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Cour de cassation, 07 décembre 1988. 86-10.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.788

Date de décision :

7 décembre 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 24 septembre 1985) d'avoir reclassé à compter du 1er janvier 1984 sous le numéro de risque 6424-1 " Commerce de détail de matériel électrique, radioélectrique et électroménager " au taux collectif de 3 %, l'établissement d'Alfortville de la société Vidéo-Time à laquelle elle avait notifié un taux de 4 % correspondant au classement sous le numéro 8006-1 " Location de biens de consommation mobiliers, linges, bâches, sacs, etc. " au motif que le taux prévu à cette dernière rubrique paraissait trop lourd pour une activité de location de cassettes vidéo qui s'exerçait sur des objets de très faible poids et volume alors d'une part qu'en se déterminant par de tels motifs, la Commission nationale technique qui a substitué un critère tiré de l'équité au classement des établissements par nature des risques imposé par l'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 1976 n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors d'autre part que dans la mesure où il résultait de ses propres constatations que la société Vidéo-Time avait déclaré employer un salarié à la double activité de vente et location de cassettes vidéo préenregistrées ou vierges, ladite commission ne pouvait refuser de classer l'établissement en cause en fonction de celle de ces activités engendrant le risque professionnel le plus important, c'est-à-dire la location de biens de consommation mobiliers à laquelle appartenait manifestement l'activité de location et de vente de vidéo-cassettes, sans violer l'article 1er bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié par l'arrêté du 28 décembre 1979, et l'arrêté du 29 décembre 1983 fixant le tarif des cotisations d'accident du travail pour l'année 1984 ; Mais attendu qu'étant précisé par ledit arrêté en annexe à la rubrique 8006-1 que les entreprises visées étaient essentiellement celles qui effectuaient à la fois la location de sacs et de bâches, c'est à juste titre que la Commission nationale technique a estimé que la location de cassettes vidéo n'étant prévue par aucune rubrique spéciale, il convenait de procéder à un classement par assimilation ; qu'après avoir constaté que l'activité de location de cassettes vidéo s'apparentait à celle de vente desdites cassettes, elle a pu en déduire que le classement sous le numéro de risque 6424-1 était le plus approprié ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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