Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01176 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZJU
MINUTE : 24/637
ORDONNANCE
rendue le 12 novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [S] [T]
née le 08 Décembre 1974 à ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Me Khalil EL MOUKHTARI, avocat au barreau de Clermont Ferrand
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [4]
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Novembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [S] [T] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [S] [T] a été admise depuis le 01/11/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 06 Novembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 06/11/2024 qu’il a constaté : “il s’agit de Madame [T] [S], patiente connue dela psychiatrie pour des hospitalisations antérieures, admise suite à un fléchissement thymique.
A l’entretien ce jour, la présentation est adaptée, le contact est rèticent, le visage est figé.
Madame [T] présente un ralentissement psychomoteur et une tension anxieuse
importante. Sa thymie est triste, elle ne rapporte pas d’idéations suicidaires. Son discours est pauvre, dominé par des persévérations centrées sur l’acces à son téléphone et son souhait de sortir.
Madame [T] minimise les raisons de son hospitalisation, elle n’est pas consciente du caractère pathologique des troubles qu’eile présente. Elle est ambivalente vis-à-vis des soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicale ent justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [S] [T] a déclaré : “Je n’étais pas bien. Aujourd’hui je demande la sortie. J’ai déjà été hospitalisée cet été. Je ne prenais plus mon traitement, comme ça. Je demande à sortir. Ca va chez moi. J’ai mes enfants chez moi. Je veux continuer les soins mais pas à l’hôpital. Je ne suis pas venue beaucoup à l’hopital.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “Je me pose la question sur la procédure de Mme [T], elle a été admise en péril imminent, mais ce n’est pas justifié. Je m’interroge sur le bien fondé de cette admission. Son état mental n’est pas régulier. Elle ne constitue en aucun cas en danger envers elle même ou les autres, elle souhaite la levée de la mesure.”
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [T] a été admise dans le cadre d’un fléchissement thymique avec mise en danger et après diverses hospitalisations;
Qu’il ressort du certificat médical du Docteur [H] du 6 novembre 2024 que son état de santé n’est , à ce jour , pas stabilisé , qu’elle n’est pas consciente du caractère pathologique des troubles qu’elle présente et qu’elle s’avère ambivalente par rapport aux soins;
Qu’il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [T] ;
Attendu que Madame [S] [T] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [S] [T].
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 12 novembre 2024
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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