Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Jacques
contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 31 mai 1988 qui, pour viol et tentative de viol, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la question n° 2 est ainsi rédigée : "le viol ci-dessus spécifié a-t-il été commis alors que Denis Z... était âgé de moins de 15 ans" ; et en ce que la question n° 4 est ainsi rédigée : "ladite tentative ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise alors que M. Y... était âgé de moins de 15 ans" ;
"alors que les questions doivent être posées en fait et contenir l'ensemble des éléments permettant de déterminer les circonstances de l'infraction ;
"que faute de mentionner la date de naissance des victimes pouvant être rapprochée de la date de commission des faits, les questions n° 2 et 4, relatives à la minorité de 15 ans des victimes, telles que posées à la Cour et au jury, ne peuvent légalement justifier la décision de condamnation" ;
Attendu que les questions critiquées, par lesquelles il était demandé si les victimes des viols dont l'accusé venait d'être déclaré coupable, ont été posées dans les termes de la loi et caractérisent exactement la circonstance aggravante prévue par l'article 332 alinéa 3 du Code pénal, le dispositif de l'arrêt de renvoi précisant que les victimes étaient nées les 7 juin 1972 et 4 février 1974 alors que les faits ont été commis respectivement les 24 septembre et 9 septembre 1986 ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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