Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02413 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVFR
AFFAIRE :
S.A.R.L. TOUJOURS AU SOLEIL
C/
[F] [P] [I] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 23 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F18/00975
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stephan ZITZERMANN
Me Anna MACEIRA de
la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. TOUJOURS AU SOLEIL
N° SIRET : 537 736 472
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stephan ZITZERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R149
APPELANTE
****************
Madame [F] [P] [I] [B]
née le 12 Août 1966 à [Localité 5]
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0471 - Représentant : Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2153
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE-MONNYER Président
Madame Véronique PITE Conseiller
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [B] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 1er mars 2017, renouvelé jusqu'au 30 juillet 2017, date à laquelle il s'est transformé en contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide cuisinière, par la société Toujours Au Soleil, qui a pour activité la restauration traditionnelle, restauration sur place et à emporter, bar, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Mme [I] [B] a été placée en arrêt maladie à compter du 25 janvier 2018.
Estimant que ses conditions de travail n'étaient plus acceptables, Mme [I] [B] a démissionné par courrier daté du 22 mars 2018.
Mme [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en sa formation de référé le 8 mars 2018. L'affaire a été radiée le 8 juin 2018.
Mme [I] [B] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au fond, le 30 juillet 2018, aux fins de constater le harcèlement moral et la dégradation de ses conditions de travail et a demandé le paiement de dommages et intérêts à ce titre, et au titre de la rupture de son contrat de travail, la requalification de sa démission en un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et a sollicité la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 23 juin 2021, notifié le 24 juin 2021, le conseil a statué comme suit :
Requalifie la démission de Mme [I] [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [I] [B] sur sa demande d'indemnité de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de harcèlement moral ;
Condamne la société Toujours Au Soleil à payer à Mme [I] [B] les sommes suivantes :
- 568,01 euros au titre de l'indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.272,05 euros à titre d'indemnités compensatrice de préavis,
- 227,20 euros à titre des congés payés sur préavis,
- 14.937,58 euros au titre des heures supplémentaires (rappel de salaires du 1er mars 2017 au 22 décembre 2017),
- 1.493,75 euros au titre des congés payés afférents ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte conformes à compter de la notification du jugement dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l'exécution provisoire de droit;
Condamne la société Toujours au soleil à verser à Mme [I] [B] la somme de 895 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Toujours au soleil aux entiers dépens.
Le 22 juillet 2021, la société Toujours Au Soleil a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 24 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 juillet 2023.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2022, la société Toujours au soleil demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la démission de Mme [I] [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui payer les sommes de 568,01 euros au titre de l'indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.272,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 227,20 euros à titre de congés payés afférents, 14.937,58 euros au titre des heures supplémentaires, 1.493,75 euros au titre des congés payés afférents et 895 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, débouter Mme [I] [B] de ses demandes de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la société à lui payer les sommes de 568,01 euros au titre de l'indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.272,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 227,20 euros à titre de congés payés afférents, 14.937,58 euros au titre des heures supplémentaires, 1 493,75 euros au titre des congés payés afférents et 895 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement frappé d'appel pour le surplus ;
Débouter Mme [I] [B] de toutes ses demandes ;
Condamner Mme [I] [B] à payer à la société la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [I] [B] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 mai 2023, Mme [I] [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu entre les parties le 23 juin 2021 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il :
Requalifie sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Toujours Au Soleil à lui payer les sommes suivantes :
- 568,01 euros au titre de l'indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2.272,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 227,20 euros à titre des congés payés sur préavis,
- 14.937,58 euros au titre des heures supplémentaires (rappel de salaires du 1er mars 2017 au 22 décembre 2017),
- 1.493,75 euros outre les congés payés afférents
Déboute la société Toujours au soleil de ses demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, conformes à compter de la notification du jugement dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement ;
Condamne la société Toujours au soleil à lui verser la somme de 895 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Toujours Au Soleil aux entiers dépens.
Infirmer le jugement rendu entre les parties le 23 juin 2021 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il :
La déboute sur sa demande d'indemnité de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de harcèlement moral ;
La déboute de ses demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l'exécution provisoire de droit ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, en ce compris en son appel incident,
Débouter la société Toujours au soleil de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions, et les rejeter intégralement,
Requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul du fait du harcèlement moral, et subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences y attachées,
En conséquence, condamner la société Toujours Au Soleil à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation et avec capitalisation :
1. Au titre du préjudice moral subi du fait de la dégradation des conditions de travail et du harcèlement moral subi : 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
2. Au titre de la requalification de la démission en licenciement nul car dans un contexte de harcèlement moral et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 2.272,05 euros (1 mois)
- au titre des congés payés afférents : 227,20 euros
- à titre d'indemnité légale de licenciement : 568,01euros (¿ X 2.272,05 euros)
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.632 euros (6 mois)
3. Au titre de la violation du droit au repos hebdomadaire : 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
4. Au titre du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale d'embauche : 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
5. Au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents : 14.937,58 euros à titre de rappel de salaires (du 1er mars 2017 au 22 décembre 2017), outre les congés payés afférents : 1.493,75 euros
6.Au titre du travail dissimulé : 13.632 euros (6 mois) à titre d'indemnité forfaitaire.
7. Au titre du remboursement des cotisations de la mutuelle pour défaut de mutuelle : 168 euros (14 euros x 12 mois)
8. Au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés : 535,24 euros
9. Au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par l'absence de communication de l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie et du retard de versement des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie: 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
10. Au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par l'absence de remise de l'attestation destinée à Pôle Emploi : 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
11. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 4.000 euros
Ordonner à la société Toujours Au Soleil de lui remettre les documents suivants sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir :
- Bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir
- Certificat de travail conforme à l'arrêt à intervenir
- Attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt à intervenir
- Attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance maladie.
Condamner la société Toujours Au Soleil aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur les manquements pendant l'exécution du contrat de travail :
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
Mme [I] [B] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 14 937,58 euros au titre des heures supplémentaires du 1e mars au 22 décembre 2017.
Mme [I] [B] soutient qu'elle effectuait 62 heures de travail par semaine en ayant qu'un seul jour de repos par semaine, le lundi jour de fermeture du restaurant. Elle ajoute qu'elle travaillait sans pause du mardi au samedi, de 11 heures à 18h et de 20 heures à minuit ainsi que le dimanche de 11 heures à 18h00.
Mme [I] [B] verse aux débats les éléments suivants :
-un décompte manuscrit de ses heures de travail avec heures de prise et de fin de service, jour par jour, du mois de mars à décembre 2017, décompte précisément renseigné qui détaille précisément sa réclamation salariale.
-le témoignage de Mme [D], sa collègue, qui déclare : « J'ai travaillé du 1er février au 31 mai 2017 en qualité d'aide cuisinière. Mes horaires étaient du mardi au jeudi de 9h00 heures à 18h00, vendredi et samedi de 09 heures à 18h00 et 20h00 à 24 h00, au dimanche 9h00 heures à 18h. Lundi est un jour de repos. J'ai travaillé avec Mme [I] [B]. Ses horaires de travail étaient du mardi au samedi de 11 heures à 18h 00 et ensuite de 20 heures à 24 h00 et le dimanche de 11 heures à 18h00. J'ai vu la patronne insulter de conne et d'incompétente Mme [I] [B]. ».
Ce témoignage corrobore le décompte manuscrit des heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En premier lieu, la société verse aux débats une attestation par laquelle M. [U] [I], chef cuisinier, déclare « Mme [I] a effectué dans l'établissement (..) Du mardi au samedi le service de midi ( 10 heures à 14h). Pause déjeuner de 14 à 15h. Le service du soir de 19 à 22 h 00. Mme [I] affirme avoir effectué des heures supplémentaires dans l'établissement. Je ne lui ai jamais demandé d'en faire et je ne l'ai jamais vu faire des heures supplémentaires non plus. » « Aucune cuisinière travaille entre 16 et 20 heures et au-delà de 23 heures. ».
La société produit également le témoignage de Mme [E], aide cuisinière au sein du restaurant, selon laquelle Mme [I] faisait les horaires suivants : de 10 à 14h et de 19 à 22h avec une heure de pause déjeuner à 14h00. Elle précise ne jamais avoir vu Mme [I] faire des heures supplémentaires.
La société verse encore le témoignage de Mme [Y], serveuse qui, indique également ne jamais avoir vu Mme [I] effectuer des heures supplémentaires et que cette dernière tenait à partir très rapidement à la fin de son service.
Ce témoignage est confirmé par l'attestation de M. [R] [J], rôtisseur au sein du restaurant qui ajoute que la salariée travaillait de 10h à 14 h et de 19 h à 22 h.
Par ailleurs, il ressort du contrat de travail que Mme [I] exerçait ses fonctions selon les horaires de l'entreprise, le restaurant étant ouvert le dimanche de 9 h 00 h à 15 h,
Tel que le soulève à juste titre la salariée, force est de constater que l'employeur ne produit aucun décompte des heures de travail effectuées par son employée.
Alors que les témoignages de Mmes [E] (produit par la salariée) et [Z] (communiquée par l'employeur) sont concordants sur les horaires de semaine accomplis par la salariée, qu'il n'est pas utilement discuté que Mme [I] [B] travaillait également le dimanche et que l'employeur ne communique aucune fiche horaire hebdomadaire contresignée par l'intéressée le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'accomplissement par l'intimée d'heures supplémentaires et condamné la société Toujours Au Soleil à payer à Mme [I] [B] au titre la somme de 14 937,58 euros.
Sur le non-respect de la durée maximale de travail et du repos hebdomadaire :
La directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, institue des périodes minimales de repos journalier et des durées maximales hebdomadaires pour les travailleurs, jugées nécessaires à la protection de leur sécurité et de leur santé constituant des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière.
Son article 3 prévoit ainsi, pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos de 11 heures consécutives.
L'article 5 ajoute, pour chaque période de 7 jours, une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos journalier précitées.
Les articles 6 et 16.2 édictent une durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une période de référence de 4 mois.
En la matière, les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur dans le cadre de son obligation de résultat.
En l'espèce, Mme [I] fait valoir que la violation des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail est établie au regard des horaires de travail qu'elle a effectivement réalisés.
Elle rappelle de plus n'avoir eu qu'un seul jour de repos par semaine, le lundi, jour de fermeture du restaurant, alors que l'article 21 de la Convention collective des hôtels, cafés, restaurants stipule que les salariés bénéficient obligatoirement de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non.
Mme [I] demande l'allocation de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour violation du droit au repos hebdomadaire.
La société conteste tout dépassement par la salariée de la durée maximale hebdomadaire du temps de de travail et affirme que celle-ci a bénéficié de deux jours de repos hebdomadaires, les dimanches et lundis, mais alors que la charge de la preuve du respect de ces prescriptions lui incombe, il ne communique aucun élément de nature à établir le respect du repos quotidien, hebdomadaire et de la durée journalière de travail.
Alors que la violation des dispositions relatives au temps de travail porte atteinte à la protection de la santé du salarié ; le préjudice de la salariée sera réparé par l'octroi de la somme de 2 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La salariée soutient que l'employeur ne pouvait ignorer qu'elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires et fait valoir qu'il s'est volontairement abstenu de les indiquer sur ses bulletins de paye.
L'employeur oppose que l'élément intentionnel requis, n'est pas démontré.
En l'espèce, au regard du nombre important d'heures supplémentaires réalisées dans une petite structure de moins de 10 salariés, l'intention de ne pas déclarer le nombre d'heures supplémentaires effectivement accomplies s'infère des éléments de la cause.
Il en résulte que par infirmation du jugement, la société Toujours Au Soleil sera condamnée à payer à la salariée la somme de 13 632 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés.
Mme [I] sollicite le paiement de la somme de 535,24 euros au titre d'un solde de 18 jours de congés payés.
Au vu des bulletins de paye de la salariée et sans contestation de l'employeur de ce chef, il sera fait droit à la demande, par infirmation du jugement sur ce point.
Sur le non-respect de l'obligation de sécurité :
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en oeuvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.
La salariée fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche et que l'employeur n'a jamais organisé non plus de suivi médical, ni pris de mesures préventives pour assurer sa sécurité et sa santé.
Elle estime que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a été à l'origine de son arrêt de travail dès le mois de janvier 2015.
Mme [I] demande l'allocation de la somme de 2 000 euros de dommages intérêts.
L'absence de toute visite médicale de la salariée n'est pas contestée par l'employeur qui conclut à l'absence de tout préjudice de cette dernière du fait de l'absence de visite médicale préalable à l'embauche.
Selon les dispositions de l'article R.4624-10 du code du travail dans sa version applicable issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Mme [I] justifie avoir été en arrêt de travail du 25 janvier au 11 mars 2018 pour un état anxio-dépressif.
Au regard de la réalisation d'un nombre important d'heures supplémentaires, de l'âge de la salariée (52 ans), du fait qu'elle devait travailler six jours par semaine, force est de constater que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en s'abstenant de faire convoquer l'intéressée à une visite médicale du travail préalablement à son engagement.
La dégradation de l'état de santé de Mme [I] en janvier 2018 n'est pas contestée; elle est justifiée par la production aux débats d'un arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que l'employeur n'a pas pris les mesures qui s'imposaient afin de préserver la santé de son employée avant son placement en arrêt de travail.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en ce compris celui lié à l'absence de visite médicale d'embauche, sera réparé par l'allocation à la salariée de la somme de 2 000 euros de dommages intérêts.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la mutuelle :
Mme [I] affirme que l'employeur a prélevé chaque mois sur sa paye une cotisation pour une mutuelle à hauteur de 14 euros, soit un total de 168 euros sans que le document de souscription ne lui ait été préalablement soumis pour qu'elle puisse y adhérer.
Elle ajoute que le bulletin d'adhésion ne lui a été présenté pour la première fois par l'employeur que le 22 mars 2018.
L'employeur réplique que l'adhésion à la mutuelle de l'entreprise est obligatoire en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale en opposant que l'adhésion de la salariée à la mutuelle apparaissait sur ses bulletins de paie.
En l'espèce, nonobstant les mentions relatives à la mutuelle figurant sur les bulletins de paie, la société ne rapporte pas la preuve d'avoir informée la salariée tel qu'il le lui incombait selon l'article précité de sa décision de la faire adhérer à la mutuelle de l'entreprise.
Le manquement est constitué, pour autant la salariée qui a bien bénéficié de la protection apportée par la mutuelle ne justifie pas du préjudice allégué.
Elle sera donc déboutée de sa demande par confirmation du jugement déféré.
Sur les insultes et vexations :
Mme [I] affirme avoir subi quotidiennement des insultes récurrentes de la part de son employeur et produit le témoignage de Mme [D] selon laquelle : « J'ai vu la patronne insulter de conne et d'incompétente Mme [I] [B]. » (Pièce n° 9 de l'appelante).
Mme [I] affirme qu'il n'y avait aucun lien d'amitié entre la gérante et elle-même, mais qu'elle était doublement soumise à cette dernière pour être son employée et pour être hébergée par l'employeur.
La société objecte que les éléments de récurrence et de quotidienneté allégués ne sont pas démontrés.
Elle affirme que le témoignage produit par la salariée apparaît douteux dans la mesure où Mme [I] [B] n'aurait travaillé aux côtés de Mme [D] que pendant deux mois en mars et avril 2017. La société ajoutant que plusieurs salariés ont confirmé la bonne ambiance de travail dans le restaurant.
À cet égard, la société produit aux débats l'attestation de Mme [V] [G], serveuse, (pièce n ° 21 de la société) qui déclare qu'elle était satisfaite d'occuper ce poste, qu'elle s'y sentait très bien, « avec une superbe ambiance et des patrons adorables et généreux. ».
Les attestations de Mme [Y], de M. [U] [I] et de M. [R] [J] sous les pièces n°18, 19 et 20 de la société se limitent seulement à contester les heures supplémentaires de la salariée.
L'unique témoignage produit aux débats par la salariée pour démontrer qu'elle a subi des propos vexatoires et insultants n'est pas circonstancié et n'est corroboré par aucun autre témoignage.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce grief n'était pas caractérisé.
Sur l'absence de remise de l'attestation de salaire.
Mme [I] [B] affirme avoir écrit à l'employeur le 5 mars 2018 pour lui demander de lui adresser l'attestation de salaire destiné à la CPAM pour lui permettre de percevoir les IJSS depuis le 25 janvier 2018, date de début de son arrêt maladie. Elle ajoute qu'elle a saisi le conseil dans sa formation de référé début mars 2018 pour obtenir son salaire de décembre 2017, ainsi que l'attestation de salaires.
Elle fait valoir la mauvaise foi de la société qui prétend que :
- cette remise est imputable à la salariée pour avoir tardé à faire les démarches auprès de la sécurité sociale,
-elle ignorait le numéro de sécurité sociale de la salariée, alors que ce dernier figure sur les arrêts de travail.
Mme [I] [B] ajoute qu'à la date du 25 juillet 2018 elle n'avait toujours pas perçu ses indemnités journalières pour son arrêt maladie.
L'employeur explique avoir par lettre du 19 mars 2018 adressée à la salariée, rappelé à cette dernière lui avoir réclamé en vain à plusieurs reprises son adresse et son numéro de sécurité sociale.
La société fait valoir que la validité de l'attestation des droits produite par la salariée à partir du 26 janvier 2018 confirme ses propres propos.
Il résulte du premier arrêt de travail de la salariée en date du 25 janvier 2018 dont la société ne conteste pas la transmission, que tant le numéro de sécurité sociale que l'adresse de la salariée y étaient mentionnés.
Il est également établi au regard de la pièce n° 16 de Mme [I] [B] que cette dernière n'avait reçu aucune indemnité journalière au 25 juillet 2018.
Alors que la société ne conteste finalement pas ne pas avoir remis d'attestation de salaire, il suit de ce qui précède que le manquement de la société est établi.
Le préjudice de la salariée est caractérisé par l'absence de versement des indemnités journalières auxquelles elle avait droit.
Il sera réparé par l'allocation à cette dernière de la somme de 1 000 euros par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les manquements de l'employeur après la rupture du contrat de travail :
Sur la remise de l'attestation Pôle emploi.
Mme [I] [B] affirme que l'attestation Pôle emploi ne lui a pas été remise et conteste toute remise en main propre. Elle fait valoir n'avoir pu de ce fait s'inscrire à Pôle emploi après la rupture de son contrat de travail. Elle ajoute que l'employeur n'a pas davantage exécuté le jugement ordonnant la remise des documents sociaux conformes.
Certes, l'employeur affirme sans en justifier avoir remis à Mme [I] cette attestation en main propre alors que la preuve de l'exécution de cette obligation lui incombe. Mais force est aussi de relever que le préjudice allégué par la salariée, n'est pas établi, dès lors qu'elle était démissionnaire et n'avait pas droit dans ce cas à l'indemnisation de son chômage.
Mme [I] [B] sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée soutient que les manquements répétés de l'employeur pris dans leur ensemble sont constitutifs d'actes de harcèlement moral ce qui a eu pour conséquence d'impacter son état de santé en étant placée. en arrêt de travail dès le 25 janvier 2018 pour une période de deux mois au total. Elle ajoute que ce sont ces actes de harcèlement qui ont fondé sa démission.
Pris dans leur ensemble, les faits précis et concordants établis par la salariée à savoir l'accomplissement d'heures supplémentaires sans en être payée, le non-respect de la durée maximale du travail, le non-respect de l'obligation de sécurité, le défaut d'information relatif à la mutuelle, l'absence de communication de l'attestation de salaire permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ainsi que le soutient Mme [I] [B].
Il appartient à l'employeur d'établir que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur ne justifie pas que ces décisions étaient justifiées par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral. Celui-ci est donc établi et le préjudice en résultant doit être évalué à 3 000 euros.
Sur la requalification de la démission de la salariée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
La salariée demande ainsi, compte-tenu des manquements exposés de l'employeur, de voir requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul.
L'employeur reprend que les manquements qui lui sont imputés par la salariée ne sont pas établis et ne présentent pas un caractère de gravité suffisant à justifier la prise d'acte de la rupture.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire d'une démission.
En l'espèce, la salariée a démissionné par courrier du 22 mars 2018, rédigé comme suit :
« Je vous informe, par la présente, que j'ai pris la décision de démissionner de mon poste Aidante cuisinière, fonction que j'occupe au sein de votre entreprise depuis le 01/03/2017.
Je sollicite votre accord pour quitter mon emploi à compter du 26 mars 2018, sans effectuer le préavis de 15 jours auquel je suis tenue. En effet, à la suite de mes arrêts de travail pour dépression, je ne me sens plus capable de reprendre mon poste. Les conditions de travail ne sont pas acceptables.
[...] »
Il ressort de ce courrier que la salariée évoquant le fait que ses conditions de travail n'étaient pas acceptables a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il suit de ce qui précède que Mme [I] [B] était bien fondée en ses réclamations financières portant sur les heures supplémentaires, sur le non-respect de la durée maximale de travail et du repos hebdomadaire, sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et sur l'absence de remise de l'attestation de salaire.
Pris isolément ou ensemble, les seuls griefs ainsi avérés étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il résulte par ailleurs de l'article 1152-3 du code du travail que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions relatives au harcèlement moral est nul.
La démission de la salariée étant intervenue à la suite des divers manquements de l'employeur sera requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, elle-même produisant les effets d'un licenciement nul.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture :
En premier lieu, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis.
Conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de délai congé. En l'espèce au vu des bulletins de paye, il convient de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 2 272,05 euros bruts, outre 227,20 euros bruts au titre des congés payés afférents par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
En second lieu, la salariée a droit à une indemnité de licenciement ; Mme [I] [B] sollicite à ce titre la somme de 568,01 euros.
L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Selon l'article R. 1234-2 du code du travail l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, jusqu'à 10 ans auquel s'ajoutent un tiers de mois de salaire par année à partir de dix ans.
Calculée sur la base d'une ancienneté, au terme du préavis auquel elle avait droit, de 1 an, 1 mois et 21 jours, et du salaire de référence, l'indemnité de licenciement due à Mme [I] [B] est égale à 568,01 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
L'article L.1235-3-1 du code du travail exclut l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail lorsque, comme en l'espèce, le licenciement est entaché d'une nullité en raison de faits de harcèlement moral, l'indemnité alors allouée au salarié ne pouvant être inférieure aux 6 derniers mois de salaire.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu que la salariée était âgée de 52 ans au moment de la rupture du contrat de travail et du montant de son salaire (2 272,05 euros), la salariée justifiant de ses difficultés à retrouver un emploi et être inscrite à Pôle emploi, il sera alloué à Mme [I] [B] la somme de 13 632 bruts.
Sur les autres demandes.
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Il sera ordonné à la société Toujours Au Soleil la remise à Mme [I] [B] des bulletins de paie, du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi, et d'une attestation de salaire conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La société Toujours Au Soleil sera condamnée à payer à Mme [I] [B] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
La société Toujours Au Soleil sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt du 23 juin 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- requalifié la démission de Mme [I] [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [I] [B] de ses demandes de dommages intérêts au titre du travail dissimulé, du non-respect de la durée maximale de travail et de repos hebdomadaire, au titre du manquement à l'obligation de sécurité, au titre de l'absence de remise de l'attestation de salaires, au titre d'indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse et en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, et sauf à préciser que les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents le sont en brut.
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé,
Requalifie la démission de Mme [I] [B] en prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la société Toujours Au Soleil à payer à Mme [I] [B] les sommes suivantes:
2 000 euros de dommages intérêts au titre du non-respect de la durée maximale de travail et de repos hebdomadaire,
13 632 euros au titre du travail dissimulé,
535,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
2 000 euros de dommages intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
1 000 euros de dommages intérêts pour absence de remise de l'attestation de salaires,
3 000 euros de dommages intérêts au titre du harcèlement moral,
13 632 bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents le sont en brut.
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Ordonne à la société Toujours Au Soleil la remise à Mme [I] [B] des bulletins de paie, du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi, et d'une attestation de salaire conformes à la présente décision.
Dit n'y avoir lieu à la fixation d'une astreinte.
Condamne la société Toujours Au Soleil à payer à Mme [I] [B] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la société Toujours Au Soleil aux entiers dépens
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Odile CRIQ magistrate pour le président légitimement empêché et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/Le président,