL justifie par sa pièce 4 : attestation employeur salaire des 25 derniers mois : CDD de septembre 2022 à juillet 2023, qui fait foi.
Il en résulte que les sommes exigées par FRANCE TRAVAIL en restitution sont fondées et que madame [S] [Z] ne peut qu’être condamnée, en application de la réglementation en matière d’assurance chômage, à payer 4399,62 euros pour la période allant du 29 septembre 2022 au 15 mai 2023 et 93 euros pour son activité du 14 au 16 juin 2023, soit un total de 4492,62 euros.
Conformément à l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur les délais de paiement
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, qui dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Madame [S] [Z] est autorisée à s’acquitter de sa dette en 18 mensualités de 250 euros en paiement du capital, les mensualités 19 à 24 correspondant au paiement des intérêts à taux légal.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, madame [S] [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance, sans qu'il appartienne au tribunal de céans de les énumérer dès lors que ceux-ci se trouvent définis par l'article 695 du code de procédure civile.
En équité, au regard de la situation économique de madame [S] [Z] et de la démarche de remise gracieuse qu’elle justifie avoir initiée sans suite donnée, le tribunal rejette la demande formée par FRANCE TRAVAIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article R.5456-22 du code du travail.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort;
JUGE la contrainte UN562302137 valable ;
REÇOIT l’opposition formée par madame [S] [Z] à l'encontre de ladite contrainte et lui substitue le présent jugement ;
CONDAMNE madame [S] [Z] à payer à FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) la somme de 4492,62 euros correspondant aux montants indûment perçus au titre de l'allocation de retour à l'emploi sur les périodes allant du 29 septembre 2022 au 15 mai 2023 et allant du 14 au 16 juin 2023, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE madame [S] [Z] à s’acquitter de sa dette sur un total de 24 mois : en 18 mensualités de 250 euros en paiement du capital, les mensualités 18 pour 7,38 euros, puis 19 à 24 correspondant au paiement des intérêts à taux légal.
REJETTE la demande formée par FRANCE TRAVAIL au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE madame [S] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 30 septembre 2024.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment