Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-14.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.936
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement au Centre de rééducation de Douarnenez, Baie de Tréboul, 29100 Douarnenez, en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de l'Union laitière normande, dont le siège est 50890 Condé-sur-Vire, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de l'Union laitière normande, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 1995), que M. X..., engagé par l'Union laitière normande, en qualité de directeur d'un système d'information, a été démis de ses fonctions en septembre 1990 ; que cinq conventions furent alors signées entre l'Union laitière normande et M. X..., aux termes desquelles ce dernier se voyait notamment consentir un contrat de mise à disposition de matériel informatique moyennant un loyer mensuel de 1 800 francs et s'engageait, au titre d'une prestation d'aide et de conseil, à fournir 25 % de son temps pour une durée de 18 mois renouvelable moyennant une rémunération de 200 000 francs hors taxes par mois, de 237 000 toutes taxes comprises ;
que, dès la signature des conventions, M. X... recevait un chèque de 1 423 200 francs TTC à titre de provision sur les diligences à venir pour les six premiers mois et douze billets à ordre de 237 200 francs TTC, chacun en paiement des douze mois à venir ; que M. X... n'ayant jamais exécuté les prestations promises, l'Union laitière normande obtenait la résolution judiciaire du contrat de conseil et d'assistance ainsi que la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 4 269 000 francs et la résiliation de la convention de mise à disposition de matériel informatique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, qualifié de contradictoire, d'avoir confirmé le jugement entrepris en constatant que "la cause a été débattue en audience publique le 25 novembre 1994 devant Mme Jaubert-Chagny, conseiller chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées", alors, selon le pourvoi, qu'en l'état de cette inexactitude flagrante, l'affaire ayant été appelée pour plaider le 12 mai 1995, contredite par les motifs de l'arrêt relevant que "l'appelant n'a invoqué aucun moyen à l'appui de son recours ni déposé de pièces", l'arrêt attaqué est entaché de nullité au regard des articles 14, 454, 455, 458 et 459 et suivants et 786 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les motifs de l'arrêt relevant que M. X... n'a invoqué aucun moyen à l'appui de son recours ni déposé de pièce ne contredisent pas la mention selon laquelle les conseils des parties, et notamment Me Y..., avoué constitué par M. X..., ne se sont pas opposés à ce que l'affaire soit plaidée le 25 novembre 1994 devant le conseil chargé du rapport ; qu'en l'état de cette constatation, qui ne peut être contestée que par voie d'inscription de faux, et en l'absence de toute mention dont il résulterait que l'affaire devait être plaidée le 12 mai 1995, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes susvisés en qualifiant de contradictoire l'arrêt rendu ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris, alors, selon le pourvoi, que le secret professionnel constitue un empêchement légitime à la production de preuves ou de pièces ; qu'en négligeant la difficulté qui avait été régulièrement soulevée en l'espèce par M. X..., qui se heurtait dans l'administration de la preuve lui incombant à l'impossibilité de produire des pièces ou documents confidentiels relatifs aux missions par lui exécutées, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble les articles 3 et 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'appelant n'a invoqué aucun moyen à l'appui de son recours ni déposé de pièces ; que faute de figurer dans les conclusions d'appel, le moyen mis en cause est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Union laitière normande la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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