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Cour de cassation, 23 mai 1989. 86-42.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.755

Date de décision :

23 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme PAPETERIES DU NORD, dont le siège est à Pantin (Seine-Saint-Denis), ..., représentée par son mandataire liquidateur Mme X... Leila, demeurant à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de : 1°) Monsieur Daniel Y..., demeurant à Brunoy (Essonne), 25, allée du Bois Eude, 2°) Monsieur Pascal Z..., demeurant à Paris (13e), 10, place Pinel, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Béraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Papeteries du Nord, de Me Célice, avocat de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois Nos 86-42.755 et 86-42.756 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois ; Attendu que M. Y..., engagé le 30 mai 1980 en qualité de directeur commercial par la société Papeterie du Nord, a signé, le 2 octobre 1980, un compromis de cession d'actions, auquel s'est joint M. Z..., qui devait être engagé le 1er janvier 1981 par la société en qualité de directeur administratif les deux salariés ayant pris l'engagement après acquisition de 47 % des actions, d'acquérir les actions restantes avant le mois de juillet 1983 ; que des négociations entamées à cet égard dans le courant de l'été 1981, n'ayant pas abouti, les parties ont, le 15 janvier 1982, convenu "de résilier, dans un intérêt commun, les accords et les cessions susvisées et plus généralement de rétablir tous leurs rapports dans l'état où ils se trouvaient antérieurement au compromis du 2 octobre 1980" ; que n'ayant pas obtenu l'autorisation de licencier les deux salariés pour motif économique, ni la démission qu'elle leur avait demandé de présenter par lettre du 21 janvier 1982, la société leur a fait savoir, par lettre reçue le 9 février 1982 que leur départ ne pouvait être considéré comme un licenciement de son fait et leur a annoncé le règlement des sommes qui leur restaient dues ; que, s'estimant licenciés à cette dernière date, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de rappel de salaires et de diverses indemnités ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués (Paris, 16 avril 1986) d'avoir condamné la société à payer à chacun des salariés des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaires, un complément d'indemnités de congés payés, des commissions et un solde de treizième mois, alors, d'une part, qu'ayant relevé les termes de la convention du 15 janvier 1982, dont la formule d'ordre général impliquait la remise en état des rapports des parties, tels qu'ils se trouvaient avant le 2 octobre 1980, et le fait que M. Y... avait reconnu qu'il n'était devenu employé à temps complet de la société qu'à partir du 1er décembre 1980, tandis que M. Z... avait reconnu dans ses conclusions n'avoir été embauché que le 1er janvier 1981, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les conventions des parties et les conclusions, retenir que l'accord intervenu ne résiliait pas les contrats de travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle était la situation de M. Z... et de la société avant le 2 octobre 1980, a privé sa décision de base légale ; alors, encore, que les salariés n'ayant pas, dans leurs conclusions, soulevé le moyen tiré de ce que la société aurait reconnu la persistance du contrat de travail, en prenant attache avec l'inspecteur du travail, au lendemain de la convention du 15 janvier 1982 pour obtenir l'autorisation de licenciement pour motif économique, la cour d'appel ne pouvait d'office soulever ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer ; alors, enfin, que la novation ne se présumant pas, l'arrêt ne pouvait considérer que la lettre de la société du 21 janvier 1982 invitant les salariés à lui remettre leur démission avait apporté une novation à la convention du 15 janvier 1982, dès lors que celle-ci avait mis fin à l'ensemble des rapports des parties ; Mais attendu que par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation des termes ambigüs de la convention du 15 janvier 1982, l'arrêt a décidé que cette convention avait seulement résilié la cession d'actions au profit des salariés et l'engagement de ces derniers d'acquérir le solde des actions, mais n'avait pas mis fin à leurs contrats de travail ; qu'il a ainsi abstraction faite de toute autre considération, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Papeteries du Nord envers MM. Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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