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Cour de cassation, 02 avril 2008. 06-45.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.736

Date de décision :

2 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122. 6, L. 122. 9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... X..., engagé en qualité d'agent d'entretien par la société Bessone le 1er juin 2001, a accepté le 4 décembre 2003 un poste de reclassement dans l'entreprise en qualité d'opérateur de fabrication ; que, par lettre du 9 janvier 2004, il a refusé la modification de ses horaires de travail passés de 5 H-13 H ou 13 H-21 H à 8H-16H ; qu'il a été licencié pour faute grave le 21 janvier 2004 ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a relevé que les griefs tirés du refus opposé par le salarié à l'exécution normale des tâches qui lui étaient dévolues, au respect des horaires modifiés par l'employeur, à la mesure conservatoire de mise à pied prise à son encontre ainsi que le grief tiré d'un comportement négatif au travail caractérisé par une mauvaise volonté permanente à l'égard de ses collègues de travail et de la direction, étaient établis ; Qu'en statuant ainsi alors que le passage, même partiel, d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié sans rechercher si le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles n'avait pas provoqué les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Bessonne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre

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