Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01002 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVZM
AFFAIRE :
S.A.S BULL
C/
[H] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 22/05979
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.11.2023
à :
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS BULL
N° Siret : 642 058 739 (RCS Versailles)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S220084 - Représentant : Me Laurent LECANET de l'ASSOCIATION LECANET & LINGLART, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P554
APPELANTE
****************
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392 - Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 4823
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] a été embauchée à compter du 16 novembre 1989 par la société Méthodes et Informatiques en qualité d'ingénieur système avant que son contrat ne soit repris par la société Integris du groupe Bull le 1er janvier 1993. Elle a le 16 novembre 2020, demandé pour cause de discrimination syndicale, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, devant la juridiction prud'homale.
Par jugement définitif rendu le 29 juillet 2021, notifié le 27 août 2021, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny, faisant droit à sa demande avec effet au jour de la décision, a notamment:
condamné la société Bull à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
38 232,00 euros au titre du préavis de licenciement,
3 823,00 euros au titre des congés payés afférents,
114 696,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
127 440,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 1er décembre 2020 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement,
ordonné la capitalisation des intérêts.
Par acte d'huissier du 13 janvier 2022, un premier procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Mme [D], portant sur la somme totale de 301 122,88 euros. Il a été dénoncé par acte d'huissier du 19 janvier 2022 à la société Bull.
Cette dernière ayant effectué un versement en compte CARPA du cabinet LPS Avocats de la somme de 245 002, 59 euros le 14 janvier 2022, l'huissier instrumentaire de Mme [D] a procédé à la mainlevée de cette saisie-attribution le 8 août 2022. La contestation de cette mesure devant le juge de l'exécution a fait l'objet d'un désistement constaté par décision du 7 septembre 2022.
Un second procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 3 octobre 2022 à la demande de Mme [D] entre les mains de la société SA BNP Paribas portant un solde qu'elle estime lui rester dû d'un montant de 22 597,97 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Cette saisie entièrement fructueuse a été dénoncée par acte d'huissier du 11 octobre 2022 à la société Bull, qui l'a contestée par assignation du 10 novembre 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
déclaré recevable en la forme la contestation de la société Bull ;
rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution diligentée par Mme [D] contre la société Bull selon procès-verbal de saisie du 3 octobre 2022 dénoncé le 11 octobre 2022 ;
rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Mme [D] contre la société Bull, selon procès-verbal de saisie du 3 octobre 2022 dénoncé le 11 octobre 2022 ;
rejeté la demande de cantonnement de la saisie-attribution diligentée le 3 octobre 2022 aux seuls dépens ;
débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
débouté la société Bull de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Bull à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
condamné la société Bull aux entiers dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 13 février 2023, la société Bull a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 27 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
infirmer la décision en ce qu'elle :
rejette la demande de nullité de la saisie-attribution diligentée par Mme [D] contre la société Bull selon procès-verbal de saisie du 3 octobre 2022 dénoncé le 11 octobre 2022
rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Mme [D] contre la société Bull selon procès-verbal de saisie du 3 octobre 2022 dénoncé le 11 octobre 2022
condamne la société Bull à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
A titre principal :
prononcer la nullité de la saisie-attribution dénoncée le 3 octobre 2022 ;
A titre subsidiaire :
prononcer la mainlevée de la saisie du fait du règlement de l'intégralité des sommes dues à Mme [D] ;
A titre infiniment subsidiaire
limiter le montant de la saisie-attribution aux seuls dépens soit à la somme de 387,86 euros
En tout état de cause
débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, ou à titre subsidiaire, les ramener à de plus justes proportions
condamner Mme [D] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Laurent Lecanet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Bull expose que sur le préavis de 6 mois qui devait courir jusqu'au 28 janvier 2022, Mme [D] est restée à son poste jusqu'au 15 novembre 2021, et a été régulièrement rémunérée et qu'elle a ensuite perçu le complément pour solder un montant équivalent à la condamnation de 38 232 euros bruts au titre du préavis ; que dès le 7 janvier 2022 elle a été informée qu'elle allait percevoir sous quelques jours le règlement des condamnations, ce qui a été effectif le 13 janvier 2022, mais que le 19 janvier 2022, elle s'est vue notifier la première saisie. Elle fait valoir :
que la somme due en exécution du jugement après déduction des charges sociales est de 245 002,59 euros nets ; que le montant complémentaire réclamé à hauteur de 22 597,97 euros n'est pas justifié : le précompte des charges sociales estimé par l'huissier à un taux de 26,14% est erroné, ainsi que le décompte des intérêts et la rémunération du préavis du 29 juillet au 15 novembre 2021 n'a pas été déduite,;
de sorte que la saisie-attribution doit être considérée comme nulle ou à titre subsidiaire cantonnée à de plus justes proportions ;
sur la demande de dommages et intérêts, qu'en vertu de l'article 1153 du code civil, la réparation du retard dans l'exécution d'une obligation se bornant au paiement d'une somme d'argent ne consiste qu'en la condamnation aux intérêts légaux ; que Mme [D] ne démontre aucun préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement et ne peut prétendre à être indemnisée deux fois, dès lors que l'employeur a procédé à l'exécution de la décision spontanément sans aucune résistance abusive.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 6 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'intimée demande à la cour de :
confirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a :
rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution diligentée par Mme [D] contre la société Bull selon procès-verbal de saisie du 3 octobre 2022
rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Mme [D] contre la société Bull selon procès-verbal de saisie du 3 octobre 2022 dénoncé le 11 octobre 2022
rejeté la demande de cantonnement de la saisie-attribution diligentée le 3 octobre 2022 aux seuls dépens
condamné la société Bull à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
infirmer le jugement sur le surplus et
condamner la société Bull à verser à Mme [D] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution du jugement
condamner la société Bull à verser à Mme [D] la somme de 5 747 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, Mme [D] fait valoir :
qu'elle n'a jamais demandé à effectuer une partie de son préavis et que la prétention de la société Bull à cet égard revient à faire modifier, en contravention avec l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le titre exécutoire qui prévoit expressément qu'une indemnité de préavis soit versée ;
qu'elle ne pouvait pas quitter son poste dès le 29 juillet 2021, en raison de l'absence d'exécution provisoire des jugements du conseil de prud'hommes (art R1454-28 code du travail), mais devait attendre l'expiration du délai d'appel ;
que pour tenir compte du versement de la somme de 245 002,59 euros sur le compte CARPA de son conseil le 14 janvier 2022, qui ne correspond pas à l'intégralité, en net, du montant brut des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes, il a fallu donner mainlevée de la première saisie pour faire le compte des sommes restant dues entre les parties, ce qui a permis de constater qu'il existe un décalage de 23 907 euros au titre du préavis, outre 2 390 euros au titre des indemnités congés payés afférentes au préavis ;
que si la société Bull conteste le taux de charges sociales appliqué par l'huissier à 26,14%, il lui appartient d'indiquer le taux qu'elle demande à voir appliquer ;
que le décompte précis des intérêts au taux légal ressortant à la somme de 2 722,82 euros est versé aux débats, sans que la société Bull ne fasse une contreproposition pour étayer sa contestation ;
que la société Bull a fait preuve d'une grande mauvaise foi dans l'exécution du jugement en refusant de procéder au paiement spontané des condamnations en dépit des relances multiples de Mme [D], ce qui lui a causé un préjudice matériel, faute de revenus à partir du 30 octobre 2021, et de possibilité de s'inscrire à pôle emploi avant février 2022, et un préjudice psychologique, en ne pouvant communiquer avec son employeur que par avocats interposés, alors qu'elle était fragilisée par la situation ayant conduit à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 octobre 2023 et le prononcé de l'arrêt au 16 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'est pas une cause de nullité de l'acte, dès lors que les prescriptions de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution ont été respectées.
Mais en l'espèce, les contestations opposées par la société Bull, concernent le bien-fondé de la saisie dans la mesure où elle estime avoir exécuté la totalité des condamnations prononcées contre elle, et ne rester devoir aucun reliquat, dont elle discute les modalités de détermination par Mme [D].
Il s'avère à l'examen des actes d'exécution que le décompte de la saisie-attribution du 13 janvier 2022 était manifestement erroné puisqu'il portait sur chacun des postes bruts de la condamnation du 29 juillet 2021, sans précompte des cotisations sociales. Une fois le commissaire de justice informé du versement concomitant d'une somme de 245 002, 59 euros en net, il a procédé à un nouveau décompte, ayant motivé que soit pratiquée une nouvelle saisie-attribution le 3 octobre 2022 portant sur un reliquat restant prétendument dû au titre du préavis de licenciement.
Le décompte de la saisie contestée comprend en effet l'estimation du montant net de la condamnation au titre de l'indemnité de préavis, le montant net des congés payés sur ce poste de condamnation, et des intérêts échus sur cette somme du 16 novembre 2020 correspondant à la saisine par Mme [D] du conseil des prud'hommes et non pas à la convocation devant le bureau de conciliation du 1er décembre 2020 tel qu'indiqué dans le titre exécutoire, et déduit la somme de 10 580,87 euros et les congés payés y afférents de 1 058,11 euros réglés dans le cadre du versement du 14 janvier 2022.
La société Bull conteste devoir un solde au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur le solde de l'indemnité de préavis
En soutenant qu'elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail et à son indemnité de préavis avant l'expiration du délai d'appel suspensif, Mme [D] confond en réalité deux notions qui ne se recouvrent pas, à savoir la chose jugée et la force exécutoire du jugement.
En effet, en renonçant à former appel du jugement du 29 juillet 2021 les parties ont conféré au jugement son caractère définitif, et la chose jugée a fixé le nouvel état du droit entre les parties résultant du jugement au jour où il a été rendu.
Dès lors que le jugement du 29 juillet 2021 a dans son dispositif définitivement prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] aux torts de la société Bull et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul à la date du prononcé, soit le 29 juillet 2021, le travail dans l'entreprise accompli postérieurement par Mme [D] jusqu'au 15 novembre 2021 ne pouvait l'être que dans l'exercice de son préavis et la rémunération perçue par cette dernière sur cette période, qui est parfaitement justifiée par la société Bull, a été à bons droits déduite par l'ex-employeur du montant de la condamnation prononcée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Il en résulte que le jugement, qui pour rejeter la contestation s'est borné à reprocher à la société Bull de n'avoir pas formé appel de la décision de condamnation au titre de l'indemnité compensatrice du préavis au motif d'une exécution partielle de ce préavis, ne peut qu'être infirmé.
Aucun reliquat ne restant dû sur l'indemnité compensatrice de préavis après le paiement du 14 janvier 2022, les causes de la saisie-attribution du 3 octobre 2022 sont injustifiées ce qui prive d'intérêt la discussion sur le taux de cotisations sociales appliqué par le commissaire de justice, et le décompte des intérêts. La saisie du 3 octobre 2022 doit être annulée.
Cette saisie n'ayant porté sur aucune somme au titre des dépens, il n'y a pas lieu à cantonnement à titre subsidiaire au montant des dépens.
Sur l'appel incident de Mme [D] au titre du rejet de sa demande fondée sur la résistance abusive
L'issue du litige sur la contestation de la saisie du 3 octobre 2022 par la société Bull démontre que la posture procédurale de la société Bull n'était pas abusive, mais parfaitement conforme à l'état du droit.
Mme [D] a donc été remplie de ses droits dès le 14 janvier 2022.
Elle reproche à son employeur de l'avoir privée de revenus entre octobre 2021 et janvier 2022 et d'avoir retardé son inscription à pôle emploi jusqu'à février 2022.
Il est cependant démontré que son attestation destinée à pôle emploi a été transmise à son conseil le 7 janvier 2022, et qu'à cette date elle a été prévenue que le solde restant dû sur l'exécution du jugement du 29 juillet 2021 allait lui être versé incessamment.
Et avant cela, il ressort des échanges de courriers avec la directrice des ressources humaines de la société Bull quelle verse aux débats, en particulier celui du 27 octobre 2021, soit après que, les parties renonçant à en faire appel, le jugement est passé en force de chose jugée, que le statut dans l'entreprise de Mme [D] lui a été exactement précisé d'une façon parfaitement conforme aux règles applicables, à savoir qu'elle était en cours d'exécution de son préavis depuis le 29 juillet 2021, lequel d'une durée de 6 mois, pouvait être exécuté jusqu'au 28 janvier 2022, auquel cas elle serait rémunérée jusque-là, et se verrait remettre son attestation pôle emploi et son solde de tous comptes à cette date.
C'est uniquement parce qu'elle a refusé la bonne application du droit à son égard et exigé tout à la fois le paiement de son indemnité de préavis mais aussi - de façon au demeurant assez contradictoire eu égard à ses protestations de souffrance au travail dans cette entreprise - la reconnaissance d'un nouveau contrat de travail, que l'employeur l'a dispensée de l'exécution du reste de son préavis, et qu'est né le litige tel qu'il a été soumis au juge de l'exécution.
Dans ces conditions il n'existe pas de résistance abusive de la part de la partie débitrice, qui soit sanctionnable et le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [D] de ce chef doit être confirmé.
Mme [D], qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ce qui emporte le rejet de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
Annule la saisie-attribution du 3 octobre 2022, et en ordonne en tant que de besoin la mainlevée ;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes qui auraient été perçues en exécution du jugement infirmé ;
Déboute Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,