Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2010, que Mme X..., salariée du Groupement d'intérêt économique CGE technologies, qui appartient au groupe Caisse d'épargne, et mariée à un salarié appartenant au même groupe, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime familiale et de la majoration familiale de la prime de vacance en contestant la limitation de son versement à un seul époux ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, tel qu'il est annexé :
Mais attendu qu'il résulte des articles 16 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements que la prime familiale et la majoration de la prime de vacances doivent être versées à chaque salarié, même lorsque l'autre membre du couple est également salarié du réseau des caisses d'épargne ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a exactement décidé que la salariée devait percevoir la prime familiale et la majoration de la prime de vacances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIE GCE technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le GIE GCE technologies
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le GIE GCE TECHNOLOGIES à payer à Mme X... la somme de 7.094,91 euros à titre de rappel de prime familiale et de majoration de prime de vacances pour la période du 1er novembre 2003 au 31 décembre 2009 outre 709,49 euros de congés payés afférents, et d'avoir infirmé en conséquence la décision des premiers juges.
AUX MOTIFS QUE : « Le GIE GCE TECHNOLOGIES appartient au groupe CAISSE D'EPARGNE ; Mme X... est employée par le GIE GCE TECHNOLOGIES depuis le 2 janvier 1989 en qualité d'assistante de gestion et de comptabilité ; Mme X... s'est mariée en juin 1991 ; son époux est employé au sein du réseau du groupe CAISSE D'EPARGNE ; ils ont eu un enfant né en octobre 1997 ; Mme X... expose que son employeur ne lui a réglé ni la prime familiale ni les majorations pour enfant de la prime de vacances au motif que son mari les percevait en application d'un accord collectif national du 19 décembre 1985 dénoncé depuis mais dont les dispositions ont été intégrées dans les contrats de travail à titre d'avantages acquis ; Le GIE GCE TECHNOLOGIES soulève l'irrecevabilité des demandes de Mme X... comme prescrites ; Toutefois, Mme X... ayant saisi le Conseil de Prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE le 31 octobre 2008, la prescription de cinq ans applicable à son action lui permet de réclamer les sommes dont elle s'estime créancière depuis le 1er novembre 2003 ; Ce que fait l'intéressée en l'espèce ; Doit en découler l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit prescrite l'action de Mme X... ; Le GIE GCE TECHNOLOGIES soutient qu'il convient de rechercher l'intention commune réelle des parties à l'accord précité du 19 décembre 1985 ; Le GIE GCE TECHNOLOGIES fait valoir qu'il résulte de l'historique des primes, de la position des organisations syndicales signataires de l'accord, de la position des instances paritaires ainsi que de la pratique constante qu'en présence d'époux travaillant en son sein, la prime familiale doit être versée au seul chef de famille à savoir la personne qui assume la charge de l'enfant de même que la majoration de la prime de vacances pour enfant à charge ; Toutefois, la limitation à un seul époux ou parent des primes en cause ne résulte d'aucune manière du texte de l'accord précité ; Il n'y a donc pas matière à interprétation des dispositions dudit accord, étant précisé que le fait qu'aucun contentieux ne soit survenu durant de longues années ne permet nullement d'en déduire que le sens donné par le GIE GCE TECHNOLOGIES à ce texte correspondait à la commune intention des parties ; Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme X... exactement calculée à hauteur de 7.094,91 euro outre 709,49 de congés payés y afférents ; »
1. ALORS QUE selon l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, «une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points, chef de famille avec un enfant : 7 points, chef de famille avec deux enfants : 11 points, chef de famille avec trois enfants : 24 points, chef de famille avec quatre et cinq enfants : 38 points, chef de famille avec six enfants : 52 points » ; que la prime qu'institue ce texte n'est donc due qu'à l'un des deux parents quand bien même les deux seraient salariés de la Caisse d'Epargne ; qu'en décidant cependant, pour faire droit aux demandes de la salariée, que « la limitation à un seul époux ou parent des primes en cause ne résulte d'aucune manière du texte de l'accord précité », la cour d'appel a violé le texte conventionnel précité.
2. ALORS QUE selon l'article 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, «une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai. Elle est égale à 60 % de la RGG rémunération globale garantie du niveau C. Elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge. Elle sera versée pour la première fois en mai 1987 dans toutes les entreprises du réseau. L'attribution de cette prime ne pourra se cumuler avec toute autre forme d'avantage de même nature existant dans les entreprises du réseau à la date de conclusion du présent accord » ; que la majoration qu'institue ce texte n'est due qu'à l'un des deux parents quand bien même les deux seraient salariés de la Caisse d'Epargne ; qu'en décidant cependant, pour faire droit aux demandes de la salariée, que « la limitation à un seul époux ou parent des primes en cause ne résulte d'aucune manière du texte de l'accord précité », la cour d'appel a violé le texte conventionnel précité.
3. ALORS, au demeurant, QUE l'accord collectif de travail qui ne déroge pas à la loi s'interprète conformément au sens légal de la notion à laquelle il renvoie ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que la notion d'enfant à charge mobilisée par l'accord du 19 décembre 1985, compte tenu du caractère familial de la prime de vacance instituée par son article 18, ne se concevait pas sans référence aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux prestations familiales selon lesquelles le droit reconnu à l'allocataire ne l'est « qu'à une seule personne au titre d'un même enfant » (conclusions d'appel de l'exposant, p.12) ; qu'en s'abstenant cependant de procéder à cette recherche essentielle, au motif inopérant que «la limitation à un seul époux ou parent des primes en cause ne résulte d'aucune manière du texte de l'accord précité ; Il n'y a donc pas matière à interprétation des dispositions dudit accord », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte conventionnel précité.
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