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Cour d'appel, 13 juin 2002. 00/03782

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/03782

Date de décision :

13 juin 2002

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Texte intégral

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A MS/MM RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS &G. NO : 2 A 00/03782 COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 13 JUIN 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président Minute NO 2 M 02-06101 Colette LOWENSTEIN, Conseiller, Christiazn CUENOT, Conseiller, Greffier présent aux débats: Chantal GULMANN, Greffier présent au prononcé : Nathalie NEFF DEBATS en audience publique du 25 Avril 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 13 Juin 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 801 - Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travailpour motif économique APPELANTE et défenderesse : SA BLATT, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège Copie exécutoire aux social, 5 lb, rue de la Paix B.P. 29, à 68120 RICHWILLER avocats représentée par la SCP CAHN et associés avocats à COLMAR Me T. CAHN Me Serge ROSENBLIEH INTIMES et demandeurs: Le l3-06-02 1 - Syndicat CFDT B.ACUITEX DU HAUT RHIN, pris en la personne de son représentant légal, 13 Porte du Miroir, à 68090 MULHOUSE, CEDEX Le Greffier, 2 - Madame Sebahat X... épouse Y..., née le 1 er juin 1969 à SIVASLI (Turquie), de nationalité turque, demeurant 19 rue des Chevreuils 68460 LUTTERBACH 3 - Madame Ganime Z... épouse A..., née le 16 avril 1966 à ANKARA (Turquie), de nationalité turque, demeurant 24 rue Winkelmatt 68360 SOULTZ 4 - Madame Turkia B... épouse C..., née le 20 août 1956 à BENI OUELBAM (Algérie), de nationalité française, demeurant 22 rue de la Verdure à 68260 KINGERSBEIM ad 1-4 représentés par Ma tres RosENBLiEH, wELscHiNGFR, wiEsEL et DuBois, avocats à COLMAR 5 - Madame Nazik D...; épouse E..., née le ler février 1952 CORUM (Turquie) de nationalité turque, demeurant 1 rue du Markstein 68270 WITTENHEIM 6 - Madame Samiha F... épouse G..., née le xxxxxxxxxxx ANENZA (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant 30 Passage de Acacias, à 68200 MULHOUSE 7 - Madame Sakina F... épouse H..., née le 3 juin 1972 ANENZA (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant 31 rue du Cerf 68200 MULHOUSE 8 - Mademoiselle Marie-Christine I..., née le 24 novembre 1963 MULHOUSE, de nationalité française, demeurant 19 rue de la Camargue 68270 WITTENHEIM 9 - Monsieur Christophe I..., né le xxxxxxxxxxxxxxxxxMULHOUSE, di nationalité française, demeurant 19 rue de la Camargue 68270 WITTENHEIM ad 5 - 9 représentés par Maîtres RoSENBLIEH, WELSCHINGEF WOESEL DuBois, avocats à COLMAR Le 22 novembre 1996 le Syndicat CFDT HACUITEX du Haut-Rhin et hui salariés de la SA BLATT ont saisi le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSI d'Urie demande tendant aux fins suivantes - dire et juger que les 17 licenciements collectifs intervenus durant la période du 6 m 1996 au 23 juin 1996 dans l'entreprise défenderesse sont nuls pour défaut de réalité de motif économique allégué et en outre les 14 licen ciements intervenus durant la période du 21 mai 1996 au 23 juin 1996 pour absence de plan social ; - dire etjuger que les 17 salariés licenciés doivent être réintégrés, s'ils le souhaitent, sou astreinte non comminatoire de 2.000 F par jour de retard à compter du jugement intervenir, parmi lesquels figurent les 8 salariés demandeurs ; condamner la défenderesse à verser à chacun des demandeurs la somme de 15.000 F à tre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir; condamner la défenderesse aux frais et dépens et à verser aux demandeurs, au titre de article 700 du NCPC, la somme de 12.060 F ; Ils exposaient à cette fin que dans la période du 6 mai au 21 juin 1996, la SA BLATT avait procédé à la notification de 17 licenciements pour motif économique, dont 4 entre le 23 mai et le 21 juin, sans respecter les dispositions de l'article L 321-4 du ,ode du Travail instituant l'obligation de mettre en oeuvre un plan social lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à 10 dans une même période de 3 0 jours. Ils se référaient également à un rapport de l'inspecteur du Travail en date du 30 Dût 1996 d'où il résulte que la réalité du motif économique n'était pas établie et que la SA BLATT cherchait par le biais des licenciements à faire des économies en réduisant les charges salariales, alors qu'elle avait par ailleurs recours des heures supplémentaires. Par jugement en date du 12 mai 2000 le tribunal a rejeté les prétentions des demandeurs quant à la réalité du motif économique, faute de compétence pour se renoncer sur la cause réelle et sérieuse de licenciements. Par contre le tribunal a déclaré nuls et de nul effet pour absence de plan social les 4 licenciements pour motif économique prononcé par la SA BLATT durant la période coulée du 23 mai au 21 juin 1996, mais a déclaré irrecevables les demandes de "intégration et de dommages et intérêts, jugeant que ces demandes relèvent de la compéence du Conseil de Prud'Hommes. La SA BLATT a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de Cour le 19 juillet 2000. Elle en demande l'infirmation en faisant valoir que contrairement à l'opinion du tribunal, le début de la période de 30 jours visée par l'article L 321-4 du Code du travail est marquée non pas par la date de notification du premier licenciement, mais par la date de réunion des représentants du personnel consultés sur le projet de licenciement collectif, ou par le premier entretien préalable lorsque cette consultation n'est pas obligatoire. Elle se réfère sur ce point aux circulaires des 7 avril 1987 et ler octobre 1989, et relève qu'en l'espèce plus d'un mois sépare les entretiens préalables, qui ont eu lieu les 7 mai et 12 juin 1996, en sorte qu'il n'y a pas eu plus de 9 licenciements dans une même période de 30 jours, et que la mise en oeuvre d'un plan social ne s'imposait pas. Elle souligne qu'elle n'a fait l'objet d'aucune poursuite de ce chef Les intimés demandent pour leur part à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de leur allouer à chacun une indemnité de procédure de 5.000 F en rappelant la chronologie des licenciements en cause. Ils soutiennent que la date à prendre en considération pour l'application des dispositions sus-visées est celle de l'envoi de la lettre qui prononce le licenciement, et non la date de l'entretien préalable, le licenciement n'étant alors pas certain. Ils relèvent qu'en l'espèce cinq personne s ont été licenciées le 23 mai 1996, et neuf le 21 juin suivant, en sorte que la SA BLATT qui emploie plus de 50 salariés, devait mettre en oeuvre un plan social, en l'absence duquel la procédure de licenciement est nulle et de nul effet. Ils observent que les circulaires dont il est fait état ne peuvent prévaloir sur les dispositions impératives de l'article L 321-4-1 du Code du travail, SUR QUOI, LA COUR Vu les pièces et les écrits des parties, auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ; , Attendu, en la forme, que l'appel a été interjeté suivant les formalités légales, que la date de signification du jugement ne résulte pas du dossier , Attendu, quant au fond, que l'article L 321-4-1 du Code du travail impose aux entreprises occupant plus de 50 salariés l'élaboration d'un plan social lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à 10 dans une période de 3 0 jours , que le plan social tend notamment à éviter des licenciements , qu'il s'en déduit que les licenciements en cause ne sont Dps encore prononcés mais seulement envisagés, ou projetés, pour reprendre l'expression figurant dans les textes relatifs à d'autres catégories d'entreprises ; que dans le cas où un plan social fait l'objet de la procédure d'information et de consultation auquel il est soumis, la période de 30 jours s'ouvre à la date de cette consultation. Attendu qu'il ne peut en aller de même lorsqu'il est constaté que 10 licenciements au moins ont été prononcés pour cause économique au cours d'une période de 30 jours sans que la procédure d'information et de consultation ait été suivie ; que cette période ne peut en effet s'ouvrir sur une consultation qui n'a pas eu lieu que l'énoncé du texte vise expressément les licenciements intervenus, c'est à dire prononcés, au cours de la période de référence ; que celle-ci ne peut donc s'ouvrir qu'à la date de notification du premier licenciement ; que la référence faite par la SA BLATT à l'entretien préalable est dépourvue de tout fondement juridique, et ne peut notamment se recommander d'une circulaire dont les dispositions qu'elle invoque concernent le cas où la procédure de consultation n'est pas obligatoire , Attendu qu'il est acquis en l'espèce que la SA BLATT emploie plus de 50 salariés et a procédé à 14 licenciements pour motif économique entre le 23 mai et le 21Juin 1996 sans avoir mis en oeuvre la procédure de consultation imposée à peine de nullité ; que c'est donc a bon droit par application de l'alinéa 2 de larticle 321-4-1 du code du travail, que le tribunal a prononcé la nullité des ces licenciements. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré : REOEOIT l'appel en la forme LE REJETANT quant au fond, CONFIRME le jugement entrepris CONDAMNE la SA BLATT en tous les frais et dépens ET À VERSER aux intimés, ensemble 1.500 E (mille cinq cent euros) par application de l'article 700 du NCPC ; Et, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé.

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