Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1931
Appel des causes le 09 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05548 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B46
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [W] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [B] [Y]
de nationalité Tunisienne
né le 15 Octobre 1986 à [Localité 5] (TUNISIE), a fait l’objet :
– d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 5 novembre 2019 et d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée par la cour d’appel de Douai le 14 avril 2022 ;
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 05 décembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 05 décembre 2024 à 19h40 .
Vu la requête de Monsieur [B] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07 Décembre 2024 à 17h57 ;
Par requête du 08 Décembre 2024 reçue au greffe à 10h00, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai déjà été au CRA en 2022. Je veux savoir pourquoi à la gare on m’a mis les menottes derrière. Au commissariat, j’ai demandé à appeler ma famille et un avocat, ils ont laissé traîner. Je dois prendre un médicament et ils l’ont pas ramené. J’ai refusé de signer les PV. J’ai demandé 5 fois un médecin et un avocat et ils ont pas voulu. J’ai des problèmes avec l’Etat en Tunisie à cause du coup d’état de 2022. Si je vais au bled je pars en prison. J’habite à [Adresse 1] à [Localité 3]. C’est l’adresse de ma copine, elle s’appelle [H] [O]. Je la connais depuis 10 ans presque. Je suis rentré en France en 2011. Je l’aide pour faire le ménage, la cuisine, elle a un problème au dos. Ca fait 2 ans que j’ai pas fait de problèmes. Je suis resté en France. J’ai dit que j’étais parti en Belgique parce que j’avais peur.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations ; Je vous demande de suivre l’exception de nullité quant au défaut du droit à l’avocat et de voir un médecin. Vous apprécierez.
Sur le fond, je n’ai pas d’élément à vous fournir. Je ne soutiens pas le recours car je n’ai aucun élément pour justifier du domicile de Monsieur.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : il n’y a pas de nullité sans grief. Monsieur a vu ses droits notifiés. La procédure est régulière. Il n’a aucune garantie de représentation. Il constitue une menace à l’OP.
MOTIFS
Attendu que l’argumentation soulevée à l’audience par l’intéressé sur la prétendue violation de ses droits résultant du défaut d’accès à un avocat au cours de la retenue administrative et d’organisation d’un examen médical au même stade de la procédure apparaît radicalement dénuée de toute pertinence dès lors qu’il s’agit d’allégation purement verbale de sa part et que la lecture du procès-verbal de notification du placement en retenue administrative, alors même qu’il était assisté d’un interprète en langue arabe, révèle qu’il n’a entendu faire usage d’aucun des droits qui lui sont reconnus par la loi ; qu’ainsi à défaut de preuve contraire, les mentions du procès-verbal font foi et ne sauraient être remises en cause par les affirmations purement verbales de l’intéressé ; qu’il convient d’ajouter que le refus de signature de sa part en ce qui concerne le procès-verbal de notification de fin de la retenue administrative et des pièces afférentes à son placement en rétention administrative peut aisément s’expliquer par la notification qui lui a été faite de son placement au CRA à l’issue de la mesure de retenue et de son opposition à cette mesure privative de libertés, qu’au contraire il avait signé sans aucune opposition les précédentes pièces de procédure ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/5547
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [B] [Y]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 04 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h49
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05548 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B46
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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