Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 JANVIER 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20806
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juin 2014 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 13/05489
APPELANTS
Monsieur [Q] [G] [M] [Z] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] ( 92 )
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-pascal ARNAUD de l'ASSOCIATION KUPERMAN- ARNAUD- DENIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : J134
Assisté sur l'audience par Me Alain GONDOIN, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL DILASTAC prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés N° Siret : 453 224 933
ayant son siège au [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-pascal ARNAUD de l'ASSOCIATION KUPERMAN- ARNAUD- DENIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : J134
Assisté sur l'audience par Me Alain GONDOIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES
SARL JPB PROMOTION ( L.J )
Représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
non représenté
SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux N° Siret : 381 804 905
ayant son siège au [Adresse 2]
Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
SCP [Y] [J], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés N°Siret : [J]
ayant son siège au [Adresse 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Véronique VITSE-BOEUF de la SARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [X] [W] prise tant en qualité d'héritière de feu Mr [B] [B] que de représentant légal de ses enfants mineurs Melle [Z] [B] et Melle [J] [B]
demeurant [Adresse 4])
non représenté
Signification de l'assignation en intervention forcée en date du 7 octobre 2014 par remise d'un acte à l'étranger à personne
Maître [N] [R] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JPB SOPHIA PROMOTION
demeurant [Adresse 5]
non représenté
Signification de l'assignation en intervention forcée en date du 7 octobre 2014 par remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte authentique reçu le 29 décembre 2006 par Maitre [P] [J], notaire associé à [Localité 2], la SARL DILASTAC a :
- acquis de la société dénommée ICR, divers lots de copropriété dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6], au prix global de 926.380 EUROS ;
- contracté auprès de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, afin notamment de financer le prix d'acquisition desdits biens et droits immobiliers, un prêt de 1.617.084 euros d'une durée de 21 ans, garanti notamment par un privilège de prêteur de deniers, une hypothèque conventionnelle, ainsi que les cautionnements personnels et solidaires de Monsieur [Q] [Z] et de Madame [C] [F] ;
Monsieur [Q] [Z] et Madame [C] [F] y sont mentionnés «'non présents mais représentés par Monsieur [L] [H], clerc de notaire, domicilié à [Adresse 7] en vertu d'une procuration reçue par Maitre [J], maitre soussigné, le 22 décembre 2006, dont une copie authentique est demeurée annexée aux présentes après mention.'»
Par actes d'huissier des 19,20 et 21 décembre 2011, Monsieur [Q] [Z] et la SARL DILASTAC ont fait assigner la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, la SCP [Y] [J] ET PANTOU, la SARL JPB PROMOTION anciennement dénommée ICR et Monsieur [B] [B].
Le 27 septembre 2012, la SARL DILASTAC et Monsieur [Q] [Z] ont déposé au greffe une déclaration de faux incident à l'encontre de la procuration notariée du 22 décembre 2006.
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2013 qui a déclaré nulle l' assignation ;
Vu l'appel interjeté de cette décision par M.[Z] et la société Dilastac et leurs dernières conclusions du 11 juin 2013 ;
Vu les conclusions de désistement partiel des appelants du 18 novembre 2015 à l'égard de la banque Patrimoine et Immobilier ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'appel du 18 novembre 2015 de la banque Patrimoine et Immobilier ;
Vu les assignations en intervention forcée du 7 octobre 2014 délivrées à l'encontre de Mme [W], en sa qualité d'héritière de M.[B] ainsi que de représentant légal de ses enfants mineurs et à l'encontre de M. [R], liquidateur judiciaire de la société JPB;
Vu les conclusions de la SCP [Y] [J] du 22 décembre 2014.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'il convient de donner acte aux appelants de leur désistement d'appel à l'encontre de la banque et à celle-ci de son acceptation ;
Considérant que la procuration du 22 décembre 2006 reçue par le notaire constitue un acte authentique auquel l'appelant fait grief de comporter une fausse signature grossière qui ne serait pas la sienne et des surcharges ;
Que ce faisant, les appelants qui demandent la nullité de cet acte pour ces motifs l'arguent de faux, en ce qu'il ne pourrait plus faire pleine foi de la convention qu'il renferme ;
Qu'il s'agit du fondement de leurs demandes sur l'article 1382 du Code Civil, les fautes ayant consisté selon les appelants à faire des faux ;
Que la procédure d'inscription de faux principale prévue par les articles 306 et 314 du Code de Procédure Civile aurait donc dû être suivie sous peine d'irrecevabilité de la demande et non de la nullité de l'assignation ;
Que toutefois, ce moyen qui ne constitue pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du juge du fond ;
Que l'ordonnance déféré sera infirmée (et non annulée) ne s'agissant pas d'une cause d'annulation.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à M.[Z] et à la société Dilastac de leur désistement d'instance et action à l'encontre de la société banque Patrimoine et Immobilier et à la banque de son acceptation,
Constate l'extinction de l'instance d'appel entre la société Dilastac, M.[Z] et la société banque Patrimoine et Immobilier,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a annulé l'assignation délivrée par M.[Z] et la société Dilastac,
Statuant à nouveau, déclare les demandes de la SCP [Y]-[J] irrecevables devant la cour statuant sur appel d'une ordonnance de mise en état,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à évocation ni à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SCP [Y]-[J] aux dépens de l'instance excepté ceux relatifs à la mise en cause de la banque Patrimoine et Immobilier qui seront conservés chacun pour ce qui le concerne par M.[Z] et la société Dilastac d'une part, et par la banque, d'autre part.
Le Greffier, La Présidente,
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