Cour de cassation, 15 janvier 1991. 90-81.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.780
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Thierry,
JACQUES C...,
ALVES A...
Z... Michel,
Y... Jean-Noël,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 13 février 1989, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'atteinte à la vie privée ;
Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué, en ce qu'il fait droit à l'appel de la partie civile contre un ordonnance de non-lieu aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile, constitue une décision définitive et en dernier ressort que le tribunal saisi de la connaissance de l'affaire ne saurait modifier ; qu'en effet, en un tel cas, l'appel de la partie civile met en jeu à nouveau l'action publique alors même que cette partie serait sans qualité pour agir ; que, dès lors, un tel arrêt entre dans la classe de ceux qui, aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, peuvent être attaqués devant la Cour de Cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;
Au fond :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 368 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé B... devant le tribunal correctionnel pour avoir porté volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée de Mme D... en fixant sans son consentement par un procédé de contretypage l'image de son fils Cédric, photographié par un de ses proches dans un lieu privé,
"alors que, d'une part, l'arrêt qui, pour répondre aux conclusions des inculpés, s'est référé aux motifs de son précédent arrêt en date du 12 septembre 1989, est nul pour absence de motifs ; qu'il en est d'autant plus évidemment ainsi que B... n'avait pas la qualité de partie lors de l'arrêt du 12 septembre 1989 qui a ordonné son inculpation ;
"alors que, d'autre part, doit être annulé, aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation prononçant le renvoi devant le tribunal correctionnel pour un délit dont les éléments constitutifs ne résultent pas des faits énoncés et que l'arrêt qui n'a constaté à l'encontre de B... l'existence d'aucun fait de nature à constituer l'élément matériel et l'élément moral du délit de fixation ou de transmission de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé dans son consentement, n'a d pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, que la loi pénale est d'interprétation stricte et que la reproduction par contretypage d'un cliché photographique pris avec le consentement d'une personne même dans un lieu privé, ne peut constituer le délit de l'article 368-2° du Code pénal et que dès lors l'arrêt attaqué a violé ce texte par fausse application" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 368 et 369 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé B... et Jacques devant le tribunal correctionnel pour avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Mme D... en utilisant publiquement sans le consentement de celle-ci, le contretype de l'image de son fils Cédric photographié par un de ses proches dans un lieu privé, dans un article diffusé le 24 mars 1988 par le journal "Le Nouveau Détective" ;
"alors que, d'une part, l'arrêt qui, pour répondre aux conclusions des inculpés, s'est référé aux motifs de son précédent arrêt en date du 12 septembre 1989, est nul pour absence de motifs ; qu'il en est d'autant plus évidemment ainsi que B... et Jacques n'avaient pas la qualité de partie lors de l'arrêt du 12 septembre 1989 qui a ordonné leur inculpation ;
"alors que, d'autre part, le délit d'utilisation publique d'un document prévu et réprimé par l'article 369 du Code pénal, suppose nécessairement la constatation préalable de l'existence de tous les éléments du délit visé à l'article 368 du même Code et que l'arrêt qui n'a pas relevé à l'encontre de quiconque l'existence de charges suffisantes d'avoir commis le délit, n'a pas, par voie de conséquence, légalement justifié sa décision de renvoyer B... et Jacques devant le tribunal correctionnel du chef d'atteinte volontaire à l'intimité de la vie privée par utilisation de l'image d'une personne sans le consentement de celle-ci ;
"alors, enfin, qu'en tout état de cause, qu'à supposer caractérisé le délit de l'article 368 du Code pénal, l'arrêt qui n'a pas constaté dans ses motifs à l'encontre de B... et Jacques les faits d d'utilisation publique de l'image incriminée, n'a pas justifié sa décision de renvoi à leur encontre" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 285, 368 et 369 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Beyler et X...
A... Cunha en leurs qualités respectives de directeur du journal et de rédacteur en chef du journal "Le Nouveau Détective" devant la tribunal correctionnel pour avoir porté volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée de Mme D... en publiant sans son consentement dans un article du journal "Le Nouveau Détective" du 24 mars 1988, le contretype de la photographie de son fils Cédric prise par un de ses proches dans un lieu privé ;
"alors, de première part, que le délit de divulgation d'un document prévu et réprimé par l'article 369 du Code pénal, suppose nécessairement la constatation préalable de l'existence de tous les éléments du délit visé à l'article 368 du même Code et que l'arrêt qui n'a pas relevé à l'encontre de quiconque l'existence de charges suffisantes d'avoir commis le délit de l'article 368, n'a pas par voie de conséquence légalement justifié sa décision de renvoyer
Beyler et X...
A... Cunha des chefs d'atteinte à l'intimité de la vie privée par publication de l'image d'une personne sans le consentement de celle-ci ;
"alors, de deuxième part, qu'à supposer caractérisé le délit de l'article 368 du Code pénal, l'arrêt qui n'a pas constaté dans ses motifs l'existence des faits de publication visés dans le dispositif et imputés à Beyler et X...
A... Cunha, n'a pas légalement justifié sa décision de renvoi desdits inculpés devant le tribunal correctionnel ;
"alors, de troisième part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 285 et 369 du Code pénal que le rédacteur en chef d'un journal ne peut être renvoyé devant le tribunal correctionnel pour publication d'une image en violation des dispositions de l'article 369 qu'autant que sa participation personnelle aux faits de publication incriminés qu'autant que sa qualité d'auteur ou de co-auteur est expressément constatée et que l'arrêt, qui n'a relevé aucune circonstance de fait caractérisant une telle participation à l'encontre de X...
A... Cunha n'a pas d légalement justifié sa décision de renvoi à son encontre ;
"alors, de quatrième part, qu'il résulte des mêmes textes du Code pénal que dans le cas où le directeur de publication est poursuivi comme auteur principal, l'auteur ou à son défaut les imprimeurs, distributeurs ou afficheurs ne peuvent être poursuivis que comme complices ;
"alors, enfin, que l'arrêt qui, pour répondre aux conclusions des inculpés s'est référé aux motifs de son précédent arrêt en date du 12 septembre 1989 est nul pour absence de motifs ; qu'il en est d'autant plus évidemment ainsi que X...
A... Cunha n'avait pas la qualité de partie lors de l'arrêt du 12 septembre 1989 qui a ordonné son inculpation" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que si l'arrêt attaqué fait référence à l'arrêt du 12 septembre 1989 par lequel la chambre d'accusation, infirmant l'ordonnance entreprise, a ordonné un supplément d'information et prescrit l'inculpation de Thierry B..., C... Jacques et Michel X...
A... Cunha du chef d'atteinte à la vie privée, il n'en rappelle pas moins les faits reprochés et le rôle qui aurait été celui de chacun des inculpés dans la commission de l'infraction pour laquelle il considère qu'il existe à leur égard des charges suffisantes ;
Attendu, d'autre part, que, tout en se référant à la réponse apportée par l'arrêt du 12 septembre 1989 précité à l'argumentation de Beyler, reprise ensuite par l'ensemble des inculpés dans le mémoire déposé devant elle, la chambre d'accusation, qui ajoute de nouveaux motifs à, sans insuffisance, justifié sa décision ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué satisfait aux conditions de son existence légale et n'encourt pas les griefs allégués ;
Sur les autres branches des moyens :
Attendu que les griefs formulés reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a d donnée aux faits poursuivis ; que lesdites énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal
correctionnel n'aurait pas le pouvoir de modifier, ces griefs ne sont pas recevables ;
D'où il suit que les moyens en aucune de leurs branches ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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