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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-21.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.327

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de M. Marc Y..., marchand de biens, demeurant ... (7e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Z..., B..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1989), qu'ayant été condamné à garantir M. A... des condamnations prononcées contre lui au profit de sa locataire, la société Bréal, en réparation du trouble de jouissance causé à celle-ci par l'aménagement des trottoirs d'un passage "cocher" sur lequel elle bénéficiait du droit de faire circuler les véhicules nécessaires à son activité, M. Y... a, le 18 novembre 1988, assigné en réparation M. X..., architecte, qui avait dirigé les travaux d'aménagement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en portant condamnation de l'architecte X... à garantir M. Y... d'une condamnation prononcée contre ce dernier d'avoir à réparer un préjudice causé à un tiers, pour trouble de jouissance, tel qu'il avait été définitivement proclamé par un arrêt du 29 septembre 1988, auquel il n'était pas partie et rendu en suite d'une expertise à laquelle il n'avait pas davantage été partie, la cour d'appel, qui se borne à prendre motif d'un manquement de l'architecte à son obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage, sans s'expliquer sur l'existence et l'étendue du préjudice subi par la société Bréal, a violé les articles 1351 du Code civil et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur une expertise inopposable à M. X..., a légalement justifié sa décision en relevant que le permis de construire, les plans côtés et le règlement de copropriété, produits aux débats devant elle, démontraient que les travaux d'aménagement avaient abouti à une réduction de la largeur de la chaussée, ce qui obligeait les véhicules à circuler en position déséquilibrée sur le plan latéral, et en retenant que l'architecte, tenu de concevoir et de faire réaliser un ouvrage insusceptible d'exposer son client aux réclamations des voisins, avait négligé de tenir compte du règlement de copropriété garantissant à la société Bréal une circulation normale de ses poids-lourds et la réalisation, dans les conditions habituelles de commodité, des opérations de chargement et de déchargement, et avait commis une erreur de conception génératrice du préjudice éprouvé par la société Bréal, dont M. X... n'avait à aucun moment contesté l'importance, souverainement évaluée par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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