Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
26 Septembre 2024
N° RG 23/06620 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NPI7
72A
S.D.C. DEUIL VI-2
C/
[P] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 26 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet CPI sous l’enseigne commerciale SYNERGI, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 493 166 086, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Laura ELALOUF SOUSSANA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Emmanuel COSSON, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 1]
défaillante
--==o0§0o==--
Par acte d'huissier du 4 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis DEUIL VI-2 sis [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet CPI sous l’enseigne commerciale SYNERGI, a fait assigner devant ce tribunal [P] [C] aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 8 520,09 € sur la période du 4ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2023 inclus pour les charges et travaux échus et non réglées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
- 2 072 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1965,
- 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
- 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens
et d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Régulièrement assignée, [P] [C] n'a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2024 puis mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [P] [C] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété ;
- le décompte des charges impayées ;
- les appels de fonds ;
- les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner [P] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble DEUIL VI-2 sis [Adresse 2] la somme de 8 520,09 € sur la période du 4ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2023 inclus pour les charges et travaux échus et non réglées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande en paiement des frais
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
- Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Relance après mise en demeure ;
- Conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé ;
- Frais de constitution d'hypothèque ;
- Frais de mainlevée d'hypothèque ;
- Dépôt d'une requête en injonction de payer ;
- Constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
- Suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
En l’espèce le Syndicat des Copropriétaires se borne à verser aux débats un tableau des dépenses effectuées au titre des frais pour un montant global de 2 072 euros sans pour autant libeller le type de dépense effectuées à ce titre ;
Il y aura donc lieu de le debouter de sa demande au titre des frais.
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence du défendeur a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner [P] [C] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
[P] [C], qui succombe, supportera les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Condamne [P] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] les sommes suivantes :
- 8 520,09 € sur la période du 4ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2023 inclus pour les charges et travaux échus et non réglées avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2023 ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires de sa demande au titre des frais ;
Condamne [P] [C] aux dépens ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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