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Cour de cassation, 30 mars 2023. 22-17.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-17.264

Date de décision :

30 mars 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : V 22-17.264 Demandeur : la société Creasens SPA Défendeur : M. [W] et autre Requête n° : 1186/22 Ordonnance n° : 90430 du 30 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [W], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Z] [W], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Creasens SPA, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 octobre 2022 par laquelle M. [T] [W] et Mme [Z] [W] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 22-17.264 formé le 3 juin 2022 par la société Creasens SPA à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; M. et Mme [W] invoquent l'inexécution de l'arrêt, rendu en référé, qui a condamné la société de droit italien Creasens SPA à leur payer une somme d'environ 993 000 euros au titre de la levée d'une option d'achat de parts sociales. En premier lieu, il résulte de l'article 39 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions rendues en matières civile et commerciale, qu'une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire, de sorte que le moyen opposé à la requête, tiré de l'absence de mise en oeuvre des formalités requises aux fins d'exécution forcée dans un Etat membre d'une décision rendue dans un autre Etat, est inopérant. En second lieu, les seuls documents sociaux produits, relatifs à l'exercice 2021, qui révèlent que la société débitrice, qui s'y présente comme une référence dans le domaine des parfums et de l'industrie comestique au niveau international, a accordé des prêts à deux sociétés du même groupe et conclu un engagement d'en consentir un autre, de 125 000 euros, sur l'exercice suivant, ne suffissent pas à établir les conséquences manifestement excessives susceptibles de s'attacher à l'exécution des causes de l'arrêt attaqué. Il sera, par conséquent, fait droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro V 22-17.264 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 30 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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