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Cour de cassation, 29 avril 2002. 97-19.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-19.269

Date de décision :

29 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CDR créances, consortium de réalisation, société anonyme, dont le siège est 27-29, rue Le Peletier, 75009 Paris, aux droits de la Société de banque occidentale (SDBO), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit des consorts Z..., savoir : 1 / M. Bertrand Z..., 2 / Mme Marie-Françoise de X..., épouse Z..., 3 / M. Arnaud Z..., 4 / de M. Olivier Z..., 5 / de Mlle Quitterie Z..., demeurant tous..., 75008 Paris, 6 / de Mme Axelle Z..., épouse Y..., demeurant..., 92300 Levallois-Perret, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. Richard de La Tour, de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société CDR créances-consortium de réalisation, aux droits de la Société de banque occidentale (SDBO), de la SCP Tiffreau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 3 juin 1997), que, par acte sous seing privé du 12 juin 1991, M. Z... s'est porté caution solidaire des engagements de la société SPC (la société) envers la Société de banque occidentale (la banque), aux droits de laquelle vient la société CDR créances-groupe consortium de réalisation, à concurrence de la somme de 9 664 000 francs, son épouse étant intervenue à l'acte ; que, par acte notarié du 21 janvier 1992, M. et Mme Z... se sont portés cautions " hypothécaires solidaires " de la société au profit de la banque, en consentant une hypothèque sur un bien immobilier leur appartenant, situé... à Paris (8e) ; qu'entre-temps, par acte notarié du 15 novembre 1991, les époux Z... ont consenti à leurs enfants une donation-partage portant sur la nue-propriété d'un bien immobilier sis ... à Paris (8e), ainsi que de diverses valeurs mobilières et meubles corporels ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque, créancière au titre du solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres, a assigné les époux Z... en annulation de la donation-partage sur le fondement de la fraude et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut être déduite que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que, dès lors, la cour d'appel ayant constaté que le premier acte de cautionnement n'avait pas été rendu caduc comme le soutenaient les consorts Z... par la régularisation de l'acte notarié du 21 janvier 1992, ce qui excluait donc une substitution quelconque du second acte au premier acte de cautionnement sous seing privé du 12 juin 1991, n'a pu déduire que la clause de limitation des poursuites au seul bien hypothéqué, insérée dans l'acte authentique, impliquait la renonciation de la banque au droit de poursuite général qu'elle détenait en vertu de l'acte du 12 juin 1991 ; que la cour d'appel a, dès lors, violé les articles 1134 et 1167 du Code civil ; 2 / que la clause reproduite par l'arrêt, c'est-à-dire " mais de convention expresse entre les parties, la banque s'interdit de poursuivre la caution sur aucun autre bien que celui ci-après désigné, voulant et entendant que la caution ne réponde de la dette garantie que sur ce bien à l'exclusion de tout autre élément de son patrimoine ", avait pour effet de transformer en un cautionnement réel l'acte souscrit par les parties et présenté sous l'intitulé d'un cautionnement hypothécaire solidaire, c'est-à-dire n'excluant pas le droit de poursuite de la banque sur les autres biens de son débiteur ; que, dès lors, l'arrêt, en se bornant à retenir que cette clause était dépourvue d'ambiguïté afin d'en déduire que la banque avait tacitement renoncé au droit de poursuite général résultant de l'acte du 12 juin 1991, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1167 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel, ayant constaté que l'acte sous seing privé du 12 juin 1991 n'avait pas été rendu caduc par la régularisation de l'acte authentique ultérieur, ne pouvait non plus retenir, par adoption des motifs du jugement, que l'acte du 21 janvier 1992 ne faisait que reprendre les souhaits exprimés par M. Z... dans ses courriers des 11 juin et 4 novembre 1991 ; que l'arrêt, en l'état de cette absence de référence de l'acte notarié à l'acte sous seing privé du 12 juin 1991, n'a pu déduire l'acceptation non équivoque de la banque des souhaits exprimés par M. Z... et a, par suite, violé les articles 1134 et 1167 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, par l'acte du 21 janvier 1992, les époux Z... s'étaient portés " cautions hypothécaires solidaires " de la société envers la banque pour le paiement " de toutes sommes... à raison du prêt consenti aux termes des présentes ", c'est-à-dire " un découvert de 10 000 000 francs utilisable par le compte courant ", et que l'acte du 12 juin 1991 garantissait l'ensemble des dettes de la société envers la banque et a été souscrit tandis que cette dernière accordait à la société un concours de ce montant, ce dont il résulte que l'acte du 12 juin 1991 n'était pas devenu caduc, sauf en ce qui concerne l'assiette de la garantie du solde débiteur du compte courant, dès lors que le second acte était, pour cette dernière obligation, incompatible avec celui conclu antérieurement, l'arrêt retient exactement que, par la clause litigieuse, dépourvue d'ambiguïté, la banque avait, " de convention expresse ", renoncé au droit de poursuite général qu'elle détenait en vertu de l'acte du 12 juin 1991 pour le recouvrement de sa créance à ce titre ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CDR créances-consortium de réalisation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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