Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/01127 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2YF
MINUTE: 24/326
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [X] [N]
né le 01 Juillet 2000
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Présent assisté de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [O] [X] [N]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 Février 2024
Le 11 Décembre 2023, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [X] [N].
Depuis cette date, Monsieur [O] [X] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 15 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [X] [N].
Par ordonnance du 21 Décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [X] [N].
Par requête en date du 08 Février 2024, parvenue au greffe le 12 Février 2024, Monsieur [O] [X] [N] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 19 Février 2024, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [O] [X] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [N] a été hospitalisé sur le fondement du péril imminent le 11 décembre 2023, dans un contexte de décompensation maniaque de sa pathologie, avec logorrhée, hypersyntonie, troubles du comportement, et agitation psychomotrice, avec arrêt de traitement.
Par décision du 2 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention ordonnait la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
Monsieur [N] a saisi le juge des libertés et de la détention par courrier du 8 février 2024, parvenu au greffe le 12 février 2024.
Il ressort notamment des certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé du 14 février 2024 que l’état du patient est en voie d’amélioration même si l’hospitalisation doit se poursuivre à temps complet, le cheminement étant laborieux. Il persiste une légère excitation psychomotrice, et la conscience des troubles est partielle. Son adhésion aux soins s’améliore progressivement, une critique des idées délirantes présente à l’arrivée s’amorce.
A l’audience de ce jour, ce patient se présente assez agité, avec des difficultés à se canaliser, et une certaine loghorrée. Il explique qu’il est fatigué de l’hospitalisation, qu’il a du mal à supporter les autres patients, qu’il souhaite poursuivre les soins en ambulatoire avec le CMP, et chercher un travail dans un CAT ou à la mairie de [Localité 5]. Il explique qu’il a été chez ses parents ce week-end et que cela s’est bien passé. Il a conscience de son trouble bipolaire, il dit qu’il “s’énerve beaucoup et qu’il se calme vite”, qu’il a arrêté le cannabis car c’est un sujet conflictuel avec ses parents. Il s’engage fermement à prendre ses traitements. Il déclare ne retirer que du positif de son hospitalisation, qu’il sera résilient quelle que soit la décision prise.
Son conseil sollicite la mainlevée de la mesure au vu de l’amélioration de l’état de santé du patient, qu’il décrit des conditions d’hospitalisation difficiles et qui adhère aux soins.
En l’espèce, force est de constater que ce patient présente une amélioration de son état psyhique en ce qu’il tient un discours relativement éclairé sur les raisons de son hospitalisation et sur la nécessité de poursuivre les soins. Néanmoins, il convient également de relever que les éléments du dernier certificat médical n’ont pas été contredits par l’audience de ce jour, que l’amélioration de son état et son adhésion aux soins tout comme sa conscience partielle des troubles sont récents, et que les médecins préconisent le maintien de l’hospitalisation manifestement pour consolider cet état avant d’envisager une sortie.
Il suit de là que ce patient présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [O] [X] [N];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Février 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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