Cour de cassation, 28 mai 2014. 12-28.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-28.389
Date de décision :
28 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n° F 12-28. 389 à K 12-28. 393 ;
Donne acte à la société CSF France de son désistement de pourvoi incident ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 25 septembre 2012), que Mme X... et treize salariés de la société CSF France, qui exploite des établissements à l'enseigne Carrefour Market, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappel de salaires au titre du minimum conventionnel et des temps de pause prévus par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; que le syndicat Fédération des services CFDT est intervenu à ces instances ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes au titre du minimum conventionnel, alors, selon le moyen :
1°/ que les salariés faisaient valoir que le « salaire de base » mentionné sur les bulletins de salaire devait être considéré comme ne rémunérant que les 151, 67 heures de travail effectif, de sorte que les salariés devaient être rémunérés, en sus du salaire de base, des 7, 58 heures mensuelles correspondant au temps de pause calculées à partir d'un taux horaire correspondant au quotient du salaire de base et des 151, 67 heures de travail effectif ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen tiré de la portée de la mention du salaire de base figurant sur les bulletins de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en relevant « qu'il ressort en l'espèce des éléments concordants du dossier que dans le respect de ces principes les salariés perçoivent et ont toujours perçu une rémunération supérieure au SMIC, correspondant au minimum conventionnel » sans préciser si la vérification avait été faite au regard du SMIC ou du minimum conventionnel, et sans s'assurer que ledit minimum conventionnel avait été atteint hors pause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'avenant du 2 mai 2005 et 2 de l'avenant du 25 octobre 2005 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ;
Mais attendu que pour vérifier que le minimum conventionnel avait été respecté, la cour d'appel a fait ressortir que les sommes versées aux salariés en contrepartie de leur travail correspondaient à la rémunération du temps de travail effectif à laquelle s'ajoutait celle du temps de pause ; qu'elle a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et les quatorze autres demandeurs aux pourvois principaux
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à ce qu'il soit fait défense pour l'avenir à la société CSF France d'inclure le temps de pause dans le calcul du salaire minimal conventionnel, à ce que la société CSF France soit condamnée à leur payer des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés et à titre de dommages et intérêts et la Fédération des Services CFDT de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS propres QUE il apparaît en premier lieu que les premiers juges ont à bon droit et à la faveur de justes considérations qui ne sont l'objet d'aucune critique utile en cause d'appel débouté les salariés de leur demande de rappels de salaire fondée sur une application prétendument erronée des dispositions légales et conventionnelles relatives aux modalités de calcul de la rémunération en considération notamment de la rémunération du temps de pause prévu par l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; que selon l'article D. 3231-5 du code du travail, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur, les salariés perçoivent un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance ; qu'aux termes de l'article D. 3231-6 du même code, " le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère défait d'un complément de salaire... " ; que l'article L. 3121-1 définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ; qu'il ressort de ces dispositions que pour déterminer la nature du lien devant être établi entre les rémunérations versées et le travail effectif, il convient de distinguer d'une part les éléments du salaire qui doivent être exclus pour apprécier le respect des règles légales relatives au SMIC, dans la mesure où ils n'ont pas de relation directe suffisante avec le travail effectif assuré par le salarié, et, d'autre part, les éléments de salaire qui, sans nécessairement constituer la rémunération du temps de travail effectif, sont en relation directe avec le travail effectif accompli par le salarié et constituent à ce titre un salaire ou un complément de salaire au sens de l'article D. 3231-6 du code du travail ; qu'en l'espèce la convention collective nationale du 12 juillet 2001 relative au commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit en ses article 5-4 et 5-5 l'attribution aux salariés d'une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif, tout en définissant cette " pause " comme un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue, et la durée du travail effectif comme celle ne comprenant pas l'ensemble des pauses (ou coupures) qu'elles soient rémunérées ou non ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que dans la pratique et conformément aux dispositions conventionnelles, les salariés ne sont pas pendant les pauses conventionnelles à la disposition de l'employeur de sorte que celles-ci ne constituent pas du temps de travail effectif, les primes les rémunérant, qui ne sont pas la contrepartie du travail et dont la détermination dépend de facteurs généraux sur lesquels les salariés n'influent pas, doivent être exclues du salaire devant être comparé au SMIC ; qu'ainsi le rappel de salaire susceptible d'être réclamé ne peut correspondre qu'à une différence éventuelle entre le taux horaire rémunérant le temps de travail effectif et le montant du SMIC horaire ; qu'en l'espèce, les éléments concordants du dossier confortant les mentions portées sur les bulletins de paie font apparaître que les salariés bénéficient et ont toujours bénéficié pendant l'ensemble de la période pour laquelle des rappels de salaires sont sollicités d'une rémunération calculée sur la base d'un taux horaire, hors temps de pause, supérieur au SMIC horaire pour Mesdames Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et Messieurs G... et Stevie F... : à l'exception d'une courte période de neuf mois en 2005 ou pour des problèmes d'arrondis le montant de leur rémunération a été très légèrement inférieur au SMIC ; qu'ils ont donc été remplis de leurs droits et ne peuvent utilement soutenir que les modalités de détermination de sa rémunération mises en oeuvre en considération notamment des temps de pause auraient eu pour effet de rémunérer le temps de travail effectif à un taux inférieur au SMIC ; que s'agissant du caractère effectif et conforme aux dispositions conventionnelles de la rémunération des pauses qu'il est constant qu'un avenant du 2 mai 2005 a instauré une nouvelle grille de rémunération, comportant le salaire minimum garanti et la rémunération de la pause intégrée dans ce salaire, sans faire apparaître le taux horaire ; que cet avenant ainsi que ceux qui ont suivi prévoient expressément que « le salaire minimum mensuel garanti, pour un salarié à temps complet, est constitué par un forfait pour 35 heures de travail effectif -151, 67 h -paiement du temps de pause compris, de... » ; que les partenaires sociaux ont ainsi entendu intégrer la rémunération du temps de pause dans le forfait conventionnel de rémunération ; que pour satisfaire aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés à temps complet, dont la durée hebdomadaire de travail effectif est de 35 heures, doivent toutefois être rémunérés mensuellement sur la base d'un temps de travail effectif de 151, 67 h augmenté du temps de pause conventionnel (5 % du temps de travail effectif), soit la base de 159, 25 h ; qu'il ressort en l'espèce des éléments concordants du dossier que dans le respect de ces principes les salariés perçoivent et ont toujours perçu une rémunération supérieure au SMIC, correspondant au minimum conventionnel, incluant mois par mois la rémunération à la fois de son temps de travail effectif et à hauteur de 5 % de ce temps celle de la pause ; qu'ils ont donc été intégralement remplis de leurs droits légaux et conventionnels à rémunération tant en ce qui concerne son temps de travail effectif que pour ce qui a trait aux temps de pause, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la circonstance que le taux horaire appliqué tant aux heures de travail effectif qu'aux temps de pause soit inférieur au taux indiqué sur le bulletin de paie sous l'intitulé « taux avec pause » ;
AUX MOTIFS adoptés QUE, pour Mesdames X... et H...ainsi que Messieurs I...et J..., selon l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que conformément aux articles 5-4 et 5-5 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, on entend par " pause " un temps de repos, payé ou non, compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du temps de travail est suspendue, la durée de travail effectif tel que défini à l'article L. 3121-1 du code du travail ne comprend donc pas l'ensemble des pauses (ou coupures) qu'elles soient rémunérées ou non ; qu'il convient d'examiner toutes les pièces et tous les documents apportés aux débats par les parties ; que du fait de l'entrée en vigueur de l'accord 35 heures du 9 décembre 2004, le temps de travail effectif, donc hors pause, est porté à heures, alors qu'avant 2005, le temps de travail était de 35 heures incluant le temps de pause ; que suite à la mise en oeuvre du dispositif AUBRY, les 35 heures de travail effectif n'entraînent logiquement aucune modification du salaire de base ; que dès lors, la pause devait donner lieu à un paiement spécifique ; qu'il s'ensuit qu'avant le passage dans le dispositif AUBRY en 2005, l'employeur n'avait pas oublié de payer la pause ; que la salariée soutient qu'à partir de mai 2005, la pause n'aurait pas été payée conformément à la convention collective ; que cependant la lecture des bulletins de salaire de cette période démontre que le temps de pause était rémunéré distinctement du temps de travail effectif ;
AUX MOTIFS adoptés QUE, pour Mesdames Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et Messieurs G... et Stevie F..., l'article L. 3121-33 du Code du Travail dispose que : « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes » ; que l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ramène ce temps de travail à 4 heures ; que ce texte définit le temps de pause comme un temps de repos, payé ou non, compris dans le temps de présence journalier de l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue ; qu'il précise également en son alinéa 4 que : « une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif et en son alinéa 8 que : « la durée des pauses et le paiement correspondant doivent figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie » ; qu'à la lecture des bulletins de paie des salariés une ligne distincte mentionne distinctement « forfait pause » dont la durée calculée correspond à 5 % de la durée du travail effectuée, soit 7h58 pour un taux plein ; qu'à la ligne « forfait pause » correspond également le salaire calculé sur le même taux que la ligne « salaire travail effectué » ; qu'il y a lieu dès lors de conclure que le temps de pause est bien rémunéré conformément aux dispositions de l'article 5-4 de la convention collective applicable ; qu'en conséquence la société CSF France respecte bien le code du travail ainsi que l'article 5-4 de la convention collective ; qu'il ressort des éléments du dossier les salariés peuvent librement vaquer à leurs occupations personnelles pendant les temps de pause puisqu'il s'agit de temps de repos et que par conséquent ils ne doivent pas être considérés comme du temps de travail effectif ; que l'article 5-5 de la convention collective applicable confirme que « la durée du travail s'entend du travail effectif telle que définit à l'article L. 3121-1 du code du travail. Elle ne comprend donc pas l'ensemble des pauses ou coupures qu'elles soient rémunérées ou non, notamment celles fixes à l'article 5-4 cidessus » ; que dans ces conditions, le Conseil des Prudhommes dit que les temps de pause ne constituent pas temps de travail effectif ; que s'agissant du respect du SMIC et du salaire minimum garanti et rappel de salaire, aux termes de l'article D. 3231-5 du code du travail, aucun salarié de plus de 18 ans ne peut percevoir une rémunération inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; que l'article D. 3231-6 du code du travail dispose que « le salaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 du code du travail est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire » et que « sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, de majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport » ; qu'en l'espèce, le temps de pause rémunéré n'entre dans aucune de ces exclusions ; que les modalités d'application relatives aux temps de pause sont fixées conventionnellement et que la périodicité du paiement est mensuelle, alignée sur le salaire de base ; que les modalités de calcul des temps de pause fixées également par la convention collective consistent en l'application d'un taux de 5 % du temps de travail effectif ; qu'ainsi il est démontré que la rémunération correspond au temps de pause est lié directement au temps de travail effectif et constitue ainsi un complément de salaire qu'il convient de prendre en compte avec le salaire de base pour déterminer le taux horaire appliqué et contrôler ainsi que ce taux est au minimum égal au SMIC ; qu'après vérification des bulletins de salaire pour la période du 01/ 07/ 2005 au 31/ 06/ 2006 et compte tenu de la forte augmentation du SMIC au 1er juillet 2005, il apparaît que certains salariés se sont retrouvés pendant cette courte période de 9 mois à avoir été payés très légèrement en dessous du SMIC suite à des problèmes d'arrondis ; qu'il résulte que le chiffrage fait donc apparaître une erreur matérielle et non une mauvaise application de la convention collective ; que le Conseil des Prud'hommes a chiffré les rappels de salaire pour une période de 9 mois (du au 31/ 03/ 06) prenant en compte le rappel des temps de pause et de congés payés ;
ALORS QUE les salariés faisaient valoir que le « salaire de base » mentionné sur les bulletins de salaire devait être considéré comme ne rémunérant que les 151, 67 heures de travail effectif, de sorte que les salariés devaient être rémunérés, en sus du salaire de base, des 7, 58 heures mensuelles correspondant au temps de pause calculées à partir d'un taux horaire correspondant au quotient du salaire de base et des 151, 67 heures de travail effectif ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen tiré de la portée de la mention du salaire de base figurant sur les bulletins de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (concernant Mesdames Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et Messieurs G... et Stevie F...)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de compléments de salaires, pour atteindre le niveau du SMIC
AUX MOTIFS QUE en l'espèce, les éléments concordants du dossier confortant les mentions portées sur les bulletins de paie font apparaître que les salariés bénéficient et ont toujours bénéficié pendant l'ensemble de la période pour laquelle des rappels de salaires sont sollicités d'une rémunération calculée sur la base d'un taux horaire, hors temps de pause, supérieur au SMIC horaire, à l'exception d'une courte période de neuf mois en 2005 ou pour des problèmes d'arrondis le montant de leur rémunération a été très légèrement inférieur au SMIC ; qu'ils ont donc été remplis de leurs droits et ne peuvent utilement soutenir que les modalités de détermination de sa rémunération mises en oeuvre en considération notamment des temps de pause auraient eu pour effet de rémunérer le temps de travail effectif à un taux inférieur au SMIC ;
ALORS QUE sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué ; qu'ayant constaté que Mesdames Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et Messieurs G... et Stevie F... avaient perçu durant neuf mois une rémunération inférieure au SMIC, la cour d'appel qui a néanmoins refusé de condamner la société CSF France à verser aux salariés concernés un rappel de salaire, a violé les articles L. 3231-1 et L. 3231-2 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Fédération syndicale exposante de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ses autres dispositions notamment à l'égard de la Fédération des services CFDT qui ne justifie pas davantage en appel d'un préjudice indemnisable sur le fondement de l'article L 2132-3
ET AUX MOTIFS adoptés des premiers juges pour Mesdames X... et H...ainsi que Messieurs I...et J...que la demande de la CFDT porte sur les salaires inférieurs au SMIC ; que lors des débats, il n'a jamais été fait état de salaires inférieurs au SMIC mas au non paiement de la pause ; que la CSF a parfaitement accompli son devoir de paiement tant de salarie pour le temps de travail effectif que du paiement de la pause ; qu'il conviendra de débouter la Fédération des services CFDT de sa demande de dommages et intérêts.
ET AUX MOTIFS adoptés des premiers juges pour Mesdames Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et Messieurs G... et Stevie F... que le Conseil de prud'hommes dit que le chiffrage sur le rappel de salaires relève d'une erreur matérielle et non d'une mauvais application de la convention collective.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des premier et deuxième moyen, d'où il résultera que les salariés n'ont pas été remplis de leurs droits salariaux entrainera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté le syndicat de ses demandes.
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