Tribunal Administratif de Strasbourg, 03 décembre 2024. 2407327
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2407327
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. C E, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- il n'est pas établi que l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII a été rendu collégialement ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1990
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les observations de Me Zimmermann, représentant M. E.
Une note en délibéré, présentée pour M. E, a été enregistrée le 13 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant guinéen né en 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2021 afin de solliciter l'asile. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée tant par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 octobre 2022 que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 avril 2023. Le 30 août 2022, M. E a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé et a obtenu une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée. Le 19 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 août 2024, dont le requérant demande annulation, la préfecture du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
4. Par un arrêté du 4 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme B G, cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer dans la limite des attributions de cette direction, tous actes et décisions à l'exception de certaines catégories d'actes parmi lesquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il n'est ni établi ni même allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'avant d'édicter les décisions attaquées, la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ou qu'elle se serait cru en situation de compétence liée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). " Par ailleurs, l'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ".
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII a été pris le 2 avril 2024 mentionnant l'identité des médecins ayant examiné la situation du requérant, les docteurs Mbomeyo, Perrot et Douillard, régulièrement nommés par la décision du directeur général de l'OFII. De plus, le rapport médical a bien été établi le 3 février 2024 par le Dr D, médecin rapporteur qui n'a pas siégé au sein du collège des médecins auteur de l'avis relatif à l'état de santé du requérant. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'OFII doit être écarté.
8. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. En l'espèce, par son avis en date du 2 avril 2024, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. Or, en se bornant à soutenir que l'état de santé de M. E ne s'est pas amélioré depuis 2022 et qu'un défaut de prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. E ne remet pas utilement en cause les appréciations portées par le collège des médecins de l'OFII, que la préfète s'est appropriée dans la décision en litige. Par ailleurs, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement, dans le pays dont il est originaire, d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Si le requérant produit un certificat médical qui affirme qu'il est atteint de séquelles fixes de paralysie incomplète des nerfs médian et radial à l'avant-bras gauche, il n'est cependant pas établi que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Guinée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. En l'espèce, M. E se prévaut de la durée de son séjour en France et de son activité professionnelle. Toutefois, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour de M. E en France est limitée et en partie liée à sa demande d'asile rejetée tant par l'OFPRA que la CNDA. Les autorisations provisoires de séjour dont il a bénéficié ne lui donnaient pas un droit à résider en France de manière pérenne mais simplement le temps nécessaire à se faire soigner. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et ses sœurs. Enfin, si le requérant se prévaut de son activité professionnelle et de la conclusion de plusieurs contrats de mission d'avril 2023 à septembre 2024, cette circonstance est insuffisante pour établir une vie privée et familiale susceptible d'être protégée au regard des stipulations précitées. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision en litige a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français en litige.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli.
17. Il résulte tout de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation formulées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L'assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407327
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