Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/12204 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ5C
Minute : 24/00973
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Aurélie JANEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 385
Et
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sarah M’HIMDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 198
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [F] [E], de nationalité française, et Monsieur [U] [L], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (Maroc), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2022 à personne, Madame [F] [E] a fait assigner Monsieur [U] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 janvier 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 12 janvier 2023, les parties ont comparu, assistées de leurs avocats respectifs.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 février 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable
- attribué à Madame [F] [E] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] à compter du 25 novembre 2022, charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférant
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels
- dit que chacun des époux supportera pour moitié la dette locative de 1.187 euros arrêtée au 30 avril 2022
- réservé les dépens.
- renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.
Monsieur [U] [L] a constitué avocat le 10 janvier 2023 mais n'a pas signifié de conclusions auprès du tribunal. Le jugement sera contradictoire par application de l'article 469 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 09 juin 2023, Madame [F] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
- faire application de la loi française,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et ordonner les publications légales,
- dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre,
- dire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- lui donner actes de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire que la dette de loyer de 1187,24 euros sera prise en charge par moitié entre les époux;
- dire que l'arriéré d'impôt au titre de l'année 2021 de 2.073 euros sera pris en charge par moitié entre les époux,
- dire que les effets du divorce seront fixés au 24 mars 2022,
- dire que chacun des époux prendra en charge ses propres dépens.
Monsieur [U] [L] a constitué avocat le 10 janvier 2023 mais n'a pas signifié de conclusions auprès du tribunal. Le jugement sera contradictoire par application de l'article 469 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [F] [E] pour un exposé de ses prétentions et moyens.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires du 02 février 2023 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [F] [E], née le [Date naissance 2] 1994 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), de nationalité française,
Et de
Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (Maroc), de nationalité marocaine,
mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 24 mars 2022, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
DÉBOUTE Madame [F] [E] de sa demande de partage par moitié entre les époux de la dette locative et de l'arriéré d'impôt ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [F] [E] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [F] [E] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment