Texte intégral
Recours fiscaux - cont.PP
ORDONNANCE N° 13
N° RG 23/04987 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBK7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
Nous, Fabrice ADAM, premier président de chambre, délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes, assisté de Pierre DANTON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante après avoir entendu, lors des débats du 5 septembre 2023 :
Madame [V] [D], demeurant [Adresse 4],
représentée par Me François-Xavier JUGUET, avocat plaidant avocat au barreau d'ANGERS, Me Catherine CORFMAT, avocat postulant, avocat au barreau de LORIENT
****
EXPOSE DU LITIGE':
À la suite de la plainte d'une personne ayant vendu deux chiens de race bouledogue à Mme'[V] [D], éleveuse de chiens et de chats à [Localité 2] (lieudit [Localité 3]), et de renseignements recueillis auprès du voisinage, les gendarmes de la brigade de [Localité 1] se sont transportés sur place et, dans le cadre d'une procédure ouverte pour mauvais traitement envers animaux, ont procédé, le 21 février 2023, à l'appréhension de trois chiens, une chienne husky femelle dénommée Revenn et deux chiens de rece bouledogue, un mâle et une femelle, dénommés Rocky et Babybelle.
Par réquisitions du 21 février 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient a ordonné que ces trois chiens soient confiés au refuge SPA de Vannes.
Ces réquisitions ont été notifiées à Mme [D] qui a refusé de signer.
Le lendemain, 22 février 2023, Mme [D] a remis deux autres chiens de race Pornsky aux gendarmes et ces derniers, dans le cadre d'un transport sur les lieux ordonné par le procureur de la République, ont saisi, dans la maison, dix chiens de race bouledogue, un mâle (Saxo) et trois femelles (Owie, Hinata et Athena), trois chiots âgés de deux mois et trois autres d'un jour, nés la veille d'une césarienne prématurée effectuée par l'éleveuse. Ils ont également constaté la présence de nombreux chats.
Par réquisitions du 22 février 2023, le procureur de la République a ordonné que les animaux saisis soient confiés à Mmes [A] [P] (deux femelles Pornsky), [F] [K] (deux bouledogues et six chiots) et [H] [X] (deux bouledogues).
Ces réquisitions ont été notifiées à Mme [D] qui a refusé de signer.
Enfin, le 24 février 2023, les enquêteurs ont procédé, chez Mme [D], à la saisie de neuf chats de race sacrés de Birmanie (2) et maine coon (7).
Par réquisitions du 24 février 2023, le procureur de la République a ordonné que huit de ces chats soient confiés au refuge SPA de Vannes.
Ces réquisitions ont été notifiées à Mme [D] qui a, une nouvelle fois, refusé de signer.
Par requête du 25 mai 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient a saisi le président de ce tribunal aux fins qu'il autorise la cession à titre onéreux':
- de la femelle bouledogue Athena à Mme [X],
- des trois chiots sans noms âgés de deux mois au moment de la saisie à Mme [K],
- de la femelle bouledogue Babybelle et des cinq chats Tamara, Sweety, Savannah, Tifou et Shebelle à la SPA de Vannes.
Par ordonnance du 8 août 2023 notifiée le 14 août, le président du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la cession de la chienne Babybelle et des chats Tamara, Savannah, Tifou et Shebelle au profit de la SPA et a rejeté le surplus de la demande.
Mme [D] a été interjeté appel de cette décision par déclaration effectuée au greffe du tribunal judiciaire de Lorient le 21 août 2023.
À l'appui de son recours, Mme [D] fait valoir qu'elle a interrogé à plusieurs reprises le procureur de la République sur la procédure suivie mais n'a reçue aucune réponse, qu'elle a vainement tenté de déposer plainte contre les services de la Gendarmerie. Elle estime les animaux lui ont été irrégulièrement enlevés. Elle conteste les constatations effectuées par les gendarmes et les mauvais traitements qui lui sont reprochés. Elle s'inquiète des conditions de placement de ses animaux qui, selon elle, lui ont été illégalement enlevés et sollicite leur restitution.
Le procureur général soulève l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle porte sur la restitution des animaux et conclut à la confirmation de l'ordonnance rendue en ce qu'elle autorise la cession d'animaux au profit de la SPA.
Il rappelle que les animaux ont été saisis en exécution de réquisitions du procureur de la République insusceptibles de recours et confiés à des tiers.
Au fond, il estime l'ordonnance parfaitement motivée et conclut donc au rejet de la demande.
SUR CE':
Aux termes de l'article 99-1 du code de procédure pénale':
«'Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie...
(alinéa 4) Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
(alinéa 5) Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal...'».
Il ressort du dossier que préalablement à la procédure pénale ouverte en février 2023, l'élevage de Mme [D] avait fait l'objet, en 2022, de trois contrôles de la part du Service Santé et Protection Animale de la Direction départementale de la Protection des Populations du Morbihan et de mises en demeure adressées les 24 janvier et 26 août 2022 avec injonction notamment de remédier aux non conformités constatées (traitement des chiens infestés de puces, nettoyage quotidien des enclos des chiens (évacuation des excréments), mise en place de niches ou abris destinés au couchage en nombre suffisant).
En février 2023, les gendarmes ont relevé les conditions déplorables dans lesquelles vivaient les chiens et chiots bouledogues ainsi que les chats (sol jonché d'excréments et d'urine, odeur nauséabonde, absence d'eau,...).
Il convient, en premier lieu, de préciser, contrairement à ce que prétend mme [D] que les animaux ont été régulièrement appréhendés pour être saisis et confiés à la SPA sur réquisitions du procureur de la République dont il est justifié.
Il sera, en second lieu, rappelé que le président du tribunal ni le premier président sur recours, saisi sur le fondement du texte précité, n'ont le pouvoir d'ordonner la restitution à l'éleveur des animaux saisis, ce pouvoir appartenant à la seule juridiction pénale, statuant sur les poursuites. De ce chef, la demande ne peut donc qu'être rejetée.
En troisième lieu et quant aux autorisations de cession accordées, il ressort des certificats établis le 27 février 2023 par le docteur [J] que':
- la chienne Babybelle était très maigre, couverte de puces et présentait des larmoiements,
- la chatte Savannah, était sale (pelage ++), avait certainement un appareil digestif parasité et présentait un comportement craintif,
- le chat Tifou était sale (avec dépilation de l'oreille gauche),
- la chatte Shebelle était sale (pelage ++), avait certainement un appareil digestif parasité et était maigre,
- la chatte Tamara était sale, apathique, craintive et maigre.
Dans son certificat du 8 juillet 2023, le docteur [J] précise que si la SPA a soigné les animaux qui lui ont été confiés, leur détention en refuge est préjudiciable à leur état de santé, que pour leur bien être, leur placement définitif est nécessaire.
Il s'agit là de l'une des circonstances permettant d'autoriser la cession (répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce).
Les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 99-1 du code de procédure pénale sont donc réunies et c'est dès lors à bon droit et par des motifs pertinents, que la présidente du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la cession de la chienne Babybelle et des chats Savannah, Tifou, Shebelle et Tamara.
La décision critiquée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par ordonnance contradictoire':
Vu l'article 99-1 du code de procédure pénale,
Rejetons la demande de restitution des animaux saisis présentée par Mme [D].
Statuant dans les limites du recours':
Confirmons l'ordonnance rendue le 8 août 2023 par la président du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'il a autorisé la cession du chien et des quatre chats désignés par l'ordonnance au profit de la Société Protectrice des Animaux.
Laissons les éventuels dépens à la charge de Mme [D].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment