Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 07 Juin 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/05529 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OZZN
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [F]
C/
[M] [Z]-[K] épouse [F]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [P] [Z]-[K], [Adresse 6] - [Localité 8]
Représenté par Me M’hammed ZAHIRI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
Assisté de Madame [L] [F] (sœur), demeurant [Adresse 3] [Localité 7], ès-qualité de curatrice et désignée comme telle par jugement rendu par le Juge des tutelles du Tribunal d’Instance de Juvisy Sur Orge, en date du 16 Avril 2019
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [M] [Z]-[K] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
Représentée par Me Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006712 du 29/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 novembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Février 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [G] [F] et Madame [M] [Z]-[K] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'Officier de l'état civil de la Mairie de [Localité 10] (ALGÉRIE) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2022, Monsieur [F] assisté de son curateur a assigné Madame [Z] -[K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’EVRY.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 26 mai 2023, le juge aux affaires familiales a :
- Constaté la résidence séparée des époux,
- Constaté l’absence de demande de mesures provisoires.
Par conclusions signifiées par RPVA le 31 août 2023, Monsieur [F] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
-Recevoir Monsieur [G] [F] assisté de Madame [L] [F] (sœur) ès-qualité de curatrice désignée comme telle par jugement rendu par le Juge des tutelles du Tribunal d’Instance de Juvisy-sur-Orge, en date du 16 avril 2019, en toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Prononcer le divorce des époux [F] [G] et [Z] -[K] [M] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
-Déclarer dissous par le divorce le mariage célébré le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 10] (ALGÉRIE),
-Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 10] (ALGERIE), ainsi que des actes de naissance des époux :
Monsieur [F] [G], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (Hauts de Seine)
Et
Madame [M] [Z] -[K] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (Algérie)
-Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [G] [F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- Dire et juger qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- Fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2018, date de la séparation effective des époux [F]/ [Z] -[K] , en application de l’article 262-1 du code civil,
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérants,
- Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2023, Madame [Z] -[K] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- Prononcer le divorce d’entre les époux [Z] -[K] / [F] pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux à l’Etat Civil ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
- Juger que Madame [Z] [K] ne conservera pas l’usage du nom marital,
- Juger que les effets du divorce, conformément à la loi, remonteront à la date du 1er décembre 2018,
- Juger qu’il n’y aura pas lieu à versement de prestation compensatoire,
- Statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
La procédure a été clôturée à l’audience du 14 novembre 2023 et plaidée à l’audience du 27 février 2024. A l’issue de l’audience du 27 février 2024, le délibéré a été fixé au 7 juin 2024.
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance :
En vertu de l’article 252 du Code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Monsieur [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en sorte que sa demande en divorce est recevable.
Il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à leur propos dans le cadre du prononcé du divorce.
SUR LE FOND :
Sur les éléments de droit international privé :
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige. L’épouse est de nationalité algérienne.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 22 juillet 2019 dit “Bruxelles II Ter, « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
sur le territoire duquel se trouve
i)la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
de la nationalité des deux époux »
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les époux résident en France.
Le juge français est compétent.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
En vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
- celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l'État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les époux résident en France.
La loi française est applicable.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a été constatée dans un procès-verbal signé par les deux époux et leurs avocats respectifs.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 26 mai 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 6 avril 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
DIT qu’il sera procédé à l’expiration des délais légaux à la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 08 septembre 2011 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 10] (ALGÉRIE) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9]
ET
Madame [M] [Z]-[K] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 01er décembre 2018 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [Z] -[K] perdra le droit d’usage du nom “[F]” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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