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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 21/01962

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01962

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 29 NOVEMBRE 2024 N° 2024/ 203 Rôle N° RG 21/01962 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5R4 S.A.R.L. DONA C/ [K] [X] Copie exécutoire délivrée le : 29/11/2024 à : Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vest 214) Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vest 54) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Avril 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/00876. APPELANTE S.A.R.L. DONA, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [K] [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller Madame Muriel GUILLET, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SARL Dona a embauché Madame [K] [X] le 14 février 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante de gestion comptable. Envisageant un licenciement pour motif économique, l'employeur a remis à la salariée un contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle a accepté, le contrat de travail se trouvant ainsi rompu au 8 septembre 2015. Contestant son licenciement, Madame [K] [X] a saisi le 3 septembre 2015 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel, par jugement, rendu le 23 avril 2018 et notifié à la SARL Dona le 27 avril 2018, a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes suivantes : * 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail * 1 000 euros sur le fondement des frais irrépétibles - fixé le salaire moyen à la somme de 2 050 euros - débouté les parties de leurs autres demandes - prononcé l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile - condamné l'employeur aux dépens. La SARL Dona a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 mai 2018. Par ordonnance de référé du 11 juin 2018, le délégué du premier président a rejeté la demande de l'employeur en arrêt de l'exécution provisoire. Par ordonnance d'incident du 31 janvier 2019, le magistrat de la mise en état a dit que la déclaration d'appel n'encourt pas la nullité et que l'appel est recevable, et radié l'affaire du rôle de la cour pour n'être rétablie, sauf péremption, que sur justification de l'exécution du jugement entrepris. Justifiant du paiement des sommes, la SARL Dona a sollicité le 29 janvier 2021 la réinscription au rôle de l'affaire, décision prise par le président de la formation le 5 février 2021. Par ordonnance du 22 mars 2024, le magistrat de la mise en état a rejeté l'incident de péremption d'instance présenté le 4 juillet 2023 par Madame [K] [X]. Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 27 juillet 2018, la SARL Dona demande à la cour de : DIRE la société DONA bien fondée en son appel. FAIRE DROIT à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société DONA au paiement de dommages intérêts pour exécution prétendument fautive du contrat de travail. REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse. DIRE que la société DONA a respecté son obligation de loyauté, en application des dispositions de l'article L 1222-1 du Code du travail. DIRE que le motif économique invoqué à l'appui de la cessation de la relation contractuelle est fondé, avéré et suffisamment sérieux. DIRE que la société DONA a respecté son obligation de reclassement. CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés. CONDAMNER Madame [X] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient : que la salariée n'établit pas l'intention de l'employeur de lui nuire, en s'acquittant avec retard du paiement des indemnités de fin de contrat et du solde de son salaire qu'en raison de la dénonciation du contrat l'unissant à la société THESAURUS le 30 mai 2015, elle s'est retrouvée interdite bancaire et dans l'impossibilité d'honorer le règlement des sommes dues à son ancienne salariée, alors que la société THESAURUS a bloqué sa trésorerie en s'abstenant de lui régler les commissions dues, en procédant à des détournements de clientèle et en multipliant les procédures à son encontre que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision d'allocation de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fait qu'en cas de licenciement abusif, un préjudice distinct de celui résultant de la seule rupture du contrat de travail peut être causé au salarié, alors que Madame [K] [X] n'a jamais évoqué cet argument que le conseil des prud'hommes a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement aux motifs que « Monsieur [B], gérant de la société Dona à 80%, suite au départ de THESAURUS, gérant de la société Dona à 20% » aurait « transféré toute son activité au sein d'une autre société dont il est le président qui a une activité identique, la société AX-ION située à [Localité 5], vidant de toute sa substance la société Dona sans démontrer de réelles difficultés économiques au sein de cette dernière », alors que le motif économique invoqué n'est pas en lien avec d'éventuelles difficultés économiques, mais avec la situation structurelle et conjoncturelle de la société qui a imposé la réorganisation de son activité aux fins d'assurer la sauvegarde de la compétitivité que l'exercice 2014 était déficitaire et que les résultats dégagés ne lui permettaient pas de rembourser ses emprunts, alors que son fonds de roulement propre était négatif, et que le remboursement des emprunts avaient été financés par des retards de paiement du RSI, fournisseurs et l'escompte de factures clients que la rupture des relations commerciales avec la société THESAURUS l'a obligée à quitter dans les plus brefs délais les locaux situés à [Localité 3] dans lesquels elle était hébergée ; qu'elle a donc dû pour sa survie, fermé l'établissement d'[Localité 3] sur lequel Madame [K] [X] était affectée et en ouvrir un à [Localité 5], afin d'opérer un rapprochement avec sa clientèle que les sociétés Dona et Ax-Xion sont deux entités distinctes, ayant conclu une convention de prestations de service le 7 septembre 2015 que Madame [K] [X] fait valoir qu'elle travaillait en réalité à son domicile, alors qu'elle ne réalisait que pour partie ses activités en télétravail et que, dans le dernier état de la relation contractuelle, elle était majoritairement sur site qu'elle a proposé à sa salariée le 27 juillet 2015, dans le cadre de son obligation de reclassement, un poste d'assistante de gestion comptable, identique à celui occupé, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, moyennant un salaire brut mensuel de 2 050 euros, au nouveau siège social de la société à [Localité 5], poste que la salariée a refusé. L'intimée, qui a constitué avocat, n'a pas conclu au fond, ne justifiant pas du dépôt et de la signification de conclusions autres que d'incident avant la clôture de la procédure, qui est intervenue le 10 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En l'absence de conclusions de l'intimée, il appartient à la cour d'appel de statuer sur la pertinence des motifs des premiers juges, étant rappelé que la partie qui ne conclut pas est, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, réputée s'approprier les motifs du jugement. Selon l'article 472 du même code, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la rupture du contrat de travail Le licenciement économique est fondé lorsqu'il est justifié par l'employeur à la fois du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué en application de l'article L1233-3 du code du travail et du respect de l'obligation de reclassement qui lui incombe en application de l'article L1233-4 du même code. Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La suppression d'emploi consécutive à la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement à condition que cette réorganisation résulte de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou soit nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. La réorganisation de l'entreprise motivée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ne peut constituer une cause économique de licenciement que si l'employeur démontre l'existence d'une menace sur cette compétitivité. Le juge ne peut en revanche se substituer à l'employeur dans le choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation. *** Le 29 novembre 2004, Monsieur [O] [B], gérant associé majoritaire à 80% et la SAS Thesaurus, associée minoritaire à 20%, ont créé la SARL Dona, ayant pour objet « l'exercice de l'activité de transactions immobilières et sur fonds de commerce, ainsi que l'activité de gestion en patrimoine, de conseils en investissements financiers et de courtier en assurances » et dont le siège social était fixé [Adresse 4], lieu d'exercice des fonctions de Madame [K] [X]. Le 24 décembre 2004, la SARL Dona et la SAS Thesaurus ont conclu un « accord cadre-convention de mandat exclusif » , par lequel la SAS Thesaurus donnait mandat à la première de la représenter au nom et pour son compte auprès de toute personne susceptible d'être intéressée par les services proposés par la SAS Thesaurus, à savoir l'acquisition d'immeubles ou meubles, un financement pour l'acquisition desdits biens, des refinancements pour des biens ou crédits existants, des produits d'assurances de personnes, des produits de placements financiers, des prestations diverses en matière de stratégie patrimoniale. La SARL Dona a dénoncé ce contrat à compter du 1er septembre 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2015. Il résulte du rapport de gestion de la gérance à l'assemblée générale ordinaire du 26 avril 2016 que le gérant a indiqué que cette rupture « s'est imposée notamment du fait de sélections et de préconisations par [notre] ancien partenaire de certains produits immobiliers et financiers qui se sont révélés hasardeux, et en tout cas incompatibles avec le niveau de qualité qu'entend offrir Dona à sa clientèle, ainsi qu'en raison de la dégradation des services offerts par [notre] ancien partenaire exclusif, et cela depuis plusieurs exercices. Cette situation a entraîné une perte financière et de confiance de la part de clients de Dona, ce qui s'est révélé préjudiciable à son image et à son bon développement ». Le 12 octobre 2015, le gérant de la SARL Dona a décidé du transfert du siège social au [Adresse 1] et la société n'a conservé aucune activité à son ancien siège. La lettre d'accompagnement au contrat de sécurisation professionnelle du 18 août 2015 remise à Madame [K] [X] est ainsi rédigée : « Dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique dont vous faites l'objet, vous avez la possibilité de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle aux conditions définies dans le document d'information remis en même temps que la présente lettre. Ce projet de licenciement repose sur les motifs suivants : La situation structurelle et conjoncturelle de notre société impose une réorganisation importante rapide pour sauvegarder notre compétitivité. C'est pourquoi j'ai décidé de fermer définitivement notre établissement d'[Localité 3] et de supprimer votre poste de travail en vue de recréer un établissement à [Localité 5] au plus proche de notre clientèle. Plus précisément, il peut être rappelé la conjonction des différents faits suivants : - De graves difficultés financières obérant nos perspectives La société DONA a été créée le 29/11/2004 avec comme associés moi-même [O] [B] (80 % des parts) et la société THESAURUS (20 % des parts). Le fonds de commerce a été acquis pour 260 000 € et financé principalement par emprunt. Si les résultats d'exploitation de la société ne sont pas, en théorie, préoccupants puisque nous n'accusons pas de pertes pour l'instant, nous devrons déplorer des difficultés économiques à brève échéance si aucune mesure n'est prise rapidement. En effet et malheureusement, les résultats de la société ont été, depuis sa création, insuffisants pour lui permettre de rembourser ses emprunts. Ses capitaux propres au 31/12/2014 s'élèvent à seulement 71150 € pour un capital de 60 000 €. Le fonds de roulement propre est négatif et s'élève à -260 662 €. En conséquence, le remboursement des emprunts a été financé par des retards de paiement auprès du RSI, l'escompte de factures clients et par les retards de paiement fournisseurs. Les engagements financiers sont à cette date de 115 341 € auprès du RSI, 21 000 € auprès des fournisseurs et 89 936 € auprès des banques. Des accords portant sur l'échelonnement des dettes auprès du RSI n'ont pu être respectés et nous recevons régulièrement des injonctions de paiement par huissier que nous ne pouvons honorer qu'au cas par cas. Si l'entreprise n'est pas en mesure de réaliser des résultats suffisants pour faire face à ses dettes, elle se retrouvera en état de cessation des paiements à très brève échéance. Par conséquent, il est urgent qu'une réorganisation profonde intervienne afin de réduire nos charges, de développer notre chiffre d'affaires, ce qui nous permettra à moyen terme de pérenniser la structure en revenant à une situation plus saine. - La rupture de nos relations commerciales avec Thésaurus Le partenariat commercial avec la société THESAURUS a été rompu suite à des désaccords profonds. Celui-ci a procédé à la résiliation du bail relatif à nos locaux d'[Localité 3]. La fin de cette collaboration va radicalement modifier nos méthodes de travail ainsi que nos perspectives de développement, en nous imposant d'être encore plus présents au plus près de nos clients pour les conquérir et les fidéliser, d'améliorer notre offre, de nous montrer compétitifs. Par ailleurs la résiliation du bail nous impose de quitter nos locaux très prochainement. Or, comme vous le savez, une proportion significative de nos clients est située en région parisienne. Par conséquent, le maintien de notre siège social à [Localité 3] constitue un frein important à ce développement nécessaire à notre survie. J'ai donc décidé de fermer définitivement notre établissement d'[Localité 3] afin de fixer le siège social de la société à [Localité 5]. Cette décision devrait permettre à la société de se rapprocher au plus près possible de sa clientèle, de réduire le coût des frais de déplacement, et enfin de me permettre de consacrer plus de temps à nos clients au lieu de le passer dans des moyens de transport. Cette décision s'accompagne de la suppression définitive de votre poste de travail. - L'impossibilité de reclassement Afin d'éviter votre licenciement, j'ai naturellement engagé une recherche de reclassement en interne étant rappelé que notre société ne fait partie d'aucun groupe. C'est ainsi que j'ai eu la possibilité de vous proposer un poste d'assistante gestion comptable sur [Localité 5] par courrier en date du 27 juillet 2015. Vous avez décidé de ne pas donner de suite à cette proposition. Malheureusement, compte tenu de la taille très réduite de notre structure, je n'ai pu identifier aucun autre poste qui soit disponible compatible avec votre qualification. Par ailleurs, j'ai contacté des entreprises de ma connaissance afin de connaître leurs postes éventuellement disponibles, mais cette recherche n'a pour l'instant donné aucun résultat. C'est pourquoi nous sommes conduits à envisager de procéder à votre licenciement pour motif économique ; toutefois, la présente lettre n'est pas une notification de licenciement, votre licenciement étant pour l'instant simplement envisagé ; vous serez informée très prochainement de la suite de cette procédure. Toutefois, je vous confirme la dispense de toute activité professionnelle avec maintien de votre rémunération et ce, jusqu'à la fin de la procédure. Dans le cadre de cette procédure, vous disposez d'un délai de 21 jours pour me faire part de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle en me retournant le bulletin d'adhésion figurant dans le dossier. En cas d'adhésion, votre contrat de travail sera rompu à la date d'expiration de ce délai de réflexion soit le 8 septembre 2015. En cas d'adhésion à ce contrat de sécurisation professionnelle, il vous sera alors versé, outre l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de licenciement à laquelle votre ancienneté ouvre droit. De même conformément à l'article L. 1233-45 du Code du travail, vous pourrez bénéficier, en pareil cas, d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez me faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous m'ayez informé de celles-ci. » La motivation du conseil de prud'hommes, que l'intimée est réputée s'approprier, est la suivante , après notamment le rappel du texte applicable: « En l'espèce, la société DONA ne donne pas au Conseil d'éléments de preuve constitués par des difficultés économiques ou des mutations technologiques. Elle se borne à énoncer dans le courrier du 18 août 2015 : « des difficultés économiques pourraient apparaître si aucune mesure n'est prise rapidement » « Si l'entreprise n'est pas en mesure de réaliser des résultats suffisants pour faire face à ses dettes, elle se retrouvera en cessation de paiement très rapidement ». Ainsi Monsieur [B], gérant de la société DONA à 80% suite au départ de THESAURUS gérant de la société DONA à 20% a transféré toute son activité au sein d'une autre société dont il est le Président qui a une activité identique, la société AX-ION située à [Localité 5] vidant de toute sa substance la société DONA sans démontrer de réelles difficultés économiques au sein de cette dernière. En conséquence, le Bureau de Jugement déclare que le licenciement de Madame [K] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ['] . » En développant sa motivation sur l'absence de preuve de difficultés économiques actuelles de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu sur le motif économique soutenu par l'employeur, soit celui d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. De plus, si Monsieur [O] [B] a immatriculé le 22 mai 2015 au RCS de Paris une SASU AX-ION ayant comme activités principales : « auprès des personnes physiques ou morales, l'activité de conseiller en investissements financiers, toutes activités de courtage d'assurance, toutes activités de transaction en matière d'immobilier direct ou indirect, le démarchage bancaire et financier, l'intermédiation en matière de crédit et le conseil en patrimoine, conciergerie et toutes activités connexes, annexes ou qui seraient le complément ou la continuation des précédentes », avec le même adresse de siège social que celle de transfert de la SARL Dona, il résulte des éléments communiqués au débat que les deux entités sont distinctes ; que la « convention de prestation de services » conclue le 7 septembre 2015 entre la SARL Dona et la SASU AX-ION prévoit que la SARL Dona reste propriétaire de sa clientèle et que la SARL Dona a bien poursuivi une activité effective, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Les motifs exposés par le conseil de prud'hommes pour écarter la cause réelle et sérieuse du licenciement économique ne sont donc pas pertinents. La cour retient que la suppression du poste occupé par Madame [K] [X], qui n'a pas donné suite à la proposition formée par l'employeur le 27 juillet 2015 d'un poste d'assistante de gestion comptable équivalent à [Localité 5], est effective et est intervenue dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, par la fermeture du site d'[Localité 3]. L'employeur produit les comptes annuels 2014 et 2015 de la SARL Dona, dont il résulte notamment que la SARL Dona a connu une baisse de son chiffre d'affaires entre les exercices 2014 et 2015 de 45,96%, le bilan se clôturant par une perte de 1 458 euros en 2014 et de 147 584 euros en 2015. Il verse également au débat un mail de la banque du 22 octobre 2015, faisant état de l'interdiction bancaire de la société et de la fin de l'autorisation de découvert, en renvoyant à « la fragilité de la structure financière de la société encore affaiblie par les pertes de l'exercice 2014 ». L'employeur apporte ainsi la preuve de la fragilité de la situation économique de l'entreprise dans la période antérieure et concomitante au licenciement, que le contentieux avec la SASU Thesaurus aggravait à court terme, notamment par la rupture des relations commerciales entre celle-ci et la SARL Dona qui obérait le développement de la clientèle sur la zone PACA, et le refus de la première de continuer à héberger dans ses locaux le bureau de Madame [K] [X] ( pièces 4 et 5), qui obligeait à la recherche d'un nouveau site générant des charges supplémentaires . Ces éléments caractérisent une menace sur la compétitivité de la SARL Dona ayant rendu nécessaire la réorganisation de l'entreprise. La cour retient que l'employeur justifie de même avoir respecté son obligation de reclassement en ayant proposé à la salariée, de manière écrite et précise, le seul poste disponible de la même catégorie dans l'entreprise, à savoir celui d'assistante de gestion comptable, employé coefficient 275, pour une durée de travail de 35 heures et un salaire de 2050 euros bruts, le lieu de travail étant situé [Adresse 1] à [Adresse 6]. Il s'ensuit que le motif économique du licenciement est réel et sérieux, et la cour infirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande au titre de l'exécution du contrat de travail Madame [K] [X] fondait sa demande sur l'abstention délibérée et abusive de la SARL Dona pendant près d'une année de procéder au règlement des sommes dues au titre de ses indemnités de fin de contrat et du solde de son salaire pour la période du 1er au 8 septembre 2015. La motivation du conseil de prud'hommes, qui a fait droit à concurrence de 500 euros à la demande de la salariée, porte d'une part sur le « licenciement abusif », qui cause au salarié un « préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi » et du retard pris par la société pour régler à Madame [K] [X] les sommes fixées par la formation de référé du conseil de prud'hommes le 2 décembre 2015, soit 546 euros à titre de salaire du 1er au 8 septembre 2015, 2 050 euros au titre du 13è mois, 2 824 euros au titre des congés payés, 2 564,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, paiement intervenu en mai 2016 « privant ainsi Madame [X] d'être accompagnée par Pôle Emploi ». Le motif tiré du caractère abusif du licenciement ayant généré un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi n'est pas pertinent, alors que la salariée ne soulevait pas ce moyen et qu'au surplus, la cour a dit le licenciement économique fondé. La SARL Dona reconnaît ne pas avoir payé avant mai 2016 l'intégralité des sommes dues à la salariée au titre du solde de son salaire et des indemnités de fin de contrat et l'explique par l'importance de ses difficultés financières et l'interdiction bancaire prononcée, à l'exclusion de toute intention de nuire. En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier, auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur des sommes qui lui sont dues et causé par la mauvaise foi de ce dernier. Madame [K] [X], réputée s'approprier les motifs du jugement prud'homal, ne justifie ni du préjudice subi par elle distinct de celui résultant du retard de paiement ni de la mauvaise foi de l'employeur. La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La cour infirme également le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens et à verser à la salariée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour condamne Madame [K] [X] aux dépens tant de première instance que d'appel et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés par elle, et la cour déboute en conséquence la SARL Dona de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 23 avril 2018 en ce qu'il a : -dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse -condamné la SARL Dona à verser à Madame [K] [X] les sommes suivantes : * 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail * 1 000 euros sur le fondement des frais irrépétibles - condamné la SARL Dona aux dépens ; Statuant de nouveau de ces chefs, Dit le licenciement fondé sur un motif économique réel et sérieux ; Déboute Madame [K] [X] de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [K] [X] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute la SARL Dona de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

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