Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01334
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Hélène MEO, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 Septembre 2024 à 13h50, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [W] [H], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Juliette GREBAUT, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client
Attendu qu’il est constant que M. [K] [P], né le 22/08/1993 à [Localité 7], étranger de nationalité afghane;
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une obligation de quitter le territoire sans délai le 24/05/2024 notifiée le même jour;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 23/09/2024 notifiée le 23/09/2024 à 19h02,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance, au motif de la tardiveté de la notification des droits à monsieur pendant sa GAV. Monsieur a été interpelé à 3heures du matin le 22/09, il passe la nuit au commissariat, ce n’est qu’à partir de 10h30 le lendemain que monsieur a un interprète, et 12h00 pour qu’on lui notifie ses droits.
Ici, il n’y a pas de circonstance insumontable qui pourrait expliquer cette longueur de notification. Il n’est pas fait état de la tentative de prévenir un interprète, voire plusieurs. Cela n’est pas acceptable, eu égard aux garanties de l’article 63-1 du code de procédure pénale.
Monsieur demande a être assisté d’un avocat alors que pendant 9 heures, il n’avait pu faire cette demande eu égard à son incompréhension. Je vous transmets deux jurisprudences qui retiennent cette nullité.
Je tiens à souligner qu’au moment où monsieur s’est vu notifier son placement en rétention; l’interprète était pas téléphone, or, on a aucun justificatif de cet ordre dans le dossier. Cela porte atteinte aux droits de monsieur.
Monsieur est en détresse psychologique et n’a pas vu de médecin depuis son arrivée.
Je vous demande de prononcer la nullité de la mesure.
Le représentant du Préfet : Sur la notification tardive des droits, le PV est établi à 4 heures, il est fait état de la délivrance d’une copie du formulaire des droits dans sa langue. La copie du formulaire n’est pas dans le dossier, mais le PV fait foi jusqu’à preuve du contraire. Quand ses droits lui ont été notifiés, il a souhaité un avocat, durant ce lapse de temps, monsieur n’a fait état d’aucune doléances. Il n’a pas fait d’observation, je vous demande de rejeter la nullité, en l’absence de griefs démontrés.
Sur l’interprète par téléphone, la jurisprudence de la CA d’Aix est constante sur ce point; le défaut d’information de contact de plusieurs interprètes par téléphone; ici il a été entendu dans une langue qu’il comprend.
Observations de l’avocat : sur la notification tardive, il a été jugé qu’elle fait nécessairement grief. Et sur l’interpétariat par téléphone, cela me semble léger pour justifier.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Monsieur s’est soustrait à une précédente OQT du mois de mai, il y a un risque de soustraction, il y a une absence d epasseport en cours de validité, de l’absence de logement.
Monsieur a fait l’objet de 3 mesures d’éloignement, et vient s’ajouter le fait que monsieur est défavorablement connu des services de police, notamment pour de l’exhibition sexuelle et du vol.
Le consulat afghan a été contacté en vue d’une indentification.
Observations de l’avocat : L’éloignement en afghanistan me semble compliqué au vu de la situation diplomatique. Cela interroge sur la perspective concrète de l’éloignement de monsieur.
Je vous demanderai donc de ne pas faire droit à la demande de la préfecture.
Le représentant du préfet : la perspective d’éloignement s’apprécient sur l’ensemble de la rétention, et nous sommes simplement dans le cadre d’une première prolongation.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Sur les moyens de nullité :
Monsieur a été interpellé à 3h10 le 22 septembre 2024 en flagrant délit de vol en réunion à la roulotte. Il a déclaré en anglais aux policiers interpellateurs être de nationalité afghane et parler le DARI. Il résulte du procès-verbal rédigé le 22 septembre 2024 à 4heures, heure de son arrivée à la DSP [Localité 8] CENTRE, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il lui a été fourni un exemplaire du formulaire des déclarations de ses droits dans la langue dans laquelle il s’exprime.
Il a pu bénéficier d’une notification de ses droits avec l’assistance d’un interprète le 22 septembre à 12 heures.
IL résulte du procès-verbal que l’intéressé a uniquement sollicité l’assistance d’un avocat pendant la mesure de grade à vue, ce dont il a effectivement pu bénéficier.
En application de l’article L 743-12 CESEDA, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
IL résulte des développements qui précèdent que les droits du retenu ont été respectés.
La circonstance que ne figure pas au dossier la nécessité de recourir à l’interprète par téléphone ne suffit pas à caractériser un grief dès lors que le retenu a été assisté d’un interprète dans une langue qu’il a déclaré comprendre, ce qui est bien le cas en l’espèce.
SUR LE FOND
L’intéressé, démuni de papiers, s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire précédemment émise. Il n’a pas de passeport en cours de validité ni de lieu de résidence.
Il a fait l’objet de 3 mesures d’éloignement suite au refus de sa demande d’asile et est défavorablement connu des services de police notamment pour vols et exhibition sexuelle.
Ces éléments justifient de le maintenir au centre de rétention
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [K]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23/10/2024 à 19h02 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 27 Septembre 2024 À 11 h 15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 27/09/2024
L’intéressé
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