Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02132
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIY5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 28 Juillet 2023 - RG n° 20/00261
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [K], mandatée
INTIMES :
Maître [J], ès qualités de Mandataire liquidateur de la Sté [3]
[Adresse 1]
Représentés par Me JULLIEN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados d'un jugement rendu le 28 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [3] représentée par Maître [J], mandataire judiciaire.
FAITS et PROCEDURE
La société [3] (la société) est spécialisée dans les travaux de couverture, d'étanchéité et d'entretien de toiture.
M. [S] a été embauché à compter du 1er septembre 1987 par la société en qualité de couvreur
Le 18 mai 2019, il a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, au titre de la maladie : 'Silicose prouvée par biopsie pleurale 06/18 2018", sur la base d'un certificat médical initial du 9 mai 2019 faisant état de ' silicose. Demande de maladie professionnelle en cours.'
Par courrier du 19 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a transmis à la société copie de la déclaration de maladie professionnelle, reçue le 15 juillet 2019, accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une silicose et l'a informée qu'une instruction du dossier était en cours et qu'une décision devait être prise dans un délai de 3 mois.
Le 13 août 2019, lors du colloque médico - administratif, le médecin conseil a confirmé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, fixé la date de première constatation médicale au 11 février 2018 sur la base de 'PDS Dr [W]', dit que le libellé complet de la maladie est Sclérodermie systémique progressive inscrite au tableau n° 25 des maladies professionnelles.
Le 22 août 2019, la caisse a demandé à la société de compléter le questionnaire 'maladies professionnelles poussières minérales et amiante' afin de lui permettre d'instruire le dossier.
Ce questionnaire a été retourné le 9 septembre 2019.
Par lettre du 10 octobre 2019, la caisse a informé la société de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.
Par courrier électronique du 27 novembre 2019, l'inspecteur de la caisse a communiqué à la société les déclarations de M. [S] concernant ses activités professionnelles afin que celle - ci puisse ou non confirmer ses déclarations.
Le 9 décembre 2019, la société a répondu point par point aux éléments exposés par M. [S].
L'enquête administrative a été clôturée le 10 décembre 2019.
A cette date, le colloque médico - administratif a conclu à une orientation vers une prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L 461 -1 du code de la sécurité sociale. Le service administratif de la caisse a relevé que les conditions relatives à l'exposition au risque, au délai de prise en charge, à la durée d'exposition et à la liste limitative des travaux étaient remplies.
Le 10 décembre 2019, la caisse a informé la société que l'instruction du dossier était terminée, que préalablement à la prise de décision, sur le caractère professionnel de la maladie ' sclérodermie systémique progressive' inscrite dans le tableau n° 25, devant intervenir le 31 décembre 2019, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 24 décembre 2019, l'employeur est venu consulter les pièces du dossier.
Par décision du 31 décembre 2019, la caisse a pris en charge la maladie du 11 février 2018 de M. [S] ' sclérodermie systémique progressive inscrite au tableau n° 25 relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite, de la houille' au titre de la législation professionnelle.
Le 28 février 2020, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, par décision du 1er septembre 2020, a rejeté son recours, confirmé la décision de la caisse et maintenu l'opposabilité de cette décision à l'employeur.
L'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé au 30 octobre 2020 par le médecin conseil de la caisse.
Le 2 juillet 2020, la société, représentée par son mandataire judiciaire, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- jugé inopposable à la société la décision de la caisse du 31 décembre 2019 de prise en charge de la maladie du 11 février 2018, dont souffre son salarié, M. [I] [S], une sclérodermie systémique progressive au titre de la législation sur les risques professionnels, inscrite au tableau n° 25 des maladies professionnelles, maintenue par la commission de recours amiable de la caisse lors de sa séance du 1er septembre 2020,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 8 septembre 2023, la caisse a formé appel du jugement.
Par conclusions n° 2 reçues au greffe le 13 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- dire que la caisse n'a pas l'obligation de transmettre à l'employeur les certificats médicaux de prolongation (Civ II 16.05.2024 N° 22.15499 et 22.22413)
- constater que la caisse a respecté l'ensemble des obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle accident du travail et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société,
- déclarer opposable à la société la décision rendue par la caisse de prendre en charge la maladie de M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- constater qu'il n'y a pas lieu de condamner la caisse aux dépens,
- condamner la société aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 1 reçues au greffe le 9 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Maître [R] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [3], demande à la cour de :
- rejeter l'appel de la caisse comme étant mal fondé et la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- annuler,infirmer ou à tout le moins réformer le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a :
*débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
- statuant à nouveau de la façon suivante :
* juger inopposable à la société la décision de la caisse du 31 décembre 2019 de prise en charge de la maladie du 11 février 2018, dont souffre son salarié, M. [I] [S], une sclérodermie systémique progressive au titre de la législation sur les risques professionnels, inscrite au tableau n° 25 des maladies professionnelles, maintenue par la commission de recours amiable de la caisse lors de sa séance du 1er septembre 2020,
* annuler les décisions explicite et implicite de rejet rendues par la commission de recours amiable de la caisse s'agissant du recours amiable formé par la société à l'encontre de la décision de la caisse du 31 décembre 2019 de prise en charge de la maladie du 11 février 2018 de M. [S], sclérodermie systémique progressive au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles,
* condamner la caisse à verser à la société la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
* condamner la caisse aux dépens d'appel
- confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions non contraires au présent dispositif.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse
- Sur la communication des certificats médicaux de prolongation
La caisse demande l'infirmation du jugement déféré faisant valoir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle n'a pas l'obligation de faire figurer au dossier, mis à la disposition ou communiqué aux parties, les certificats médicaux de prolongation mais seulement l'ensemble des éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision et susceptibles de faire grief à l'employeur ou au salarié victime.
La société demande la confirmation du jugement déféré soutenant que l'article R 441 -14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le dossier de la caisse mentionné aux articles R 441-8 et R 441 -9 comprend notamment 'les divers certificats médicaux détenus par la caisse', au nombre desquels doivent figurer les certificats médicaux de prolongation.
Il résulte des articles R 441 -13 et R 441 -14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R 441 -11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins 10 jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13.
Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui - ci doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection , ou la lésion et l'activité professionnelle.
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la caisse, en ne communiquant pas les certificats médicaux de prolongation avait mis à la disposition de l'employeur un dossier incomplet et qu'elle n'avait pas respecté le principe du contradictoire.
Ce moyen doit donc être écarté.
- Sur le changement de qualification de la maladie
La société expose que la caisse a instruit le dossier sur la base d'une ' silicose', sans que l'employeur sache s'il s'agissait d'une silicose aigüe ou chronique, et que la caisse a finalement décidé de prendre en charge une 'sclérodermie systémique progressive' qui ne correspondait pas à la pathologie déclarée et objectivée par le certificat médical initial.
Elle soutient qu'en s'abstenant d'informer l'employeur du changement de qualification de la maladie pour laquelle une instruction était diligentée et en omettant de transmettre un quelconque certificat médical objectivant la pathologie substituée à celle initialement déclarée, la caisse a manqué au principe du contradictoire.
Le tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille vise :
A - Affections dues à l'inhalation de poussières de silice cristalline: quartz, cristobalite, tridymite :
A1 Silicose aigüe,
A2 Silicose chronique,
A3 Sclérodermie systémique progressive.
La déclaration de maladie professionnelle du 18 mai 2019 a été établie au titre d'une : 'Silicose prouvée par biopsie pleurale 06/18 2018".
Le certificat médical initial du 9 mai 2019 fait état de ' Silicose. Demande de maladie professionnelle en cours' et mentionne une date de première constatation médicale '01 18".
Aux termes du colloque-médico administratif, le médecin conseil a confirmé le diagnostic du certificat médical initial, mentionné que la date de première constatation médicale est le 11 février 2018, que le document qui a permis de fixer cette date est ' PDS Dr [W]', que la maladie porte le code syndrome 025 AAM 340 et que son libellé complet est sclérodermie systémique progressive.
Le rapport d'enquête administrative reprend ces mêmes éléments au titre de l'identification de la maladie professionnelle et ajoute que le délai de prise en charge réglementaire est de 15 ans et la durée minimale d'exposition au risque de 10 ans.
Le courrier du 10 décembre 2019 informant l'employeur que l'instruction était terminée, qu'il pouvait venir consulter le dossier, faisait état de ce que la pathologie litigieuse était une sclérodermie systémique progressive inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles.
Au vu de ces éléments, l'employeur a été informé par la caisse du changement de qualification de la maladie qui a été prise en charge, puisque tant le colloque médico administratif, que le courrier l'informant de la clôture de l'instruction mentionnaient la maladie retenue ' sclérodermie systémique progressive'.
Il convient de constater que l'instruction diligentée par la caisse a été faite dans le respect du principe du contradictoire.
Ce moyen sera rejeté.
- Sur la maladie déclarée et son caractère professionnel
Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il est constant qu'en cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d'inopposabilité de sa décision.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.
Il ressort des dispositions de l'article L 461-2 du code de la sécurité sociale que si les conditions du tableau sont réunies, la présomption d'origine professionnelle de la maladie ne peut jouer que si le salarié a été exposé de façon habituelle au risque de la maladie définie dans le tableau.
S'agissant de la désignation de la maladie, la société ne peut valablement soutenir qu'aucun élément ne permet d'objectiver la maladie déclarée puisque le médecin conseil a confirmé le diagnostic du certificat médical initial, silicose, fixé la date de première constatation médicale au 11 février 2018 à partir du document ' DPS Dr [W]', mentionné le code syndrome 025 AAM340 et le libellé complet sclérodermie systémique progressive, ce qui correspond à la maladie A3 du tableau n° 25.
S'agissant de l'exposition au risque, le tableau n° 25 est relatif aux aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille.
Ce tableau vise les maladies: A1 Silicose aigüe, A2 Silicose chronique, A3 Sclérodermie systémique progressive.
Ce tableau donne une liste indicative des travaux susceptibles de provoquer la sclérodermie systémique progressive :
Travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment:
- Travaux dans les chantiers et installations de forage, d'abattage, d'extraction et de transport de minerais et de roches renfermant de la silice cristalline,
- Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines,
- concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline,
- taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline,
- fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline,
- travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline,
- Extraction, refente , taillage, lissage et polissage de l'ardoise
- utilisation de poudre d'ardoise ( schiste en poudre) comme charge de caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré;
- fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires,
- travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline: décochage, ébarbage et dessablage
- travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline,
- travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline,
- travaux de construction, d'entretien et de démolition exposant à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline
- travaux de calcination de terres diatomées et utilisations des produits de cette calcination
- travaux de confection de prothèses dentaires.
L'enquête administrative a conclu que M. [S] a effectué des travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline notamment extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l'ardoise.
Dans le questionnaire, l'employeur reconnaît que M. [S] a été exposé à l'inhalation de poussières de silice, lors de la découverture de toiture et de la dépose de plaques dures et d'ardoises non flexibles à l'extérieur. Cependant, il précise que ces travaux ont été effectués à l'extérieur dans un milieu non confiné avec des masques adaptés, que l'exposition a pris fin le 31 décembre 1997. Il en déduit que M. [S] n'a été exposé au risque que pendant 10 ans puisqu'il a été embauché le 1er septembre 1987, que la condition relative au délai de prise en charge de 15 ans n'est pas remplie puisque la date de première constatation médicale est le 11 février 2018.
C'est en vain que l'employeur soutient que M. [S] n'a jamais pu effectuer des travaux sur des plaques et ardoises fibro-amiantées, après le 31 décembre 1996, puisque cela fait référence à l'amiante et non aux poussières de silice cristalline.
En conséquence au vu de l'enquête administrative diligentée, il convient de retenir que les conditions relatives aux travaux, dont la liste est indicative, à la durée d'exposition minimale de 10 années et au délai de prise en charge de 15 ans sont remplies.
Le caractère professionnel de la maladie est donc établi.
Il convient donc, par voie d'infirmation, de déclarer opposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ' sclérodermie systémique progressive ' déclarée le 18 mai 2019 par M. [S] .
- Sur les dépens
Infirmé sur le principal, le jugement le sera également sur les dépens.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [3] représentée par Maître [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados du 31 décembre 2019, de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ' sclérodermie systémique progressive' déclarée le 18 mai 2019 par M. [S],
Condamne la société [3], représentée par Maître [J], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société, aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société [3], représentée par Maître [J], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX